RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion
et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement
(CE) no 1083/2006 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 177,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements
nationaux,
vu les avis du Comité économique et social européen (1),
vu les avis du Comité des régions (2),
vu les avis de la Cour des comptes (3),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne prévoit que, pour renforcer sa cohésion
économique, sociale et territoriale, l’Union vise à
réduire l’écart entre les niveaux de développement des
diverses régions et le retard des régions ou îles les
moins favorisées, et qu’une attention particulière soit
accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une
transition industrielle et aux régions qui souffrent de
handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. L’article 175 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne dispose que l’Union soutient la réalisation de ces objectifs par l’action qu’elle mène au travers
du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole,
section « Orientation », du Fonds social européen, du
Fonds européen de développement régional, de la
Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants.
(2) Afin d’améliorer la coordination et d’harmoniser la mise
en œuvre des Fonds qui apportent un soutien au titre de
la politique de cohésion, à savoir le Fonds européen de
développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion, avec le Fonds pour
le développement rural, à savoir le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et pour les
affaires maritimes et la pêche, à savoir les mesures financées au titre de la gestion partagée du Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), il
convient d’établir des dispositions communes à tous ces
Fonds (ci-après dénommés « Fonds structurels et d’investissement européens » – « Fonds ESI »). Le présent règlement
contient en outre des dispositions générales qui s’appliquent au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion, mais
pas au Feader ni au FEAMP, ainsi que des dispositions
générales applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de
cohésion et au FEAMP mais pas au Feader. Les particularités propres à chaque Fonds ESI commandent que
soient précisées, dans des règlements distincts, les règles
spécifiques applicables à chaque Fonds ESI et à l’objectif
« Coopération territoriale européenne » au titre du FEDER.
(3) Conformément aux conclusions du Conseil européen du
17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l’Union
pour une croissance intelligente, durable et inclusive a
été adoptée, l’Union et les États membres devraient
mettre en œuvre une croissance intelligente, durable et
inclusive tout en valorisant un développement harmonieux de l’Union et en réduisant les déséquilibres régionaux. Les Fonds ESI devraient jouer un rôle important
dans la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union
pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
(4) En ce qui concerne la politique agricole commune (PAC),
d’importantes synergies ont déjà été engrangées grâce à
l’harmonisation et à l’alignement des règles de gestion et
de contrôle applicables au premier pilier de la PAC (le
Fonds européen de garantie agricole – FEAGA) ainsi
qu’au second pilier (Feader). Il y a dès lors lieu de
préserver le lien étroit établi entre le FEAGA et le
Feader, de même que les structures déjà en place dans
les États membres.
(5) Il convient que les régions ultrapériphériques bénéficient
de mesures spécifiques et d’un financement supplémentaire pour compenser les handicaps résultant des facteurs
visés à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne.
(6) Il convient que les régions septentrionales à faible densité
de population bénéficient de mesures spécifiques et d’un
financement supplémentaire en compensation des handicaps naturels ou démographiques graves visés à l’article 2
du protocole no 6 à l’acte d’adhésion de 1994.
L 347/320 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(
1) JO C 191 du 29.6.2012, p. 30, JO C 44 du 15.2.2013, p. 76, et
JO C 271 du 19.9.2013, p. 101.
(
2) JO C 225 du 27.7.2012, p. 58 et JO C 17 du 19.1.2013, p. 56.
(
3) JO C 47 du 17.2.2011, p. 1, JO C 13 du 16.1.2013, p. 1 et
JO C 267 du 17.9.2013, p. 1.
(7) Pour garantir une interprétation correcte et cohérente des
dispositions réglementaires et pour contribuer à la sécurité juridique des États membres et des bénéficiaires, il est
nécessaire de définir certains termes utilisés dans le
présent règlement.
(8) Lorsqu’un délai est fixé pour l’adoption ou la modification d’une décision par la Commission, conformément au
présent règlement, ledit délai ne devrait pas inclure la
période comprise entre la date à laquelle la Commission
a envoyé ses observations à l’État membre et la date à
laquelle l’État membre a répondu à ces observations.
(9) Le présent règlement se compose de cinq parties: la
première présente l’objet et les définitions, la deuxième
comprend les règles applicables à tous les Fonds ESI, la
troisième contient les dispositions applicables seulement
au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion (ci-après
dénommés « Fonds »), tandis que la quatrième comprend
les dispositions applicables uniquement aux Fonds et au
FEAMP et que la cinquième comprend les dispositions
finales. Pour garantir une interprétation cohérente des
différentes parties du présent règlement, ainsi que la
cohérence de celui-ci avec les règlements spécifiques
aux Fonds, il importe d’établir clairement quels sont les
liens qui les unissent. De surcroît, les dispositions
spéciales établies dans les règles spécifiques des Fonds
peuvent être complémentaires, mais devraient déroger
aux dispositions correspondantes du présent règlement
uniquement lorsque cette dérogation est expressément
prévue par le présent.
(10) Au titre de l’article 317 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne et dans le cadre de la gestion
partagée, il convient de fixer les conditions permettant
à la Commission d’assumer ses responsabilités d’exécution du budget de l’Union et de préciser les responsabilités des États membres en matière de coopération. Ces
conditions devraient permettre à la Commission de s’assurer que les Fonds ESI sont utilisés par les États
membres de manière légale et régulière et conformément
au principe de bonne gestion financière au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen
et du Conseil (1) (ci-après dénommé « règlement financier »). Il convient que les États membres, à l’échelon
territorial approprié et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, et les organismes qu’ils
désignent à cet effet soient chargés de la préparation et
de la mise en œuvre des programmes. Lesdites conditions
devraient également attirer l’attention sur la nécessité de
veiller à la complémentarité et à la cohérence de l’intervention éventuelle de l’Union, au respect du principe de
la proportionnalité et de prendre en compte d’une façon
générale l’objectif de réduction des contraintes administratives.
(11) Aux fins de l’accord de partenariat et de chaque
programme respectivement, il convient que chaque État
membre organise un partenariat avec les représentants
des autorités régionales, locales, urbaines et autres
pouvoirs publics compétents, les partenaires économiques et sociaux ainsi que les organismes pertinents
représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales
et des organismes chargés de promouvoir l’inclusion
sociale, l’égalité entre les genres et la non-discrimination,
y compris, le cas échéant, des « associations faîtières »
chapeautant ces autorités et organismes. Un tel partenariat a pour but d’assurer le respect des principes de
gouvernance à plusieurs niveaux, et également de
prendre en compte les principes de subsidiarité et de
proportionnalité et les spécificités des différents cadres
institutionnels et juridiques des États membres, ainsi
que de garantir l’appropriation des interventions
prévues par les parties prenantes et de valoriser l’expérience et le savoir-faire des acteurs concernés. Il convient
que les États membres recensent les partenaires concernés
les plus représentatifs. Lesdits partenaires devraient
comprendre les institutions, organisations et groupes
capables d’influer sur l’élaboration des programmes ou
pourraient être affectés par leur élaboration et leur mise
en œuvre. Dans ce contexte, les États membres devraient
également pouvoir identifier, le cas échéant, en tant que
partenaires concernés, les « associations faîtières », à savoir
les associations, fédérations ou confédérations d’autorités
locales, régionales et urbaines compétentes ou d’autres
organismes conformément à la législation et aux
pratiques nationales applicables.
La Commission devrait être habilitée à adopter, par voie
d’acte délégué, un code de conduite sur le partenariat
permettant de faciliter aux États membres la mise en
œuvre du partenariat en garantissant la participation
cohérente des partenaires concernés à l’élaboration, à la
mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des accords de
partenariat et des programmes. Quelles que soient les
circonstances, cet acte délégué ne doit en aucun cas
être interprété comme ayant un effet rétroactif ou
comme pouvant servir de base à l’établissement d’irrégularités entraînant des corrections financières. L’acte
délégué adopté ne devrait pas préciser de date d’application qui soit antérieure à la date de son adoption. L’acte
délégué adopté devrait permettre aux États membres de
définir les modalités de mise en œuvre du partenariat les
plus appropriées conformément à leurs cadres juridiques
et institutionnels et à leurs compétences nationales et
régionales, pour autant que les objectifs du partenariat,
prévus par le présent règlement, soient atteints.
(12) Les activités des Fonds ESI et les opérations qu’ils
soutiennent devraient être conformes à la législation
applicable de l’Union et aux législations nationales correspondantes qui mettent en œuvre directement ou indirectement le présent règlement et les règles spécifiques des
Fonds.
(13) Dans le contexte de son action de renforcement de la
cohésion économique, territoriale et sociale, l’Union
devrait, à tous les niveaux de la mise en œuvre des
Fonds ESI, chercher à éliminer les inégalités et à favoriser
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/321 FR
(
1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables
au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer les questions d’égalité entre les genres et à lutter
contre la discrimination fondée sur le sexe, l’origine
raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle au sens de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, de l’article 10 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de
l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, compte tenu en particulier de l’accessibilité pour les personnes handicapées, ainsi que l’article 5, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux qui dispose que nul ne peut être astreint à accomplir
un travail forcé ou obligatoire.
(14) Il convient que les objectifs des Fonds ESI soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de
l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation,
de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe
1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
compte tenu du principe du « pollueur-payeur ». À cette
fin, les États membres devraient fournir des informations
sur le soutien aux objectifs liés au changement climatique
conformément à l’ambition d’y consacrer au moins 20 %
du budget de l’Union, en recourant à une méthode
fondée sur les catégories d’intervention, les domaines
prioritaires ou les mesures adoptées par la Commission
par la voie d’un acte d’exécution reflétant le principe de
proportionnalité.
(15) Afin de contribuer à la stratégie de l’Union pour une
croissance intelligente, durable et inclusive, et aux
missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs
objectifs définis par le traité, y compris la cohésion
économique, sociale et territoriale, les Fonds ESI
devraient concentrer leur soutien sur un nombre limité
d’objectifs thématiques communs. Il convient que le
champ d’application précis de chacun des Fonds ESI
soit défini dans des règles spécifiques des Fonds. Il
devrait être possible de le limiter à quelques-uns seulement des objectifs thématiques définis dans le présent
règlement.
(16) Afin d’optimiser le soutien accordé par les Fonds ESI et
d’établir au niveau des États membres et des régions des
principes directeurs stratégiques pour faciliter le
processus de programmation, il convient d’établir un
cadre stratégique commun (CSC). Il convient que le
CSC facilite la coordination sectorielle et territoriale de
l’intervention de l’Union au titre des Fonds ESI et avec
d’autres politiques et instruments pertinents de l’Union,
conformément aux valeurs cibles et aux objectifs de la
stratégie de l’Union pour une croissance intelligente,
durable et inclusive, en tenant compte des principaux
défis territoriaux des différents types de territoires.
(17) Le CSC devrait par conséquent définir des mécanismes
indiquant la manière dont les Fonds ESI contribueront à
la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente,
durable et inclusive, aux modalités de promotion d’une
utilisation intégrée des Fonds ESI, aux modalités de coordination des Fonds ESI avec d’autres politiques et instruments pertinents de l’Union, aux principes horizontaux et
aux objectifs transversaux de mise en œuvre des Fonds
ESI, aux modalités visant à aborder les défis territoriaux
et aux zones prioritaires pour les actions de coopération
au titre des Fonds ESI.
(18) Les États membres et les régions se trouvent de plus en
plus confrontés à des défis liés à l’incidence de la
mondialisation, aux problèmes environnementaux et
énergétiques, au vieillissement de la population et aux
changements démographiques, aux exigences de la transformation technologique et de l’innovation et à l’inégalité
sociale. Étant donné la complexité et les corrélations qui
existent entre ces défis, les solutions soutenues par les
Fonds ESI devraient être de nature intégrée, multisectorielles et multidimensionnelles. Dans ce contexte, et afin
d’accroître l’efficacité et l’efficience des politiques, il
devrait être possible de combiner les Fonds ESI dans
des ensembles intégrés, taillés sur mesure pour répondre
à des besoins territoriaux spécifiques.
(19) La combinaison d’une population active en baisse et de
l’augmentation du pourcentage de retraités au sein de la
population ainsi que les problèmes posés par la dispersion de la population vont continuer de mettre sous
pression, entre autres, les systèmes d’éducation et d’aide
sociale des États membres, et donc la compétitivité de
l’Union. L’adaptation à ces changements démographiques
constitue l’un des principaux défis auxquels les États
membres et les États membres seront confrontés au
cours des années à venir. Il convient donc d’y accorder
une attention particulière pour les régions les plus
touchées par les changements démographiques.
(20) Chaque État membre devrait élaborer, en se fondant sur
le cadre stratégique, en collaboration avec ses partenaires,
et en concertation avec la Commission, un accord de
partenariat. Il convient que l’accord de partenariat transpose dans le contexte national les éléments fixés dans le
cadre stratégique commun et traduise l’engagement ferme
des partenaires à réaliser les objectifs de l’Union grâce à
la programmation des Fonds ESI. L’accord de partenariat
devrait arrêter des modalités qui garantissent la concordance avec la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive ainsi qu’avec les missions
spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs objectifs
définis par le traité, des modalités destinées à garantir une
mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds ESI ainsi
que les d’application du principe de partenariat et d’une
approche intégrée du développement territorial. Il y a lieu
d’opérer une distinction entre les éléments essentiels de
l’accord de partenariat qui font l’objet d’une décision de
la Commission et les autres éléments qui ne relèvent pas
de la décision de la Commission et qui peuvent être
modifiés sous la responsabilité de l’État membre. Il est
nécessaire de prévoir des modalités spécifiques pour la
présentation et l’adoption de l’accord de partenariat et
des programmes en cas de retard avéré ou probable de
l’entrée en vigueur d’un ou de plusieurs règlements spécifiques aux Fonds. Cela implique de mettre en place des
dispositions permettant de présenter et d’adopterl’accord
de partenariat même en l’absence de certains éléments en
rapport avec le ou les Fonds ESI ou les Fonds affectés par
L 347/322 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
le retard, etdeprésenter ultérieurement un accord de
partenariat révisé, après l’entrée en vigueur du ou des
règlements spécifiques aux Fonds ayant accusé un
retard. Étant donné que les programmes cofinancés par
le Fonds ESI affecté par le retard ne devraient, dans ce
cas, être présentés et adoptés qu’après l’entrée en vigueur
du règlement relatif au Fonds concerné, des délais appropriés devraient également être fixés pour la présentation
des programmes affectés.
(21) Les États membres devraient concentrer leur soutien de
manière à garantir une contribution importante à la réalisation des objectifs de l’Union, en fonction de leurs
besoins propres sur le plan du développement national
et régional. Il y a lieu de définir des conditions ex ante
ainsi qu’un ensemble concis et exhaustif de critères objectifs pour leur évaluation afin de garantir la mise en place
des prérequis nécessaires à l’utilisation efficace et performante du soutien accordé par l’Union. À cette fin, une
condition ex ante ne devrait s’appliquer à une priorité
d’un programme donné que lorsqu’il y a un lien direct
et véritable avec la réalisation efficace et performante
d’un objectif spécifique d’une priorité d’investissement
ou d’une priorité de l’Union, et une incidence directe
sur cette réalisation, chaque objectif spécifique n’étant
pas nécessairement lié à une condition ex ante fixée
par les règles spécifiques des Fonds. L’applicabilité des
conditions ex ante devrait être évaluée dans le respect
du principe de proportionnalité au regard, le cas échéant,
du niveau de soutien octroyé. L’applicabilité d’une condition ex ante devrait être évaluée par l’État membre dans
le cadre de la préparation des programmes et, le cas
échéant, de l’accord de partenariat. La Commission
devrait évaluer la cohérence et l’adéquation de l’information fournie par l’État membre. Dans les cas où une
condition ex ante applicable n’est pas remplie dans le
délai fixé, la Commission devrait avoir le pouvoir de
suspendre les paiements intermédiaires concernant les
priorités concernées du programme, moyennant des
conditions prédéfinies d’une manière précise.
(22) Il convient que la Commission procède, en 2019, à un
examen des performances fondé sur le cadre de performance, en coopération avec les États membres. Pour
chaque programme, le cadre de performance devrait
être défini de façon à contrôler les progrès accomplis
sur la voie des objectifs et des valeurs cibles à atteindre
pour chaque priorité durant la période de programmation
de 2014 – 2020 (ci-après dénommée « période de
programmation »). Afin de prévenir tout gaspillage ou
toute utilisation inefficace du budget de l’Union, lorsqu’il
est établi que, en ce qui concerne une priorité, les valeurs
intermédiaires fixées par le cadre de performance et qui
ont trait uniquement aux indicateurs financiers, aux indicateurs de réalisation et aux étapes clés de mise en œuvre
du programme sont loin d’avoir été atteintes, en raison
de lacunes clairement identifiées au niveau de la mise en
œuvre et signalées précédemment par la Commission, et
que l’État membre n’a pas pris les mesures correctives
nécessaires, la Commission devrait pouvoir suspendre
les paiements au profit du programme ou, à la fin de
la période de programmation, appliquer des corrections
financières. L’application de corrections financières
devrait tenir compte – dans le strict respect du principe
de proportionnalité – du niveau d’absorption et des
facteurs extérieurs qui ont contribué à cet échec.
Aucune correction financière ne devrait être appliquée
lorsque l’incapacité à atteindre les valeurs cibles résulte
de l’incidence de facteurs socio-économiques ou environnementaux, d’importants changements survenus dans la
situation économique et environnementale d’un État
membre ou en raison d’un cas de force majeure ayant
gravement entravé la mise en œuvre des priorités concernées. Les indicateurs de résultat ne devraient pas être pris
en compte aux fins d’une suspension des paiements ou
de corrections financières.
(23) Afin de centrer davantage l’attention sur la performance
et la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union
pour une croissance intelligente, durable et inclusive, une
réserve nationale de performance s’élevant à 6 % de la
dotation totale pour l’objectif « Investissement pour la
croissance et l’emploi », ainsi que pour le Feader et pour
des mesures soutenues au titre de la gestion partagée en
conformité avec un futur acte juridique de l’Union
établissant les conditions pour le soutien financier des
politiques maritimes et de la pêche pour la période de
programmation de 2014-2020 (ci-après dénommé
« règlement FEAMP »), devrait être établie pour chaque
État membre. En raison de leur diversité et de leur caractère plurinational, aucune réserve de performance ne
devrait être attribuée aux programmes au titre de l’objectif « Coopération territoriale européenne ». Les
ressources attribuées à l’initiative pour l’emploi des
jeunes (IEJ) telles qu’elles sont définies dans le
programme opérationnel conformément au règlement
(UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du
Conseil (1) (ci-après dénommé « règlement FSE »); à l’assistance technique à l’initiative de la Commission; les transferts du premier pilier de la PAC vers le Feader au titre du
règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et
du Conseil (2); les transferts vers le Feader en application
des dispositions sur l’ajustement volontaire des paiements
directs en 2013 et sur les transferts vers le Feader,
prévues par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3)
pour les années civiles 2013 et 2014; les transferts du
Fonds de cohésion au Mécanisme pour l’interconnexion
en Europe (MIE) conformément à l’article 92, paragraphe
6; les transferts vers le Fonds européen d’aide aux plus
démunis, au sens d’un futur acte juridique de l’Union; et
les actions innovatrices en faveur du développement
urbain durable ne devraient pas être prises en considération pour le calcul de la réserve de performance.
(24) Un lien plus étroit entre la politique de cohésion et la
gouvernance économique de l’Union est nécessaire pour
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/323 FR
(
1) Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 sur le Fonds social européen et abrogeant le
règlement (CE) no 1081/2006 (Voir page 470 du présent Journal
officiel).
(
2) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement
(CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du
Conseil (Voir page 608 du présent Journal officiel).
(
3) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en
faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE)
no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE)
no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
garantir que l’efficacité des dépenses effectuées au titre
des Fonds ESI s’appuie sur des politiques économiques
saines et que les Fonds ESI puissent, si nécessaire, être
réorientés pour faire face aux problèmes économiques
d’un État membre. Dans le cadre du premier volet de
mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds
ESI et une bonne gouvernance économique, la Commission devrait pouvoir demander des modifications de l’accord de partenariat et des programmes dans le but d’appuyer la mise en œuvre des recommandations du Conseil
concernées ou de maximiser l’impact des Fonds ESI
disponibles sur la croissance et la compétitivité lorsque
les États membres bénéficient de leurs concours financier.
La reprogrammation ne devrait être utilisée que dans les
cas où elle pourrait effectivement avoir un impact direct
sur la correction des défis identifiés dans les recommandations concernées du Conseil au titre des mécanismes de
gouvernance économique, afin d’éviter des reprogrammations trop fréquentes qui perturberaient la prévisibilité de
la gestion des fonds. Dans le cadre du deuxième volet de
mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds ESI
et une bonne gouvernance économique, lorsqu’un État
membre n’agit pas efficacement dans le contexte du
processus de gouvernance économique, la Commission
devrait présenter une proposition au Conseil en vue de
suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements pour les programmes de cet État membre. Il est
nécessaire d’établir différentes procédures pour la suspension des engagements et des paiements. Néanmoins, dans
les deux cas, lorsqu’elle présente une proposition de
suspension, la Commission devrait tenir compte de
toutes les informations pertinentes et de tous les
éléments et avis qui ressortent du dialogue structuré
avec le Parlement européen.
La portée et le niveau d’une suspension devraient être
proportionnés et efficaces et respecter l’égalité de traitement entre les États membres. En outre, une suspension
devrait tenir compte de la situation économique et
sociale de l’État membre concerné, ainsi que de l’impact
économique global éventuel sur l’État membre, à la suite
des différentes étapes de la procédure concernant les
déficits excessifs et de la procédure concernant les
déséquilibres excessifs.
(25) En vertu du protocole no 15 sur certaines dispositions
relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord annexé au traité sur l’Union européenne et au
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
certaines dispositions sur le déficit excessif et les procédures y afférentes ne doivent pas s’appliquer pas au
Royaume-Uni. Les dispositions sur la suspension de
tout ou partie des paiements et des engagements ne
devraient dès lors pas s’appliquer au Royaume-Uni.
(26) En raison de l’importance cruciale du principe de cofinancement pour la mise en œuvre des Fonds ESI en vue
d’assurer l’appropriation des politiques sur le terrain,
conformément à l’application proportionnelle des
suspensions, toute décision de suspension prise dans le
cadre du deuxième volet de mesures établissant un lien
entre l’efficacité des Fonds ESI et une bonne gouvernance
économique devrait tenir compte des besoins spécifiques
applicables à l’État membre concerné d’assurer le cofinancement des programmes financés par les Fonds ESI. Il
convient de lever les suspensions et de remettre les
fonds à la disposition de l’État membre concerné dès
que celui-ci prend les mesures nécessaires.
(27) Les Fonds ESI devraient être mis en œuvre à travers des
programmes couvrant la période de programmation
conformément à l’accord de partenariat. Les programmes
devraient être élaborés par les États membres sur la base
de procédures transparentes, et conformément au cadre
institutionnel et juridique de chaque État membre. Les
États membres et la Commission devraient coopérer
afin de garantir la coordination et la cohérence des
modalités de programmation des Fonds ESI. Le contenu
des programmes étant étroitement lié à celui de l’accord
de partenariat, les programmes devraient être soumis
dans les trois mois qui suivent la soumission de l’accord
de partenariat. Il convient de prévoir un délai de neuf
mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent
règlement, en ce qui concerne la soumission au titre de
l’objectif « Coopération territoriale européenne » afin de
tenir compte du caractère plurinational de ces
programmes. Il y a lieu en particulier d’opérer une
distinction entre les éléments essentiels de l’accord de
partenariat et des programmes qui devraient faire l’objet
d’une décision de la Commission et les autres éléments
qui ne relèvent pas de la décision de la Commission et
qui peuvent être modifiés sous la responsabilité de l’État
membre. Il convient que la programmation garantisse la
cohérence par rapport au CSC et à l’accord de partenariat, ainsi que la coordination entre les Fonds ESI et avec
les autres instruments de financement existants et la
contribution de la Banque européenne d’investissement,
le cas échéant.
(28) Dans un souci de cohérence entre les programmes faisant
l’objet d’un soutien au titre de différents Fonds ESI, en
particulier dans le but d’apporter une contribution à la
stratégie de l’Union pour une croissance intelligente,
durable et inclusive, il est nécessaire de définir des
exigences minimales communes en ce qui concerne le
contenu des programmes, qui peuvent être complétées
par les règles spécifiques des Fonds pour tenir compte
de la nature particulière de chaque Fonds ESI.
(29) Il est nécessaire de définir des procédures claires en vue
de l’évaluation, de l’adoption et de la modification des
programmes par la Commission. Afin de veiller à la
cohérence entre l’accord de partenariat et les
programmes, il convient de préciser que les programmes,
à l’exception des programmes relevant de l’objectif « Coopération territoriale européenne », ne peuvent pas être
approuvés avant la décision de la Commission portant
approbation de l’accord de partenariat. Afin de réduire les
charges administratives pesant sur les États membres,
toute approbation d’une modification de certaines
parties d’un programme par la Commission devrait
automatiquement donner lieu à une modification des
parties correspondantes de l’accord de partenariat. En
outre, il convient également d’assurer la mobilisation
immédiate des ressources attribuées à l’initiative pour
l’emploi des jeunes (IEJ) en établissant des règles spéciales
pour la soumission et la procédure d’approbation des
programmes opérationnels spécifiques à l’IEJ visés dans
le règlement FSE.
L 347/324 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(30) Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements
financés en totalité ou en partie par le budget de
l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, des synergies devraient être recherchées notamment
entre le fonctionnement des Fonds ESI et Horizon 2020,
tels qu’établis par le règlement (UE) no 1291/2013 du
Parlement européen et du Conseil (1) tout en respectant
leurs objectifs distincts. Les mécanismes essentiels pour
créer ces synergies devraient être la reconnaissance de
taux forfaitaires pour les coûts éligibles d’Horizon 2020
pour une opération et un bénéficiaire similaires et la
possibilité de combiner des financements provenant de
différents instruments de l’Union, y compris les Fonds
ESI et Horizon 2020, dans le cadre d’une même opération tout en évitant un double financement. Afin de
renforcer les capacités de recherche et d’innovation des
acteurs nationaux et régionaux et d’atteindre l’objectif
visant à mettre en place « Une échelle de progression
vers l’excellence » dans les régions les moins développées
et les États membres et les régions peu performants en
matière de recherche, de développement et d’innovation
(RDI), il convient de mettre en place des synergies
étroites entre les Fonds ESI et Horizon 2020 dans le
cadre de toutes les priorités du programme concernées.
(31) La cohésion territoriale ayant été ajoutée à l’objectif de
cohésion économique et sociale par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est nécessaire de
traiter la question du rôle des villes, des délimitations
géographiques fonctionnelles et des zones infrarégionales
qui font face à des problèmes géographiques ou démographiques spécifiques. À cette fin, et pour tirer un meilleur parti du potentiel local, il convient de renforcer et de
favoriser le développement local mené par les acteurs
locaux en fixant des règles communes et en assurant
une coopération étroite entre tous les Fonds ESI concernés. Le développement local mené par les acteurs locaux
devrait tenir compte des besoins et du potentiel locaux
ainsi que des caractéristiques socioculturelles pertinentes.
Il y a lieu d’ériger en principe essentiel le fait que la
responsabilité de la conception et de l’exécution des stratégies de développement local mené par les acteurs
locaux soit confiée à des groupes d’action locale représentant les intérêts des acteurs locaux. Les modalités de
détermination de la région et de la population couvertes
par les stratégies de développement local menées par les
acteurs locaux devraient être définies par les programmes
concernés conformément aux règles spécifiques des
Fonds.
(32) Afin de parvenir à maîtriser son intégration dans le
processus de programmation, le développement local
mené par les acteurs locaux peut poursuivre un objectif
thématique unique, consistant soit à promouvoir l’inclusion sociale et à lutter contre la pauvreté, soit à promouvoir l’emploi et la mobilité de la main-d’œuvre, même si
des actions financées dans le cadre du développement
local mené par les acteurs locaux pourraient contribuer
à l’ensemble des autres objectifs thématiques.
(33) Lorsqu’une stratégie de développement urbain ou territorial nécessite une approche intégrée en raison d’investissements réalisés au titre de plusieurs axes prioritaires d’un
ou de plusieurs programmes opérationnels, il devrait être
possible qu’une action soutenue par les Fonds, qui peut
bénéficier d’une aide financière complémentaire au titre
du FEDER ou du FEAMP, soit menée sous forme d’investissement territorial intégré dans le contexte d’un ou
plusieurs programmes opérationnels.
(34) Les instruments financiers gagnent en importance en
raison de l’effet démultiplicateur qu’ils exercent grâce
aux Fonds ESI, de leur capacité à combiner différentes
formes de ressources publiques et privées pour soutenir
des objectifs d’intérêt public, et parce que les formes de
financement renouvelable rendent un tel soutien plus
durable sur le long terme.
(35) Les instruments financiers soutenus par les Fonds ESI
devraient être utilisés pour répondre à des besoins de
marché spécifiques dans des conditions économiques
avantageuses, conformément aux objectifs des
programmes, et ne devraient pas exclure le recours à
des financements privés. La décision de financer des
mesures de soutien par l’intermédiaire d’instruments
financiers devrait donc être prise sur la base d’une évaluation ex ante ayant démontré l’existence de défaillances du
marché ou de situations d’investissement non optimales
et du niveau ainsi que de l’ampleur estimés des besoins
d’investissements publics. Les éléments essentiels de l’évaluation ex ante devraient être clairement définis dans le
présent règlement. Compte tenu du caractère détaillé de
l’évaluation ex ante, il convient de prévoir la possibilité
de réaliser la performance de l’évaluation ex ante par
étapes, ainsi que de réexaminer et d’actualiser l’évaluation
ex ante au cours de la mise en œuvre.
(36) La conception et la mise en œuvre des instruments financiers devraient favoriser une participation substantielle
des investisseurs du secteur privé et des institutions financières sur la base d’un partage des risques adéquat. Pour
être suffisamment attrayants pour le secteur privé, il est
essentiel que les instruments financiers soient conçus et
mis en œuvre de manière flexible. Les autorités de
gestion devraient donc décider des moyens les plus
appropriés pour mettre en œuvre les instruments financiers afin de répondre aux besoins spécifiques des régions
cibles conformément aux objectifs du programme
concerné, aux résultats de l’évaluation ex ante et aux
règles applicables en matière d’aides d’État. Le cas
échéant, cette flexibilité devrait également inclure la
possibilité de réutiliser une partie des ressources
remboursées pendant la période d’éligibilité afin de
permettre la rémunération préférentielle des investisseurs
privés ou des investisseurs publics agissant dans le cadre
du principe de l’économie de marché. Une telle rémunération préférentielle devrait tenir compte des normes du
marché et veiller à ce que toute aide de l’État soit
conforme au droit applicable de l’Union et des États
membres et soit limitée au montant minimal nécessaire
pour compenser le manque de capitaux privés disponibles compte tenu des défaillances du marché ou des
situations d’investissement non optimales.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/325 FR
(
1) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2013 établissant le programme-cadre pour la
recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant
la décision no 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal
officiel).
(37) Afin de tenir compte du caractère remboursable du
soutien apporté par les instruments financiers et de se
conformer aux pratiques du marché, le soutien apporté
par les Fonds ESI aux destinataires finaux sous la forme
de participations, de quasi-participations, de prêts ou de
garanties ou d’autres instruments de partage des risques
devrait pouvoir être en mesure de couvrir la totalité des
investissements consentis par les destinataires finaux sans
distinction des coûts liés à la TVA. Dès lors, le mode de
prise en compte de la TVA au niveau du destinataire final
ne devrait être pertinent pour déterminer l’admissibilité
des dépenses liées à une subvention que dans les cas où
les instruments financiers sont combinés à des subventions.
(38) Il pourrait être justifié, lorsque certains éléments d’un
investissement ne produisent pas de revenus financiers
directs, de combiner des instruments financiers avec un
soutien sous forme de subventions dans la mesure où les
règles applicables en matière d’aides d’État le permettent,
afin que les projets soient économiquement viables. Il
convient de prévoir des conditions spécifiques pour
éviter un double financement dans un tel cas.
(39) Afin de veiller à ce que les ressources allouées aux instruments financiers en faveur des PME atteignent une masse
critique effective et efficace de nouveaux instruments de
financement des PME par l’emprunt, lesdites ressources
devraient pouvoir être utilisées sur tout le territoire de
l’État membre concerné sans tenir compte des catégories
de régions dont il est composé. Toutefois, les négociations sur l’accord de financement entre l’État membre et
la BEI devraient pouvoir prévoir une restitution, calculée
au prorata, à une région ou à un groupe de régions au
sein du même État membre, dans le cadre d’un unique
programme national spécifique, par contribution financière du FEDER et du Feader.
(40) Les contributions des États membres à un instrument
conjoint de garantie non plafonnée et à des instruments
financiers de titrisation en faveur des PME devraient être
réparties sur les années 2014, 2015 et 2016 et les
montants que les États membres devront verser à la
BEI devraient être programmés en conséquence dans l’accord de financement, conformément aux pratiques
bancaires courantes et en vue d’étaler les effets sur les
crédits de paiement de chaque année.
(41) Dans le cas d’opérations de titrisation, il convient, à la
clôture du programme, de veiller à ce que le montant
correspondant à la contribution de l’Union, au moins, a
été utilisé aux fins de soutenir les PME, conformément
aux principes relatifs aux instruments financiers établis
dans le règlement financier.
(42) Les autorités de gestion devraient avoir la liberté d’affecter des ressources issues des programmes aux instruments financiers mis en place au niveau de l’Union et
gérés directement ou indirectement par la Commission,
ou aux instruments mis en place au niveau national,
régional, transnational ou transfrontière et gérés par l’autorité de gestion ou sous sa responsabilité. Les autorités
de gestion devraient également avoir la faculté de mettre
en œuvre des instruments financiers directement, par
l’intermédiaire de fonds existants ou nouvellement créés
ou par l’intermédiaire de fonds de fonds.
(43) Afin de garantir des modalités de contrôle proportionnées et de préserver la valeur ajoutée des instruments
financiers, il convient que les bénéficiaires finaux visés
ne soient pas dissuadés par l’existence de charges administratives excessives. Les organismes responsables des
audits de programmes devraient, dans un premier
temps, mener des audits au niveau des autorités de
gestion et des organismes mettant en œuvre des instruments financiers, y compris des fonds de fonds. Cependant, il peut y avoir des circonstances particulières dans
lesquelles les documents nécessaires pour effectuer de tels
audits ne sont pas disponibles au niveau des autorités de
gestion ou au niveau des organismes mettant en œuvre
des instruments financiers, ou dans lesquelles de tels
documents ne constituent pas un relevé exact et précis
du soutien accordé. Dans de tels cas spécifiques, il est
nécessaire de prévoir certaines dispositions pour
permettre également des audits au niveau des bénéficiaires finaux.
(44) Le montant des ressources versées, à quelque moment
que ce soit, par les Fonds ESI à des instruments financiers
devrait correspondre au montant nécessaire à la mise en
œuvre des investissements et paiements prévus destinés
aux bénéficiaires finaux, coûts et frais de gestion compris.
En conséquence, les demandes de paiements intermédiaires devraient être échelonnées. Le montant à
payer en tant que paiement intermédiaire ne devrait
pas dépasser un plafond maximal de 25 % du montant
total des contributions du programme engagées pour
l’instrument financier au titre de l’accord de financement
pertinent, les paiements intermédiaires ultérieurs étant
subordonnés à ce qu’un pourcentage minimum des
montants inclus dans les précédentes demandes aient
été dépensés en tant que dépenses éligibles.
(45) Il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques relatives
aux montants à accepter en tant que dépenses éligibles
lors de la clôture d’un programme, afin de veiller à ce
que les montants, coûts et frais de gestion compris,
versés par les Fonds ESI à des instruments financiers
soient effectivement utilisés pour des investissements
destinés aux bénéficiaires finaux. Les règles devraient
donc être suffisamment flexibles pour permettre le
soutien d’instruments fondés sur les fonds propres au
bénéfice d’entreprises ciblées et devraient donc tenir
compte de certaines caractéristiques propres aux instruments fondés sur les fonds propres destinés aux entreprises, telles que les pratiques de marché liées à la fourniture d’un financement de suivi dans le domaine des
fonds de capital-risque. Sous réserve des conditions
fixées dans le présent règlement, les entreprises ciblées
devraient avoir la faculté de bénéficier du maintien d’un
soutien provenant des Fonds ESI en faveur de ces instruments après la fin de la période d’éligibilité.
L 347/326 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(46) Il est également nécessaire de prévoir des règles spécifiques relatives à la réutilisation de ressources attribuables
au soutien provenant des Fonds ESI jusqu’à la fin de la
période d’éligibilité et de prévoir d’autres règles concernant l’utilisation des ressources après la fin de la période
d’éligibilité.
(47) En règle générale, le soutien au titre des Fonds ESI ne
devrait pas être utilisé pour financer des investissements
qui ont déjà été matériellement achevés ou totalement
mis en œuvre à la date de la décision d’investissement.
Cependant, en ce qui concerne les investissements dans
des infrastructures concourant à l’objectif de développement urbain ou de revitalisation urbaine, ou les investissements similaires dans des infrastructures concourant à
l’objectif de diversification des activités non agricoles en
milieu rural, un certain soutien pourrait être nécessaire
pour la réorganisation d’un portefeuille de créances relatif
à des infrastructures constituant une partie du nouvel
investissement. Dans de tels cas, il devrait être possible
d’utiliser le soutien provenant des Fonds ESI pour réorganiser un portefeuille de créances à concurrence d’un
plafond de 20 % du montant total du soutien du
programme au titre de l’instrument financier en faveur
de l’investissement.
(48) Les États membres devraient assurer un suivi des
programmes afin d’analyser la mise en œuvre et les
progrès vers la réalisation des objectifs des programmes.
À cette fin, les États membres devraient créer des comités
de suivi, en conformité avec leur cadre institutionnel,
juridique et financier, en définissant leur composition et
leurs fonctions pour les Fonds ESI. En raison de la nature
particulière des programmes au titre de l’objectif de la
coopération territoriale européenne, des règles spécifiques
devraient être définies pour les comités de suivi relatifs à
ces programmes. Des comités de suivi communs pourraient être créés pour faciliter la coordination entre les
Fonds ESI. À des fins d’efficacité, le comité de suivi
devrait être en mesure de formuler des observations à
l’intention des autorités de gestion en ce qui concerne
la mise en œuvre et l’évaluation du programme, notamment les actions liées à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, et il devrait
contrôler les mesures prises à la suite de ses observations.
(49) La simplification des modalités de gestion à tous les
niveaux commande que les dispositifs de suivi et d’établissement de rapports soient similaires pour tous les
Fonds ESI. Il est important de fixer des exigences proportionnées pour l’établissement de rapports et de garantir la
mise à disposition, aux principaux stades de l’examen des
réalisations, d’informations exhaustives sur les progrès
accomplis. Par conséquent, il est nécessaire que les
exigences en matière d’établissement de rapports traduisent les besoins d’informations des années considérées et
qu’elles concordent avec le calendrier des examens des
performances.
(50) L’État membre concerné et la Commission devraient se
rencontrer une fois par an pour examiner l’état d’avancement des programmes. Ils devraient toutefois pouvoir
convenir de ne pas organiser cette réunion pendant les
années autres que 2017 et 2019 si celle-ci constitue une
contrainte administrative inutile.
(51) Afin de permettre à la Commission de vérifier les progrès
accomplis vers la réalisation des objectifs de l’Union, ainsi
que des missions spécifiques des Fonds, dans le respect de
leurs objectifs définis par le traité, les États membres
devraient soumettre des rapports d’avancement sur la
mise en œuvre de leurs accords de partenariat. Sur la
base de ces rapports, il convient que la Commission
élabore, en 2017 et en 2019, un rapport stratégique
sur les progrès accomplis. Pour permettre un débat de
politique stratégique régulier sur la contribution des
Fonds ESI à la réalisation de la stratégie de l’Union
pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et
pour améliorer la qualité des dépenses et l’efficacité de
cette politique conformément au Semestre européen, il
convient donc que les rapports stratégiques soient
débattus au Conseil. Sur cette base de ce débat, le
Conseil devrait être capable d’alimenter l’évaluation,
réalisée à la réunion de printemps du Conseil européen,
du rôle de toutes les politiques et de tous les instruments
de l’Union pour ce qui est d’instaurer une croissance
durable, créatrice d’emplois, dans l’ensemble de l’Union.
(52) Il est nécessaire d’évaluer l’efficacité, l’efficience et l’impact
du soutien accordé par les Fonds ESI de façon à
améliorer la qualité de la mise en œuvre et de la conception des programmes et de déterminer l’incidence de
ceux-ci au regard des valeurs cibles de la stratégie de
l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et, en tenant compte de la taille des programmes, au
regard du produit intérieur brut (PIB) et du chômage dans
la zone couverte par les programmes concernés, s’il y a
lieu. Les responsabilités des États membres et de la
Commission en la matière devraient être précisées.
(53) Afin d’améliorer la qualité de la conception de chaque
programme et si ses objectifs et valeurs cibles pourront
être atteints, une évaluation ex ante de chaque
programme devrait être effectuée.
(54) Un plan d’évaluation devrait être établi par l’autorité de
gestion ou l’État membre. Ledit plan d’évaluation devrait
pouvoir porter sur plusieurs programmes. Pendant la
période de programmation, les autorités de gestion
devraient veiller à ce que l’efficacité, l’efficience et l’impact
d’un programme fassent l’objet d’évaluations. Pour faciliter la prise de décisions de gestion, il est nécessaire que
le comité de suivi et la Commission soient informés des
résultats des évaluations.
(55) Il convient que des évaluations ex post soient effectuées
pour apprécier l’efficacité et l’efficience des Fonds ESI
ainsi que leur incidence sur les objectifs globaux des
Fonds ESI et de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en tenant compte
des valeurs cibles définies pour cette stratégie de l’Union.
Pour chacun des Fonds ESI, la Commission devrait
préparer un rapport de synthèse reprenant les principales
conclusions des évaluations ex-post.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/327 FR
(56) Les types d’actions qui peuvent être menées sur l’initiative
de la Commission et des États membres au titre de l’assistance technique soutenue par les Fonds ESI devraient
être précisées.
(57) Afin de garantir une utilisation efficace des ressources de
l’Union et d’éviter le financement excessif d’opérations
génératrices de recettes nettes après leur achèvement, il
convient de recourir à différentes méthodes pour déterminer les recettes nettes générées par de telles opérations,
y compris une approche simplifiée, sur la base des taux
forfaitaires applicables aux secteurs ou aux sous-secteurs.
Ces taux forfaitaires devraient être fondés sur les données
historiques dont dispose la Commission, les possibilités
de recouvrement des coûts et le principe du pollueurpayeur, le cas échéant. Il convient également de prévoir
la possibilité d’étendre les taux forfaitaires à d’autres
secteurs, d’ajouter des sous-secteurs ou de réviser les
taux pour de futures opérations lorsque de nouvelles
données sont disponibles, au moyen d’un acte délégué.
Le recours aux taux forfaitaires pourrait être particulièrement utile pour des opérations dans les domaines des
technologies de l’information et de la communication
(TIC), de la RDIn, ainsi que de l’efficacité énergétique.
En outre, pour veiller à l’application du principe de
proportionnalité et tenir compte des autres dispositions
réglementaires et contractuelles éventuellement applicables, il est nécessaire de prévoir des dérogations à ces
règles.
(58) Il importe de garantir une approche proportionnée et
d’éviter une double vérification des besoins de financement dans le cas d’opérations génératrices de recettes
nettes après leur achèvement, qui sont également
soumises aux règles en matière d’aides d’État, étant
donné que de telles règles établissent également des
limites concernant le soutien qui peut être octroyé. Par
conséquent, s’il est question d’une aide de minimis, d’une
aide d’État compatible en faveur des PME, lorsqu’une
limite s’applique à l’intensité ou au montant de l’aide,
ou d’une aide d’État compatible en faveur des grandes
entreprises, lorsqu’une vérification individuelle des
besoins de financement a eu lieu conformément aux
règles applicables en matière d’aides d’État, les dispositions imposant le calcul des recettes nettes ne devraient
pas s’appliquer. Cependant, un État membre devrait avoir
la faculté d’appliquer les méthodes de calcul des recettes
nettes lorsque ses règles nationales le prévoient.
(59) Les partenariats public-privé (PPP) peuvent être un moyen
efficace pour concrétiser des opérations visant à assurer
la réalisation d’objectifs d’intérêt public en combinant
différentes formes de ressources publiques et privées.
Afin de faciliter l’utilisation des Fonds ESI dans le but
de soutenir des opérations structurées sous la forme de
PPP, le présent règlement devrait tenir compte de
certaines caractéristiques propres aux PPP en adaptant
quelques-unes des dispositions communes aux Fonds ESI.
(60) Il est nécessaire de fixer les dates initiales et finales d’éligibilité des dépenses, de façon à fournir une règle
uniforme et équitable applicable à la mise en œuvre des
Fonds ESI dans l’ensemble de l’Union. Afin de faciliter
l’exécution des programmes, il convient de préciser que la
date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles
peut être antérieure au 1er janvier 2014 si l’État membre
concerné soumet un programme avant cette date. Pour
prendre en compte le besoin urgent de mobiliser les
ressources allouées à l’IEJ, afin de soutenir son application immédiate, la date initiale d’éligibilité des dépenses
au titre de cette initiative devrait, à titre exceptionnel, être
fixée au 1er septembre 2013. Pour garantir l’utilisation
efficace des Fonds ESI et réduire le risque encouru par le
budget de l’Union, il est nécessaire de mettre en place des
restrictions au soutien apporté à des opérations achevées.
(61) Conformément au principe de subsidiarité, et sous
réserve des dérogations prévues par règlement (UE)
no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (1),
le règlement FSE, le règlement (UE) no 1300/2013 du
Parlement européen et du Conseil (2), le règlement (UE)
no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (3),
le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen
et du Conseil (4) et dans le règlement FEAMP, les États
membres devraient adopter des règles nationales sur l’éligibilité des dépenses.
(62) En vue de simplifier l’utilisation des Fonds ESI et de
réduire le risque d’erreur, tout en permettant, au
besoin, une différenciation reflétant les spécificités de
l’action, il convient de définir les formes de soutien,
des conditions harmonisées de remboursement des
subventions et de l’aide remboursable, et de financement
forfaitaire, des règles d’éligibilité spécifiques relatives aux
subventions et à l’aide remboursable ainsi que des conditions spécifiques concernant l’éligibilité des opérations en
fonction du lieu.
(63) Le soutien des Fonds ESI devrait pouvoir prendre la
forme de subventions, de prix, d’aides remboursables
ou d’instruments financiers, ou d’une combinaison de
ceux-ci, en vue de permettre aux organismes responsables
de choisir la forme la plus appropriée de soutien pour
répondre aux besoins recensés.
L 347/328 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(
1) Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement
régional et aux dispositions spécifiques particulières relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi », et abrogeant le
règlement (CE) no 1080/2006 (Voir page 289 du présent Journal
officiel).
(
2) Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le
règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (Voir page 281 du présent
Journal officiel).
(
3) Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la
contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif « Coopération territoriale européenne » (Voir page 259 du
présent Journal officiel).
(
4) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par
le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant
le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (Voir page 487 du
présent Journal officiel).
(64) Pour garantir l’efficacité, l’équité et l’effet durable de l’intervention des Fonds ESI, il y a lieu de prévoir des dispositions qui garantissent le maintien pendant une certaine
période des investissements dans les entreprises et les
infrastructures et empêchent qu’il soit tiré un avantage
indu des Fonds ESI. L’expérience a montré qu’une durée
de cinq ans constituait une durée minimum appropriée,
sauf lorsque la réglementation en matière d’aides d’État
prévoit une période différente. Toutefois, conformément
au principe de proportionnalité, il est possible qu’une
période plus courte de trois ans soit justifiée dans les
cas concernant le maintien d’investissements ou d’emplois créés par des PME. Dans le cas d’une opération
comprenant un investissement dans une infrastructure
ou un investissement productif, dont le bénéficiaire
n’est pas une PME, une telle opération devrait donner
lieu au remboursement de la contribution des Fonds
ESI si, dans les dix ans à compter du paiement final au
bénéficiaire, l’activité de production est délocalisée hors
de l’Union. Il convient d’exonérer de l’exigence générale
de maintien de l’investissement les actions soutenues par
le FSE et les actions ne portant pas sur des investissements productifs ou des investissements dans des infrastructures, sauf lorsque cette exigence découle de la réglementation applicable en matière d’aides d’État, et d’en
exonérer également les contributions aux instruments
financiers ou celles octroyées par ces instruments. Il
convient que tout montant indûment versé soit recouvré
et fasse l’objet de procédures applicables aux irrégularités.
(65) Les États membres devraient prendre des mesures
adéquates pour garantir la bonne mise en place et le
bon fonctionnement des systèmes de gestion et de
contrôle, de manière à pouvoir donner l’assurance que
les Fonds ESI sont utilisés de manière légale et régulière.
Il est dès lors nécessaire de préciser les obligations des
États membres en matière de systèmes de gestion et de
contrôle des programmes ainsi que de prévention, de
détection et de correction des irrégularités et des infractions au droit de l’Union.
(66) Conformément au principe de la gestion partagée, les
États membres et la Commission devraient être responsables de la gestion et du contrôle des programmes. Il
convient que la responsabilité de la mise en œuvre et du
contrôle des opérations menées dans le cadre des
programmes incombe en premier lieu aux États
membres, qui l’exercent par l’intermédiaire de leurs
systèmes de gestion et de contrôle. Afin de renforcer
l’efficacité du contrôle exercé sur la sélection et la mise
en œuvre des opérations et d’améliorer le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, il y a lieu
de préciser les fonctions de l’autorité de gestion.
(67) Il convient que les États membres remplissent les obligations de gestion, de contrôle et d’audit et assument les
responsabilités en résultant, qui sont prévues par les
règles relatives à la gestion partagée figurant dans le
présent règlement, du règlement financier et des règles
spécifiques des Fonds. Les États membres devraient veiller
à ce que, conformément aux conditions prévues dans le
présent règlement, un dispositif efficace soit en place
pour l’examen des plaintes concernant les Fonds ESI.
Conformément au principe de subsidiarité, les États
membres devraient, à la demande de la Commission,
examiner les plaintes qui lui ont été soumises et qui
entrent dans le champ desdites dispositions et informer
la Commission des résultats de ces examens, sur
demande.
(68) Il convient de déterminer les pouvoirs et les responsabilités qu’il y a lieu de conférer à la Commission en ce qui
concerne la vérification du fonctionnement effectif des
systèmes de gestion et de contrôle et d’appeler les États
membres à agir. Il convient également de conférer à la
Commission le pouvoir d’effectuer des audits sur place et
des vérifications centrés sur des aspects relatifs à la bonne
gestion financière afin qu’elle puisse en tirer des conclusions en ce qui concerne les performances des Fonds ESI.
(69) Les engagements budgétaires de l’Union devraient être
pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace
des programmes, il est nécessaire d’établir des règles
communes pour le préfinancement, les demandes de
paiements intermédiaires et le solde final, sans préjudice
des règles de paiement particulières requises pour chacun
des Fonds ESI.
(70) La possibilité d’obtenir un préfinancement dès le début
des programmes garantit à l’État membre concerné de
disposer des moyens nécessaires pour apporter son
soutien aux bénéficiaires, dès le début de la mise en
œuvre du programme, de sorte que ces bénéficiaires
reçoivent des avances lorsque c’est nécessaire pour
réaliser les investissements prévus et soient remboursés
rapidement après la présentation de demandes de paiement. En conséquence, il y a lieu de prévoir la possibilité
de préfinancements initiaux à charge des Fonds ESI. Il
convient que tout préfinancement initial soit totalement
apuré à la clôture du programme.
(71) Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, il
convient de prévoir des mesures qui seront limitées
dans le temps et permettront à l’ordonnateur délégué
d’interrompre les paiements s’il existe des éléments
probants et clairs permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de
contrôle ou des irrégularités liées à une demande de
paiement, ou en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l’examen et de l’approbation des
comptes. La durée de la période d’interruption devrait
être fixée à six mois au maximum, avec possibilité
d’une prolongation jusqu’à neuf mois moyennant l’accord
de l’État membre, afin de laisser suffisamment de temps
pour remédier aux causes de l’interruption et éviter ainsi
de devoir recourir à une suspension.
(72) Afin de protéger le budget de l’Union, il est possible qu’il
soit nécessaire que la Commission procède à des corrections financières. Pour garantir la sécurité juridique aux
États membres, il importe de définir les circonstances
dans lesquelles des infractions à la législation applicable
à l’échelon de l’Union ou à la législation nationale liée à
l’application de la législation de l’Union, peuvent amener
la Commission à procéder à des corrections financières.
Afin de garantir que les corrections financières que la
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/329 FR
Commission pourrait imposer aux États membres visent
à protéger les intérêts financiers de l’Union, ces corrections devraient être limitées aux cas où la violation de la
législation applicable à l’échelon de l’Union ou de la
législation nationale liée à l’application de la législation
concernée de l’Union, concerne directement ou indirectement l’éligibilité, la régularité, la gestion ou le contrôle
des opérations et des dépenses y afférentes déclarées à la
Commission. Pour assurer la proportionnalité, il importe
que la Commission envisage de tenir compte de la nature
et de la gravité de l’infraction et des implications financières en découlant pour le budget de l’Union lorsqu’elle
statue sur une correction financière.
(73) En vue d’encourager le respect de la discipline financière,
il convient de définir des modalités pour le dégagement
de toute partie d’un engagement budgétaire au titre d’un
programme, en particulier si un montant peut être exclu
du dégagement, notamment lorsque le retard de mise en
œuvre résulte de circonstances anormales, imprévisibles
ou indépendantes de la volonté de celui qui les invoque,
et dont les conséquences ne peuvent être évitées malgré
la diligence dont il a fait preuve, ainsi que dans le cas où
une demande de paiement a été faite, mais pour laquelle
le délai de paiement a été interrompu ou le paiement a
été suspendu.
(74) La procédure de dégagement constitue également un
élément nécessaire du mécanisme d’attribution de la
réserve de performance et, dans ce type de cas, il
devrait être possible de reconstituer les crédits en vue
de leur engagement ultérieur pour d’autres programmes
et priorités. En outre, dans la mise en œuvre de certains
instruments financiers spécifiques en faveur des PME où
les dégagements résultent de l’interruption de la participation d’un État membre à ces instruments financiers, il
convient de prévoir la reconstitution ultérieure des crédits
d’engagement dans d’autres programmes. Étant donné
que l’introduction de dispositions supplémentaires dans
le règlement financier sera nécessaire pour permettre
cette reconstitution des crédits, ces procédures ne
devraient s’appliquer qu’avec effet à la date d’entrée en
vigueur de l’amendement correspondant au règlement
financier.
(75) Il est nécessaire d’adopter des dispositions générales
supplémentaires relatives au fonctionnement spécifique
des Fonds. En particulier, pour accroître la valeur
ajoutée des Fonds et améliorer leur contribution aux
objectifs prioritaires de la stratégie de l’Union pour une
croissance intelligente, durable et inclusive, et les
missions spécifiques des Fonds en conformité avec leurs
objectifs basés sur le traité, le fonctionnement des Fonds
devrait être simplifié et leur soutien concentré sur les
objectifs « Investissement pour la croissance et l’emploi »
et « Coopération territoriale européenne ».
(76) Les dispositions supplémentaires relatives au fonctionnement spécifique du Feader et du FEAMP sont fixées dans
la législation sectorielle concernée.
(77) Pour concourir aux objectifs du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière de cohésion
économique, sociale et territoriale, l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » devrait soutenir
toutes les régions. Pour fournir un soutien équilibré et
progressif et refléter le niveau de développement économique et social, les ressources octroyées au titre de cet
objectif devraient être attribuées par le FEDER et le FSE
aux régions les moins développées, aux régions en transition et aux régions plus développées en fonction de leur
produit intérieur brut (PIB) par habitant par rapport à la
moyenne de l’UE-27. Pour garantir la pérennisation des
investissements réalisés grâce au FEDER et au FSE, consolider le développement obtenu et progresser dans la
croissance économique et la cohésion sociale des
régions européennes, les régions dont le PIB par habitant
pour la période de programmation 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE-25 pendant la
période de référence, mais dont le PIB par habitant est
désormais supérieur à 75 % de la moyenne de l’UE-27,
devraient pouvoir conserver au moins 60 % de leur dotation annuelle moyenne indicative pour 2007-2013. Le
montant total de la dotation du FEDER, du FSE et du
Fonds de cohésion alloué à un État membre devrait
atteindre au moins 55 % du montant total qui lui a été
alloué pour 2007-2013 à titre individuel. Les États
membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant
est inférieur à 90 % de celui de la moyenne de l’Union
devraient bénéficier du Fonds de cohésion au titre de
l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi ».
(78) Il convient de fixer des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones éligibles au soutien des
Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification
des régions et zones au niveau de l’Union sur le système
commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du
Conseil (1), modifié par le règlement (CE) no 105/2007 de
la Commission (2).
(79) Pour mettre en place un cadre financier adéquat pour les
Fonds, il convient que la Commission établisse, par voie
d’actes d’exécution, la ventilation indicative annuelle des
crédits d’engagement disponibles selon une méthode
objective et transparente permettant de cibler les
régions en retard de développement, dont celles qui
bénéficient d’un soutien transitoire. Afin de tenir
compte de la situation particulièrement difficile des
États membres affectés par la crise, et conformément
au règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 (3) du
Conseil, la Commission devrait revoir les dotations
totales de tous les États membres en 2016 sur la base
des statistiques les plus récentes disponibles à ce moment
et, s’il y a une divergence cumulative de +/- 5 %, adapter
ces dotations. Les ajustements nécessaires devraient être
répartis en parts égales au cours de la période 2017-
2020.
L 347/330 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(
1) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil
du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature
commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du
21.6.2003, p. 1).
(
2) Règlement (CE) no 105/2007 de la Commission du 1er février 2007
modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 39
du 10.2.2007, p. 1.).
(
3) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre
2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-
2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).
(80) Afin d’encourager l’accélération nécessaire du développement d’infrastructures dans les transports et l’énergie
ainsi que des TIC à travers l’Union, un mécanisme pour
l’interconnexion en Europe (MIE) est crée en conformité
avec le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). Un soutien devrait être accordé, au
titre du Fonds de cohésion, aux projets de mise en œuvre
des réseaux centraux ou aux projets et activités horizontales figurant dans la partie I de l’annexe dudit règlement.
(81) L’affectation à un État membre des crédits annuels issus
des Fonds devrait être limitée à un plafond fixé en fonction du PIB dudit État membre.
(82) Il est nécessaire de fixer les limites des ressources pour
l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi »
et d’adopter des critères objectifs pour leur attribution
aux régions et aux États membres. Les États membres
devraient concentrer le soutien apporté afin de veiller à
ce que des investissements suffisants soient affectés à
l’emploi des jeunes, à la mobilité professionnelle, à la
connaissance, à l’inclusion sociale et à la lutte contre la
pauvreté, garantissant ainsi que la part du FSE en tant
que pourcentage des ressources totales combinées pour
les fonds structurels et le Fonds de cohésion au niveau de
l’Union dans les États membres, à l’exclusion du soutien
apporté par le Fonds de cohésion pour les infrastructures
de transport au titre du MIE et du soutien provenant des
fonds structurels pour l’aide aux plus démunis, ne soit
pas inférieure à 23,1 %.
(83) Compte tenu de l’urgence qu’il y a à traiter du problème
du chômage des jeunes dans les régions de l’Union les
plus touchées, ainsi que dans l’ensemble de l’Union, il est
créé une IEJ, qui est financée par une dotation spécifique
et par des investissements ciblés du FSE, afin de
compléter et de renforcer le soutien considérable déjà
apporté par le biais des Fonds ESI. L’IEJ devrait avoir
pour objet d’aider les jeunes, en particulier ceux qui
sont sans emploi, et qui ne suivent ni études, ni formation, qui résident dans les régions éligibles. Il convient
que l’IEJ soit mise en œuvre dans le cadre de l’objectif
« Investissement pour la croissance et l’emploi ».
(84) En outre, conformément au grand objectif en matière de
réduction de la pauvreté, il est nécessaire de réorienter le
Fonds européen d’aide aux plus démunis afin de favoriser
l’inclusion sociale. Il convient d’envisager un mécanisme
qui transfère vers cet l’instrument des ressources provenant des dotations des Fonds structurels de chaque État
membre.
(85) Compte tenu des circonstances économiques actuelles, le
niveau maximum de transfert (plafonnement) des Fonds
vers chaque État membre ne devrait pas résulter en des
allocations qui soient, pour chaque État membre, supérieures à 110 % de leur seuil en termes réels pour la
période de programmation 2007 – 2013.
(86) Afin de garantir une attribution de crédits appropriée à
chaque catégorie de régions, il convient que les
ressources provenant des Fonds ne puissent pas être
transférées entre les régions les moins développées, les
régions en transition et les régions plus développées, sauf
dans des circonstances dûment justifiées liées à la mise en
œuvre d’un ou de plusieurs objectifs thématiques. Le
montant de ces transferts ne devrait pas dépasser 3 %
du total des crédits destinés à la catégorie de régions
concernée.
(87) Pour que l’impact économique soit réel, le soutien des
Fonds ne devrait pas se substituer aux dépenses publiques
ou aux dépenses structurelles équivalentes engagées par
les États membres en vertu du présent règlement. En
outre, pour garantir que le soutien accordé par les
Fonds tient compte d’un contexte économique plus
large, le niveau des dépenses publiques devrait être déterminé en fonction des conditions macroéconomiques
générales dans lesquelles s’effectue le financement sur la
base des indicateurs établis dans les programmes de stabilité et de convergence présentés chaque année par les
États membres conformément au règlement (CE)
no 1466/1997 du Conseil (2). La vérification du principe
d’additionnalité par la Commission devrait se concentrer
sur les États membres dans lesquels les régions les moins
développées couvrent au moins 15 % de la population,
en raison de l’ampleur des ressources financières qui leur
sont attribuées.
(88) Il est nécessaire de prévoir des dispositions supplémentaires en ce qui concerne la programmation, la gestion, le
suivi et le contrôle des programmes opérationnels
soutenus par les Fonds afin de mettre davantage l’accent
sur les résultats. En particulier, il est nécessaire de fixer
des exigences précises concernant le contenu des
programmes opérationnels. Cela devrait faciliter la
présentation d’une logique d’intervention cohérente
pour satisfaire les besoins de développement recensés,
élaborer un cadre d’évaluation de la performance et
étayer la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds.
En règle générale, chaque axe prioritaire devrait couvrir
un objectif thématique, un Fonds et une catégorie de
régions. S’il y a lieu, et pour accroître l’efficacité au
sein d’une approche intégrée et thématiquement cohérente, un axe prioritaire devrait pouvoir porter sur
plusieurs catégories de régions, combiner une ou
plusieurs priorités d’investissement complémentaires relevant du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion sous un
ou plusieurs objectifs thématiques.
(89) Dans les cas où un État membre élabore un maximum
d’un programme opérationnel pour chaque Fonds, de
sorte que tant les programmes que l’accord de partenariat
soient élaborés au niveau national, il convient de prévoir
des modalités spécifiques pour garantir la complémentarité de ces documents.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/331 FR
(
1) Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2013 établissant l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE)
no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013,
p. 129).
(
2) Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997, relatif au
renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que
de la surveillance et de la coordination des politiques économiques
(JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
(90) Afin de concilier la nécessité de disposer de programmes
opérationnels concis définissant clairement les engagements de l’État membre et la nécessité de prévoir une
certaine souplesse permettant de s’adapter à l’évolution
de la situation, une distinction devrait être établie entre
les éléments essentiels du programme opérationnel qui
sont soumis à une décision de la Commission et d’autres
éléments qui ne font pas l’objet d’une décision de la
Commission et peuvent être modifiés par un État
membre. En conséquence, il convient d’établir des procédures permettant la modification de ces éléments non
essentiels des programmes opérationnels au niveau national, sans décision de la Commission.
(91) Il devrait être possible de conjuguer le soutien accordé
par le Fonds de cohésion et le FEDER et le soutien
provenant du FSE au sein des programmes opérationnels
communs relevant de l’objectif « Investissement pour la
croissance et l’emploi », de manière à renforcer leur
complémentarité et à simplifier leur mise en œuvre.
(92) Les grands projets absorbent une part considérable des
dépenses de l’Union et ont souvent une importance stratégique au regard de la réalisation de la stratégie de
l’Union en faveur d’une croissance intelligente, durable
et inclusive. Par conséquent, il est justifié que les opérations dépassant certains seuils continuent d’être subordonnées à des procédures d’approbation spécifiques en
application du présent règlement. Les seuils concernés
devraient être fixés en fonction du coût total éligible
après prise en compte des recettes nettes attendues, un
seuil plus élevé étant fixé pour les projets dans le secteur
des transports en raison des investissements généralement plus importants réalisés dans ce secteur. Par souci
de clarté il convient de définir le contenu des demandes
relatives à des grands projets à cet effet. Les demandes
devraient contenir les informations nécessaires pour
garantir que la contribution financière des Fonds n’entraîne pas une perte substantielle d’emplois sur les
implantations existantes au sein de l’Union.
(93) Pour promouvoir la préparation et la mise en œuvre de
grands projets sur une base économiquement et techniquement saine et pour encourager le recours à des
conseils d’experts dès les premiers stades, lorsque des
experts indépendants, bénéficiant d’une assistance technique de la Commission ou, en accord avec la Commission, d’autres experts indépendants, sont en mesure de
fournir des déclarations précises sur la faisabilité et la
viabilité économique du grand projet, il y a lieu de rationaliser la procédure d’approbation de la Commission. La
Commission ne devrait être en mesure de refuser l’approbation de la contribution financière que si elle établit que
l’évaluation de la qualité réalisée de manière indépendante
présente des insuffisances importantes.
(94) En l’absence d’évaluation de la qualité d’un grand projet
réalisée de manière indépendante, l’État membre devrait
présenter toutes les informations requises et la Commission devrait évaluer le grand projet afin de déterminer si
le soutien financier requis est justifié.
(95) Pour garantir la continuité de la mise en œuvre et éviter
toute charge administrative inutile, et à des fins d’alignement sur la décision de la Commission concernant des
lignes directrices relatives à la clôture de la période de
programmation 2007-2013, des dispositions d’échelonnement sont prévues pour les grands projets approuvés
en vertu du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1)
et dont la période de réalisation devrait s’étendre sur la
période de programmation couverte par le présent règlement. Sous réserve de certaines conditions, il devrait y
avoir une procédure accélérée pour la notification et l’approbation d’une deuxième phase ou d’une phase ultérieure d’un grand projet dont la ou les phases précédentes
ont été approuvées par la Commission au titre de la
période de programmation 2007-2013. Chacune des
différentes phases de l’opération échelonnée, qui ont le
même objectif global, devrait être mise en œuvre conformément aux règles régissant les différentes périodes de
programmation concernées.
(96) Pour que les États membres puissent choisir de mettre en
œuvre une partie seulement d’un programme opérationnel en se fondant sur une démarche axée sur les
résultats, il est utile de prévoir un plan d’action
commun comprenant un projet ou un groupe de
projets à réaliser par un bénéficiaire pour contribuer à
la réalisation des objectifs du programme opérationnel
concerné. Pour simplifier et renforcer l’orientation des
Fonds vers les résultats, il convient que la gestion du
plan d’action commun se fonde exclusivement sur des
valeurs intermédiaires, des réalisations et des résultats
convenus d’un commun accord et définis dans la décision
de la Commission portant adoption du plan d’action
commun. De même, il convient que le contrôle et
l’audit d’un plan d’action commun portent uniquement
sur le point de vérifier s’il atteint ces valeurs intermédiaires, réalisations et résultats. Par conséquent, il est
nécessaire de fixer des règles relatives à l’élaboration, au
contenu, à l’adoption, à la gestion financière et au
contrôle des plans d’action communs.
(97) Il est nécessaire d’adopter des règles particulières relatives
au fonctionnement du comité de suivi et aux rapports
annuels de mise en œuvre des programmes opérationnels
soutenus par les Fonds. Les dispositions supplémentaires
relatives au fonctionnement spécifique du Feader sont
fixées dans la législation sectorielle concernée.
(98) Pour garantir la disponibilité d’informations essentielles et
actualisées sur la mise en œuvre des programmes, il est
nécessaire que les États membres fournissent régulièrement les données fondamentales à la Commission. Pour
éviter d’alourdir la charge pesant sur les États membres, il
y a lieu de limiter ces données à des données collectées
en permanence et pouvant être transmises par voie électronique.
L 347/332 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(
1) Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant
dispositions générales sur le Fonds européen de développement
régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion
(JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).
(99) Afin de renforcer le suivi des progrès accomplis en ce qui
concerne la mise en œuvre des Fonds et de faciliter la
gestion financière, il est nécessaire de s’assurer que des
données financières de base concernant les progrès relatifs à la mise en œuvre sont disponibles en temps voulu.
(100) Conformément à l’article 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission doit
présenter, tous les trois ans, un rapport au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions sur les progrès
accomplis dans la réalisation de la cohésion économique,
sociale et territoriale. Il est nécessaire de prévoir des
dispositions relatives au contenu de ce rapport.
(101) Il est important que les réalisations des Fonds de l’Union
soient portées à la connaissance du public et de sensibiliser aux objectifs de la politique de cohésion. Les
citoyens ont le droit de savoir comment les ressources
financières de l’Union sont investies. La responsabilité de
s’assurer que des informations appropriées sont communiquées au public devrait incomber à fois aux autorités de
gestion et aux bénéficiaires. Pour accroître l’efficacité de
la communication vers le grand public et les synergies
entre les activités de communication menées sur l’initiative de la Commission, les ressources allouées aux actions
de communication en application du présent règlement
devraient également contribuer à la prise en charge de la
communication institutionnelle concernant les priorités
politiques de l’Union dans la mesure où celles-ci ont
trait aux objectifs généraux du présent règlement.
(102) Un site ou portail web unique contenant des informations sur l’ensemble des programmes opérationnels, y
compris les listes des opérations soutenues au titre de
chaque programme opérationnel, devrait être disponible
dans chaque État membre, ce qui renforcerait l’accessibilité et la transparence des informations sur les possibilités
de financement et les bénéficiaires de projets.
(103) Il convient que le présent règlement définisse, compte
tenu de la taille des programmes opérationnels conformément au principe de proportionnalité, les modalités
d’information et de communication, ainsi que certaines
caractéristiques techniques y afférentes, afin d’assurer une
vaste diffusion des informations relatives aux réalisations
des Fonds et au rôle de l’Union dans celles-ci, et d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de
financement.
(104) Afin de veiller à ce que la dotation au titre de chaque
Fonds soit concentrée sur la stratégie de l’Union pour
une croissance intelligente, durable et inclusive ainsi
que sur les missions spécifiques des Fonds, dans le
respect de leurs objectifs définis par le traité, il est nécessaire d’établir des plafonds concernant la dotation pour
l’assistance technique des États membres. Il est également
nécessaire de faire en sorte que le cadre juridique régissant la programmation de l’assistance technique facilite la
définition de modalités de mise en œuvre rationnalisées
dans un contexte où les États membres mettent en œuvre
de nombreux fonds en parallèle et qu’il puisse porter sur
plusieurs catégories de régions.
(105) Il est nécessaire de déterminer les éléments permettant de
moduler le taux de cofinancement des Fonds dans chaque
axe, en particulier pour renforcer l’effet de levier des
ressources de l’Union. Il est également nécessaire de
fixer les taux de cofinancement maximaux par catégorie
de régions, de manière à veiller au respect du principe de
cofinancement en assurant un soutien national public ou
privé d’un niveau approprié.
(106) Il est nécessaire que les États membres désignent, pour
chaque programme opérationnel, une autorité de gestion,
une autorité de certification ainsi qu’une autorité d’audit
fonctionnellement indépendante. Pour donner aux États
membres de la souplesse dans la mise en place de
systèmes de contrôle, il convient de leur laisser la
faculté de confier à l’autorité de gestion les fonctions
de l’autorité de certification. Les États membres devraient
également être autorisés à désigner des organismes intermédiaires chargés d’accomplir certaines tâches de l’autorité de gestion ou de l’autorité de certification. Dans ce
cas, il convient que les États membres définissent clairement leurs responsabilités et fonctions respectives.
(107) Afin de tenir compte de l’organisation spécifique des
systèmes de gestion et de contrôle pour les Fonds et le
FEAMP et le besoin d’assurer une approche proportionnée, il convient de prévoir des dispositions spécifiques
pour la désignation de l’autorité de gestion et de l’autorité
de certification. Afin d’éviter toute charge administrative
inutile, la vérification ex ante du respect des critères de
désignation visés dans le présent règlement devrait être
limitée à l’autorité de gestion et à l’autorité de certification et, selon les conditions prévues dans le présent règlement, aucun travail d’audit supplémentaire ne devrait être
exigé lorsque le système est pour l’essentiel le même que
pendant la période de programmation2007-2013. Il ne
devrait pas y avoir d’obligation d’approbation de la désignation par la Commission. Toutefois, pour accroître la
sécurité juridique, les États membres devraient avoir la
possibilité de soumettre les documents relatifs à la désignation à la Commission, sous réserve de certaines
conditions prévues dans le présent règlement. Le contrôle
de la conformité avec les critères de désignation effectué
sur la base des dispositifs d’audit et de contrôle devrait,
dès lors que les résultats démontrent que les critères ne
sont pas respectés, donner lieu à des mesures correctives
et à un retrait éventuel de la désignation.
(108) La responsabilité principale de la mise en œuvre efficace
et efficiente des Fonds et du FEAMP incombe à l’autorité
de gestion, laquelle s’acquitte dès lors d’un nombre
important de fonctions dans les domaines de la gestion
et du suivi du programme, de la gestion et des contrôles
financiers ainsi que de la sélection des projets. Il y a dès
lors lieu de définir les responsabilités et fonctions de
l’autorité de gestion.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/333 FR
(109) Il convient que l’autorité de certification rédige les
demandes de paiement et les soumette à la Commission,
qu’elle établisse les comptes et en certifie l’intégralité,
l’exactitude et la véracité, et qu’elle certifie que les
dépenses comptabilisées sont conformes aux réglementations applicables à l’échelon de l’Union et à l’échelon
national. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de l’autorité de certification.
(110) Il convient que l’autorité d’audit veille à ce que des audits
des systèmes de gestion et de contrôle soient réalisés sur
la base d’un échantillon approprié d’opérations et des
comptes. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de l’autorité d’audit. Des audits des dépenses déclarées devraient avoir lieu sur un échantillon représentatif
d’opérations de manière à permettre l’extrapolation des
résultats. D’une manière générale, une méthode d’échantillonnage statistique devrait être utilisée pour fournir un
échantillon représentatif fiable. Cependant, les autorités
d’audit devraient pouvoir recourir, dans des cas dûment
justifiés, à une méthode d’échantillonnage non statistique
pour autant que les conditions visées dans le présent
règlement soient satisfaites.
(111) Sans préjudice des compétences de la Commission en
matière de contrôle financier, il convient de renforcer
la coopération entre les États membres et la Commission
dans ce domaine et de définir les critères permettant à la
Commission de déterminer, dans le cadre de sa stratégie
de contrôle des systèmes nationaux, le degré d’assurance
qu’elle peut obtenir des organismes d’audit nationaux.
(112) Outre des règles communes de gestion financière pour
les Fonds ESI, des dispositions complémentaires devraient
être prévues pour les Fonds et le FEAMP. En particulier,
en vue de garantir une assurance raisonnable pour la
Commission avant l’approbation des comptes, les
demandes de paiements intermédiaires devraient être
remboursées à hauteur de 90 % du montant résultant
de l’application du taux de cofinancement de chaque
priorité, fixé dans la décision portant adoption du
programme opérationnel, aux dépenses éligibles pour la
priorité. Les montants restant dus devraient être payés
aux États membres après approbation des comptes à
condition que la Commission soit en mesure de conclure
à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité.
(113) Les bénéficiaires devraient recevoir la totalité du soutien
dans un délai maximum de 90 jours à compter de la
présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire, sous réserve de la disponibilité du financement au
titre du préfinancement initial et annuel et des paiements
intermédiaires. L’autorité de gestion devrait pouvoir interrompre le délai lorsque les pièces justificatives ne sont
pas complètes ou lorsque des indices d’irrégularités
requièrent de plus amples investigations. Des montants
à titre de préfinancement initial et annuel devraient être
prévus afin de garantir que les États membres disposent
de suffisamment de moyens pour mettre en œuvre des
programmes dans le cadre de ces modalités. Il convient
d’apurer chaque année les montants versés à titre de
préfinancement annuel lors de l’approbation des
comptes.
(114) Afin de réduire le risque de déclaration de dépenses irrégulières, une autorité de certification devrait pouvoir,
sans qu’aucune autre justification ne soit nécessaire,
inclure les montants nécessitant des vérifications complémentaires dans une demande de paiement intermédiaire
après l’exercice au cours duquel ils ont été enregistrés
dans son système comptable.
(115) Pour garantir l’application appropriée des règles générales
sur le dégagement, les règles établies pour les Fonds et le
FEAMP devraient préciser comment sont établis les délais
pour le dégagement.
(116) Pour l’applications des exigences du règlement financier à
la gestion financière des fonds et du FEAMP, il nécessaire
d’énoncer des procédures en vue de l’établissement, de
l’examen et de l’approbation des comptes qui devraient
assurer la clarté des prémisses et la sécurité juridique de
ces dispositions. En outre, pour permettre aux États
membres d’assumer correctement leurs responsabilités,
il devrait être possible pour un État membre d’exclure
les montants qui font l’objet d’une évaluation quant à
leur légalité et à leur régularité.
(117) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les
bénéficiaires, il convient de fixer des délais précis
durant lesquels les autorités de gestion sont tenues d’assurer la disponibilité des documents relatifs aux opérations après la présentation des dépenses ou l’achèvement
d’une opération. Conformément au principe de proportionnalité, le délai de conservation des documents devrait
varier en fonction du montant total des dépenses éligibles
pour une opération.
(118) Les comptes étant vérifiés et approuvés tous les ans, il
convient de prévoir une importante simplification de la
procédure de clôture. La clôture définitive du programme
devrait donc uniquement se fonder sur les documents
relatifs au dernier exercice comptable et sur le rapport
final de mise en œuvre, ou sur le dernier rapport annuel
de mise en œuvre, sans qu’il soit nécessaire de préparer
d’autres documents.
(119) Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union et de
fournir les moyens permettant de garantir une mise en
œuvre efficace des programmes, il convient de prévoir
des dispositions autorisant la suspension des paiements
par la Commission au niveau des priorités ou des
programmes opérationnels.
(120) Afin d’offrir une sécurité juridique aux États membres, il
convient de définir les dispositions et procédures spécifiques pour les corrections financières effectuées par les
États membres et par la Commission concernant les
Fonds et le FEAMP, dans le respect du principe de
proportionnalité.
L 347/334 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(121) Il est nécessaire d’établir un cadre juridique qui prévoie
des systèmes de gestion et de contrôle solides au niveau
national et régional, ainsi qu’un partage approprié des
rôles et des responsabilités dans le cadre de la gestion
partagée. Il convient donc de préciser et de clarifier le
rôle de la Commission et de définir des règles proportionnées pour l’application des corrections financières par
la Commission.
(122) La fréquence des audits des opérations devrait être
proportionnelle à l’ampleur du soutien accordé par
l’Union à travers les Fonds et le FEAMP. En particulier,
le nombre d’audits menés devrait être réduit lorsque le
montant total des dépenses éligibles pour une opération
est inférieur ou égal à 200 000 EUR pour le FEDER et le
Fonds de cohésion, 150 000 EUR pour le FSE et
100 000 EUR pour le FEAMP. La faculté de réaliser des
audits devrait néanmoins être conservée lorsque des
éléments probants indiquent une irrégularité ou une
fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit, consécutif à la clôture d’une opération achevée. La Commission devrait être en mesure de réviser la piste d’audit de
l’autorité d’audit ou de participer à des contrôles sur
place de l’autorité d’audit. Dans le cas où la Commission
n’obtient pas l’assurance nécessaire que l’autorité d’audit
fonctionne efficacement par ces moyens, la Commission
devrait pouvoir procéder à la réexécution des activités
d’audit lorsque cela est conforme aux normes d’audit
internationalement reconnues. Pour que le degré d’intensité du travail d’audit qu’elle mène soit proportionné au
risque, il convient que la Commission puisse abaisser ce
degré pour les programmes opérationnels ne présentant
pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels
elle peut s’appuyer sur l’avis de l’autorité d’audit. En
vue de réduire la charge administrative pesant sur les
bénéficiaires, il convient d’instaurer des règles spécifiques
visant à réduire le risque de chevauchement entre les
audits des mêmes opérations effectués par différentes
institutions, à savoir la Cour des comptes européenne,
la Commission et l’autorité d’audit.
(123) Afin de compléter et de modifier certains éléments non
essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à
la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, en ce qui concerne un code de
conduite européen sur le partenariat, des compléments
et des modifications apportés aux sections 4 et 7 du
CSC, les critères de détermination du niveau de correction financière à appliquer, les règles spécifiques supplémentaires sur l’achat de terrains et sur la combinaison
entre l’assistance technique et les instruments financiers,
le rôle, les obligations et la responsabilité des organismes
chargés de la mise en œuvre des instruments financiers,
la gestion et le contrôle d’instruments financiers, la
correction financière apportée à des instruments financiers et les ajustements en résultant pour ce qui concerne
les demandes de paiements, l’établissement d’un système
de capitalisation des tranches annuelles pour les instruments financiers, l’ajustement technique du taux forfaitaire pour les opérations génératrices de recettes, les
règles spécifiques fixant les critères de détermination
des coûts de gestion et des frais sur la base de la performance et les seuils applicables ainsi que les règles liées au
remboursement des coûts de gestion et des frais pouvant
être capitalisés pour les instruments de fonds propres et
le micro-crédit, l’ajustement du taux forfaitaire pour les
opérations génératrices de recettes nettes dans des
secteurs spécifiques, ainsi que la fixation d’un taux forfaitaire pour certains secteurs et sous-secteurs dans le
domaine des TIC, la recherche,
le développement et l’innovation et l’efficacité énergétique
et ajoutant des secteurs et des sous-secteurs, la méthode
de calcul des recettes nettes actualisées pour les opérations génératrices de recettes nettes, des règles supplémentaires sur le remplacement d’un bénéficiaire au titre
des opérations PPP, les exigences minimales à inclure
dans les accords de PPP qui sont nécessaires pour l’application d’une dérogation concernant l’éligibilité des
dépenses, la définition du taux forfaitaire appliqué aux
coûts indirects afférents à des opérations subventionnées
sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l’Union, la
méthode à suivre pour réaliser une évaluation de la
qualité d’un grand projet, les critères applicables à la
définition des cas d’irrégularités à signaler, les données
à fournir et les conditions et procédures à appliquer afin
de déterminer si les montants qui ne sont pas recouvrables sont remboursés par les États membres, les données
devant être enregistrées et stockées sous forme électronique dans des système de suivi établis par les autorités
de gestion, des exigences minimales pour la piste d’audit,
le champ et le contenu des opérations d’audit et la
méthodologie de sélection de l’échantillon et l’utilisation
des données collectées lors des audits, et les critères
permettant de déterminer les cas considérés comme des
défaillances graves dans le fonctionnement efficace des
systèmes de gestion et de contrôle, les critères concernant
la fixation du niveau de correction financière à appliquer
et les critères concernant l’application des corrections
financières forfaitaires ou extrapolées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations
appropriées durant son travail préparatoire, y compris au
niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et
élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que
les documents pertinents soient transmis simultanément,
en temps utile et de façon appropriée, au Parlement
européen et au Conseil.
(124) Il convient de conférer à la Commission le pouvoir
d’adopter, par voie d’actes d’exécution, en ce qui
concerne les Fonds ESI, des décisions portant approbation des éléments des accords de partenariat et de leurs
modifications, des décisions portant approbation des
éléments de l’accord de partenariat révisé, des décisions
sur les programmes et priorités qui ont atteint leurs
valeurs intermédiaires et peuvent bénéficier de l’attribution de la réserve de performance, des décisions sur la
modification de programmes par suite d’actions correctives concernant le transfert d’allocations financières vers
d’autres programmes, des décisions sur les plans d’actions
annuels devant être financés par l’assistance technique à
l’initiative de la Commission et, dans le cas de dégagement, des décisions visant à modifier les décisions
portant adoption de programmes; et, en ce qui concerne
le FEDER, le FSE, et le Fonds de cohésion des décisions
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/335 FR
identifiant les régions et les États membres qui satisfont
aux critères de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi », des décisions fixant la ventilation
annuelle des crédits d’engagements octroyés aux États
membres, des décisions fixant le montant à transférer
de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du
Fonds de cohésion au MIE, des décisions fixant le
montant à transférer de la dotation de chaque État
membre bénéficiaire des Fonds structurels au titre de
l’aide alimentaire pour les plus démunis, des décisions
portant acceptation de transferts de parts de crédits
pour l’objectif de coopération territoriale européenne à
l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi »,
des décisions de procéder ou non à une correction financière
en cas de non-respect du principe d’additionnalité, des
décisions portant adoption et modification des
programmes opérationnels, des décisions portant refus
de la contribution financière pour un grand projet, des
décisions sur l’approbation d’une contribution financière
pour un grand projet sélectionné et l’extension de la
période de réalisation de la condition liée à l’approbationde grands projets, et des décisions concernant des
plans d’action communs, et en ce qui concerne le
FEDER, le FSE le Fonds de cohésion et le FEAMP, des
décisions relatives à la non-approbation des comptes et
au montant imputable si les comptes n’ont pas été
approuvés, des décision concernant la suspension des
paiements intermédiaires et des décisions portant sur
les corrections financières.
(125) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du
présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne
le modèle à utiliser lors de la transmission du rapport
d’avancement, le modèle de programme opérationnel
pour les Fonds, la méthodologie à suivre lors de la
conduite de l’analyse coûts-bénéfices portant sur les
grands projets, le format à respecter pour les informations relatives aux grands projets, le modèle du plan
d’action commun, les modèles de rapports annuel et
final de mise en œuvre, la fréquence des rapports sur
les irrégularités et le format de rapport à utiliser, le
modèle de la déclaration de gestion, et les modèles
pour la stratégie d’audit, l’avis et le rapport annuel de
contrôle. Ces compétences devraient être exercées en
conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (1).
(126) Afin d’assurer la nécessaire contribution et la meilleure
association des États membres lorsque la Commission
exerce ses pouvoirs d’exécution concernant le présent
règlement dans certains domaines particulièrement sensibles relatifs aux Fonds ESI, et pour renforcer le rôle des
États membres dans l’adoption de conditions uniformes à
cet égard ou d’autres mesures d’exécution ayant des
conséquences majeures ou susceptibles d’avoir des retombées importantes sur l’économie nationale, le budget
national ou sur le bon fonctionnement de l’administration publique des États membres, les actes d’exécution
relatifs à la méthodologie utilisée pour communiquer
des informations relatives au soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique, aux modalités visant à
assurer une approche cohérente dans le cadre de performance pour déterminer les valeurs intermédiaires et les
valeurs cibles pour chaque priorité et à vérifier si les
valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont atteintes,
aux conditions types applicables au contrôle des instruments financiers, aux modalités de transfert et de gestion
de contributions au programme gérées par les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments
financiers, au modèle d’accord de financement concernant les instruments financiers conjoints de garantie
non plafonnée et de titrisation en faveur des PME, aux
modèles à suivre lors de la communication à la Commission d’informations complémentaires concernant des
instruments financiers, aux conditions applicables au
système électronique d’échange de données pour la
gestion et le contrôle, à la nomenclature sur la base de
laquelle les catégories d’intervention peuvent être définies
concernant
l’axe prioritaire dans les programmes opérationnels, au
format de la notification du grand projet sélectionné,
aux caractéristiques techniques des mesures d’information
et de communication concernant les opérations ainsi
qu’aux instructions relatives à la création de l’emblème
et à la définition de ses coloris normalisés, au modèle à
utiliser pour la présentation des données financières à la
Commission aux fins de contrôle, aux modalités
d’échange d’informations entre les bénéficiaires et les
autorités de gestion, les autorités de certification, les
autorités d’audit et les organismes intermédiaires, au
modèle de rapport et d’avis de l’organisme d’audit indépendant et de description des fonctions et procédures en
place pour les autorités de gestion et, le cas échéant, les
autorités de certification, aux spécifications techniques du
système de gestion et de contrôle, au modèle à utiliser
pour présenter des demandes de paiement et, aux
modèles à utiliser pour rendre compte, devraient être
adoptés en conformité avec la procédure d’examen
établie l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011.
(127) Pour certains des actes d’exécution à adopter conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 5 du
règlement (UE) no 182/2011, l’incidence et les conséquences potentielles sont d’une telle importance pour
les États membres qu’une exception à la règle générale
est justifiée. En conséquence, lorsque le comité n’émet
aucun avis, la Commission ne devrait pas adopter le
projet d’acte d’exécution. Ces actes d’exécution portent
sur la définition de la méthode pour communiquer des
informations relatives au soutien en faveur des objectifs
liés au changement climatique; la définition de la
méthode à suivre pour les valeurs intermédiaires et les
valeurs cibles en ce qui concerne le cadre de performance; la fixation des conditions générales relatives aux
instruments financiers; l’adoption du modèle d’accord de
financement concernant les instruments financiers
conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en
L 347/336 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(
1) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011,
p. 13).
faveur des PME; la fixation des modalités du transfert et
de la gestion des contributions du programme au regard
de certains instruments financiers; l’instauration du
modèle à utiliser pour rendre compte des instruments
financiers à la Commission; la définition de la nomenclature sur la base de laquelle les catégories d’intervention
peuvent être définies concernant l’axe prioritaire dans les
programmes opérationnels; la définition des caractéristiques techniques des actions d’information et de
communication concernant les opérations ainsi que les
instructions relatives à la création de l’emblème et à la
définition des coloris normalisés; la définition des spécifications techniques de l’enregistrement et du stockage de
données en lien avec le système de gestion et de contrôle.
Le troisième alinéa de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 182/2011 devrait dès lors s’appliquer à ces
actes d’exécution.
(128) Le présent règlement remplace le règlement (CE)
no 1083/2006, qui doit donc être abrogé. Toutefois, le
présent règlement ne devrait affecter ni la poursuite ni la
modification des projets concernés jusqu’à leur achèvement ou d’une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1083/2006 ou de
toute autre législation applicable à cette intervention au
31 décembre 2013. Les demandes présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 1083/2006 du
Conseil devraient donc rester valables. Il convient par
ailleurs de fixer des règles transitoires spécifiques, par
dérogation à l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, prévoyant les cas
où une autorité de gestion peut continuer de remplir les
fonctions de l’autorité de certification en ce qui concerne
des programmes opérationnels mis en œuvre en vertu du
cadre législatif précédent, régissant le recours à une
évaluation par la Commission conformément à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006
du Conseil dans le cadre de l’application de l’article 123,
paragraphe 5, du présent règlement, et concernant la
procédure d’approbation des grands projets en vertu de
l’article 102, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
(129) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui
consiste à renforcer la cohésion économique, sociale et
territoriale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante
par les États membres en raison de l’importance des
disparités entre les niveaux de développement des
diverses régions et du retard des régions les moins favorisées, ainsi que des ressources financières limitées des
États membres et des régions, mais peut l’être mieux au
niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures,
conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément
au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(130) Pour permettre l’application rapide des mesures prévues
par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur
le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PREMIÈRE PARTIE
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement arrête les règles communes applicables au
Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds
social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), relevant
d’un cadre commun (ci-après dénommés « fonds structurels et
d’investissement européens » – « Fonds ESI »). Il fixe également les
dispositions nécessaires pour assurer l’efficacité des Fonds ESI, la
coordination entre les fonds CSC et leur coordination par
rapport aux autres instruments de l’Union. Les règles communes
s’appliquant aux Fonds ESI sont établies dans la deuxième partie.
La troisième partie arrête les règles générales régissant le FEDER,
le FSE (ci-aprèsdénommés « Fonds structurels ») et le Fonds de
cohésion en ce qui concerne les tâches, les objectifs prioritaires
et l’organisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion
(ci-après dénommés « Fonds »), les critères que les États membres
et les régions doivent remplir pour pouvoir bénéficier du
soutien des Fonds ESI, les ressources financières disponibles et
les critères présidant à leur répartition.
La quatrième partie arrête les règles générales applicables aux
Fonds et au FEAMP en ce qui concerne la gestion et le contrôle,
la gestion financière, les comptes et les corrections financières.
Les règles énoncées dans le présent règlement s’appliquent sans
préjudice des dispositions prévues dans le règlement (UE)
no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) et des
dispositions spécifiques prévues dans les règlements suivants (ciaprès dénommés « règlements spécifiques des Fonds »), conformément au cinquième alinéa du présent article:
1) règlement (UE) no 1301/2013 (ci-après dénommé « règlement FEDER »);
2) règlement (UE) no 1304/2013 (ci-après dénommé « règlement FSE »);
3) règlement (UE) no 1300/2013 (ci-après dénommé « règlement Fonds de cohésion »);
4) règlement (UE) no 1299/2013 (ci-après dénommé « règlement CTE »);
5) règlement (UE) no 1305/2013 (ci-après dénommé « règlement Feader »); et
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/337 FR
(
1) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE)
no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000,
(CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (Voir page
549 du présent Journal officiel).
6) un futur acte juridique de l’Union établissant les conditions
relatives au soutien financier apporté à la politique
maritime et de la pêche pour la période de programmation
2014 – 2020 (ci-après dénommé « règlement FEAMP »);
La deuxième partie du présent règlement s’applique à tous les
Fonds ESI, excepté lorsqu’elle prévoit explicitement une dérogation. Les troisième et quatrième parties du présent règlement
établissent des règles complémentaires à la deuxième partie qui
s’appliquent respectivement aux fonds et aux fonds et au FEAMP
et peuvent explicitement prévoir des dérogations dans les règlements spécifiques des Fonds. Les règlements spécifiques des
Fonds peuvent établir des règles complémentaires à la deuxième
partie du présent règlement pour les Fonds ESI, à la troisième
partie du présent règlement pour les Fonds et à la quatrième
partie du présent règlement pour les Fonds et le FEAMP. Les
règles complémentaires des règlements spécifiques aux Fonds ne
peuvent toutefois pas entrer en contradiction avec la deuxième,
la troisième et la quatrième partie du présent règlement. En cas
de doute quant à l’application de dispositions, la deuxième
partie du présent règlement prévaut sur les règles spécifiques
des Fonds, et les deuxième, troisième et quatrième parties du
présent règlement prévalent sur les règlements spécifiques des
Fonds.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) « stratégie de l’Union pour une croissance intelligente,
durable et inclusive », les objectifs mesurables et partagés
guidant l’action des États membres et de l’Union qui sont
définis dans les conclusions adoptées par le Conseil européen du 17 juin 2010 en tant qu’annexe I (Nouvelle stratégie européenne pour l’emploi et la croissance, grands
objectifs de l’UE), la recommandation du Conseil du
13 juillet 2010 (1) et dans la décision du Conseil
2010/707/UE (2) et toute révision de ces objectifs mesurables et partagés;
2) « cadre de politique stratégique », un ou plusieurs documents
établis au niveau national ou régional, définissant un
nombre limité de priorités cohérentes établies sur la base
de données factuelles ainsi qu’un calendrier de réalisation
de ces priorités et pouvant contenir un mécanisme de
contrôle;
3) « stratégie de spécialisation intelligente », les stratégies nationales ou régionales d’innovation qui définissent des priorités afin de créer un avantage compétitif en développant et
en faisant correspondre les points forts en matière de
recherche et d’innovation avec les besoins des entreprises
afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du marché de manière cohérente tout en évitant la
redondance et la fragmentation des efforts; une stratégie de
spécialisation intelligente peut prendre la forme d’un cadre
stratégique national ou régional en matière de recherche et
d’innovation (R&I) ou sont intégrées dans un tel cadre;
4) « règles spécifiques des Fonds », les dispositions établies dans
la troisième ou la quatrième partie du présent règlement,
ou fondées sur ces parties, ou un règlement régissant un ou
plusieurs Fonds ESI visé à l’article 1er, quatrième alinéa;
5) « programmation », le processus d’organisation, de décision
et de répartition des ressources financières en plusieurs
étapes, avec la participation de partenaires conformément
à l’article 5, visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l’action conjointe de l’Union et des États membres
pour réaliser les objectifs de la stratégie de l’Union pour
une croissance intelligente, durable et inclusive;
6) « programme », le « programme opérationnel » visé dans la
troisième ou la quatrième partie du présent règlement et
dans le règlement FEAMP et le « programme de développement rural » visé dans le règlement Feader;
7) « zone du programme », la zone géographique couverte par
un programme ou, dans le cas d’un programme couvrant
plus d’une catégorie de régions, la zone géographique qui
correspond à chacune des catégories de régions;
8) « priorité », dans la deuxième et la quatrième partie du
présent règlement, l' »axe prioritaire » visé dans la troisième
partie du présent règlement pour le FEDER, le FSE et le
Fonds de cohésion et la « priorité de l’Union » visée dans le
règlement FEAMP et dans le règlement Feader;
9) « opération », un projet, un contrat, une action ou un groupe
de projets sélectionné par les autorités de gestion des
programmes concernés ou sous leur responsabilité, qui
contribue à la réalisation des objectifs d’une ou de plusieurs
priorités; dans le contexte d’instruments financiers, une
opération est composée des contributions financières d’un
programme aux instruments financiers et du soutien financier ultérieur apporté par lesdits instruments;
10) « bénéficiaire », un organisme public ou privé et, aux seules
fins du règlement Feader et du règlement FEAMP, une
personne physique, chargés du lancement ou du lancement
et de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre de
régimes d’aide d’État, au sens de la définition donnée au
point 13 du présent article, le terme « bénéficiaire » désigne
l’organisme qui reçoit l’aide. Dans le cadre d’instruments
financiers relevant du titre IV de la deuxième partie du
présent règlement, il signifie l’organisme qui met en
œuvre l’instrument financier ou le fonds de fonds, selon
le cas;
11) « instruments financiers », les instruments financiers au sens
du règlement financier, sauf disposition contraire du
présent règlement;
L 347/338 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(
1) Recommandation du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de
l’Union (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28).
(
2) Décision no 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative
aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États
membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46).
12) « bénéficiaire final », toute personne physique ou morale qui
reçoit une aide financière d’un instrument financier;
13) « aide d’État », toute aide relevant de l’article 107, paragraphe
1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
aux fins du présent règlement, elle est réputée inclure également l’aide de minimis au sens du règlement (CE)
no 1998/2006 de la Commission (1), du règlement (CE)
no 1535/2007 de la Commission (2) et du règlement (CE)
no 875/2007 de la Commission (3);
14) « opération achevée », une opération qui a été matériellement
achevée ou menée à terme et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la
participation publique correspondante a été payée aux
bénéficiaires;
15) « dépenses publiques », toute participation publique au financement d’opérations provenant du budget d’autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union relatif aux
Fonds ESI, du budget d’organismes de droit public ou du
budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes
de droit public; ces dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de cofinancement pour les programmes
ou priorités du FSE, les ressources financières collectivement constituées par les employeurs et les travailleurs;
16) « organisme de droit public », tout organisme de droit public
au sens de l’article premier, point 9, de la directive
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ainsi
que tout groupement européen de coopération territoriale
(GECT) établi conformément au règlement (CE)
no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (5),
indépendamment du fait que le GECT soit considéré, au
titre des dispositions nationales d’exécution applicables
comme un organisme de droit public ou privé;
17) « document », un document sur support papier ou électronique contenant des informations pertinentes dans le cadre
du présent règlement;
18) « organisme intermédiaire », tout organisme public ou privé
qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou
de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci
des tâches en lien avec la réalisation d’opérations par les
bénéficiaires;
19) « stratégie de développement local mené par les acteurs
locaux », un ensemble cohérent d’opérations qui vise à
répondre à des objectifs et à des besoins locaux et qui
contribue à la réalisation de la stratégie de l’Union pour
une croissance intelligente, durable et inclusive, et qui est
conçu et mis en œuvre par un groupe d’action locale;
20) « accord de partenariat », un document élaboré par un État
membre en partenariat, conformément au principe de
gouvernance à plusieurs niveaux, exposant la stratégie, les
priorités et les modalités fixées par cet État membre pour
une utilisation efficace et efficiente des Fonds ESI dans
l’optique de la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive; il est approuvé par la
Commission à la suite d’une évaluation et d’un dialogue
avec l’État membre concerné;
21) « catégorie de régions », la qualification des régions concernées en tant que « régions les moins développées », « régions
en transition » ou « régions les plus développées » conformément à l’article 90, paragraphe 2;
22) « demande de paiement », une demande de paiement ou une
déclaration de dépenses présentée à la Commission par
l’État membre;
23) « BEI », la Banque européenne d’investissement, le Fonds
européen d’investissement ou toute filiale de la Banque
européenne d’investissement;
24) « partenariats public-privé » (PPP), des formes de coopération
entre organismes publics et secteur privé, dont l’objectif est
d’améliorer la mise en œuvre d’investissements dans des
projets d’infrastructure ou d’autres types d’opérations qui
fournissent des services publics par le partage des risques,
la mise en commun de l’expertise du secteur privé ou des
sources de capital supplémentaires
25) ‘opération PPP’, une opération mise en œuvre ou destinée à
être mise en œuvre dans le cadre d’une structure de partenariat public-privé;
26) « compte de garantie bloqué », un compte bancaire faisant
l’objet d’un accord écrit entre l’autorité de gestion, ou un
organisme intermédiaire, et l’organisme mettant en œuvre
un instrument financier ou, dans le cas d’une opération de
PPP, d’un accord écrit entre l’organisme public bénéficiaire
et le partenaire privé et approuvé par l’autorité de gestion,
ou un organisme intermédiaire, qui est ouvert spécialement
pour recevoir les fonds à verser après la période d’éligibilité,
exclusivement aux fins prévues à l’article 42, paragraphe 1,
point c), à l’article 42, paragraphe 2, à l’article 42, paragraphe 3, et à l’article 64, ou un compte bancaire ouvert
selon des modalités offrant des garanties équivalentes pour
les paiements au titre des Fonds;
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/339 FR
(
1) Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre
2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux
aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).
(
2) Règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre
2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 35).
(
3) Règlement (CE) no 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007
relatif à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE)
no 1860/2004 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 6).
(
4) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du
31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation
des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
(JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
(
5) Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération
territoriale (GECT). (JO L 210, du 31 juillet 2006, p. 19).
27) « fonds de fonds », un fonds créé dans l’objectif visant à
contribuer au soutien apporté par un ou plusieurs
programmes à plusieurs instruments financiers. Lorsque
des instruments financiers sont mis en œuvre au moyen
d’un fonds de fonds, l’organisme mettant en œuvre ce
dernier est considéré comme le seul bénéficiaire au sens
du point 10) du présent article;
28) « PME », une micro, petite ou moyenne entreprise telle
qu’elle est définie dans la recommandation no 2003/361/CE
de la Commission (1);
29) « exercice comptable », aux fins de la troisième et de la
quatrième partie, la période allant du 1er juillet au 30
juin, à l’exception du premier exercice comptable de la
période de programmation, au regard duquel il désigne la
période comprise entre la date à laquelle les dépenses
commencent à être éligibles et le 30 juin 2015. Le
dernier exercice comptable commence le 1er juillet 2023
et prend fin le 30 juin 2024;
30) « exercice », aux fins de la troisième et de la quatrième partie,
la période allant du 1er janvier au 31 décembre;
31) « stratégie macrorégionale », un cadre intégré approuvé par le
Conseil européen, qui peut être soutenu par les Fonds ESI
entre autres, dont l’objectif consiste à s’attaquer à des
problèmes communs rencontrés au sein d’une zone géographique définie, qui concernent des États membres et des
pays tiers situés dans la même zone géographique, qui
bénéficie de ce fait d’une coopération renforcée contribuant
à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale;
32) « stratégie spécifique au bassin maritime », un cadre structuré
de coopération relatif à une zone géographique donnée,
élaboré par les institutions de l’Union, les États membres,
leurs régions et, le cas échéant, les pays tiers partageant un
bassin maritime; la stratégie spécifique au bassin maritime
prend en considération les spécificités géographiques,
climatiques, économiques et politiques du bassin maritime;
33) « condition ex ante applicable », un facteur critique concret
prédéfini d’une manière précise qui constitue une condition
préalable à la réalisation efficace et performante de l’objectif
spécifique d’une priorité d’investissement ou d’une priorité
de l’Union, qui présente un lien direct et véritable avec la
réalisation de cet objectif et qui a une incidence directe sur
celle-ci;
34) « objectif spécifique », le résultat auquel une priorité d’investissement ou une priorité de l’Union contribue dans un
contexte national ou régional précis grâce à des actions ou
à des mesures mises en œuvre dans le cadre d’une priorité;
35) « recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays
adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » et
« recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », des recommandations
portant sur des défis de nature structurelle auxquels il
convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant directement dans le champ d’application des
Fonds ESI, conformément aux règles spécifiques des Fonds;
36) « irrégularité », toute violation du droit de l’Union ou du
droit national relatif à son application résultant d’un acte
ou d’une omission d’un opérateur économique participant à
la mise en œuvre des Fonds ESI, qui a ou aurait pour effet
de porter préjudice au budget de l’Union européenne par
l’imputation au budget de l’Union d’une dépense indue;
37) « opérateur économique » désigne toute personne physique
ou morale ou toute autre entité participant à la mise en
œuvre de l’assistance des Fonds ESI, à l’exception d’un État
membre qui exerce ses prérogatives en tant qu’autorité
publique;
38) « irrégularité systémique », toute irrégularité, qui peut
présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d’occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui
résulte d’une insuffisance grave au niveau du bon fonctionnement d’un système de gestion et de contrôle, y compris
le non-établissement des procédures appropriées prévues
par le présent règlement et les règles spécifiques des Fonds;
39) « insuffisance grave dans le bon fonctionnement d’un
système de gestion et de contrôle », aux fins de la mise
en œuvre des fonds et du FEAMP au titre de la quatrième
partie, une insuffisance qui appelle des améliorations notables du système, qui exposent les Fonds et le FEAMP à un
risque important d’irrégularités et dont l’existence n’est pas
compatible avec un avis d’audit sans réserve sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.
Article 3
Calcul des délais applicables aux décisions de la
Commission
Lorsque, en vertu de l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’article 29, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphes 2 et 3, de
l’article 102, paragraphe 2, de l’article 107, paragraphe 2, et de
l’article 108, paragraphe 3, un délai est fixé pour l’adoption ou
la modification par la Commission d’une décision au moyen
d’un acte d’exécution, le délai ne comprend pas la période qui
commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations à l’État membre et s’achève le
jour où l’État membre répond aux observations.
L 347/340 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(
1) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la
définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du
20.5.2003, p. 36).
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS
ESI
TITRE I
PRINCIPES DU SOUTIEN DE L’UNION APPLICABLES AUX
FONDS ESI
Article 4
Principes généraux
1. Les Fonds ESI apportent un soutien, à travers des
programmes pluriannuels, en complément des interventions
nationales, régionales et locales, à la réalisation de la stratégie
de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive
ainsi qu’à travers des missions spécifiques des Fonds, dans le
respect des objectifs des Fonds ESI définis par le traité, y
compris la cohésion économique, sociale et territoriale, en
tenant compte des lignes directrices intégrées de la stratégie
Europe 2020 et des recommandations pertinentes spécifiques
à chaque pays adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne ainsi que, le cas échéant,
au niveau national, du programme de réforme national.
2. Tout en tenant compte du contexte spécifique de chaque
État membre, la Commission et les États membres veillent à la
cohérence du soutien apporté par les Fonds ESI avec les politiques, les principes horizontaux visés aux articles 5, 7 et 8 ainsi
que les priorités de l’Union en la matière, et à sa complémentarité avec d’autres instruments de l’Union.
3. Le soutien apporté par les Fonds ESI est mis en œuvre
dans le cadre d’une étroite collaboration entre la Commission et
les États membres, dans le respect du principe de subsidiarité.
4 Les États membres, au niveau territorial approprié, conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, et les
organismes désignés par eux à cette fin sont chargés de la
préparation et de la mise en œuvre des programmes opérationnels et de l’exécution de leurs tâches, en partenariat avec les
partenaires concernés visés à l’article 5, conformément au
présent règlement et aux règles spécifiques des Fonds.
5. Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation des Fonds
ESI, et notamment les ressources financières et administratives
nécessaires pour la préparation et la mise en œuvre des
programmes, en ce qui concerne le contrôle, l’établissement
de rapports, l’évaluation, la gestion et le contrôle respectent le
principe de proportionnalité au regard du niveau de soutien
alloué et tiennent compte de l’objectif global de réduction de
la charge administrative pesant sur les organismes participant à
la gestion et au contrôle des programmes.
6. Dans le respect de leurs compétences respectives, la
Commission et les États membres assurent la coordination
entre les Fonds FESI et entre les Fonds ESI et d’autres instruments, stratégies et politiques de l’Union en la matière, notamment ceux dans le cadre de l’action extérieure de l’Union.
7. La part du budget de l’Union alloué aux Fonds ESI est
mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée entre les
États membres et la Commission, conformément à l’article 59
du règlement financier, à l’exception du montant transféré du
Fonds de cohésion au MIE visé à l’article 92, paragraphe 6, du
présent règlement, des actions innovatrices à l’initiative de la
Commission au titre de l’article 8 du règlement FEDER, de
l’assistance technique à l’initiative de la Commission, et du
soutien apporté à la gestion directe au titre du règlement
FEAMP.
8. La Commission et les États membres respectent le principe
de bonne gestion financière conformément à l’article 30 du
règlement financier.
9. La Commission et les États membres veillent à l’efficacité
des Fonds ESI lors de la préparation et de la mise en œuvre, en
relation avec le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation.
10. La Commission et les États membres remplissent leurs
rôles respectifs en lien avec les Fonds ESI avec l’objectif de
réduire les contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.
Article 5
Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux
1. Pour l’accord de partenariat et pour chaque programme,
chaque État membre organise, dans le respect de son cadre
institutionnel et juridique, un partenariat avec les autorités
locales et régionales compétentes. Ce partenariat associe les
partenaires suivants:
a) les autorités urbaines et autres autorités publiques compétentes;
b) les partenaires économiques et sociaux; et
c) les organismes pertinents représentant la société civile, dont
des partenaires environnementaux, des organisations non
gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir
l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et
la non-discrimination.
2. Conformément à la méthode de gouvernance à plusieurs
niveaux, les États membres impliquent les partenaires visés au
paragraphe 1 dans l’élaboration des accords de partenariat et des
rapports d’avancement, ainsi que tout au long de la préparation
et de la mise en œuvre des programmes, notamment en les
faisant participer aux comités de suivi pour les programmes
conformément à l’article 48.
3. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en
conformité avec l’article 149 en vue d’établir un code de
conduite européen en matière de partenariat (ci-après
dénommé « code de conduite ») afin d’aider les États membres
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/341 FR
et de réduire leurs difficultés dans l’organisation de partenariats
conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Le
code de conduite établit un cadre dans lequel les États membres,
conformément à leur cadre institutionnel et juridique ainsi qu’à
leurs compétences nationales et régionales, procèdent à la mise
en œuvre du partenariat. Le code de conduite précise, dans le
strict respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité,
les éléments suivants:
a) les grands principes relatifs aux procédures transparentes à
suivre pour l’identification des partenaires pertinents, y
compris, le cas échéant, de leurs associations faîtières, afin
d’aider les États membres à désigner les partenaires pertinents les plus représentatifs, conformément à leur cadre
institutionnel et juridique;
b) les grands principes et les bonnes pratiques en ce qui
concerne la participation des différentes catégories de partenaires visés au paragraphe 1, à la préparation de l’accord et
aux programmes de partenariat, des informations à fournir
sur leur participation et aux différentes étapes de la mise en
œuvre;
c) les bonnes pratiques concernant la formulation des règles
d’adhésion et des procédures internes des comités de suivi
dont décideront, selon le cas, les États membres ou les
comités de suivi des programmes conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et aux règles
spécifiques des Fonds;
d) les principaux objectifs et les bonnes pratiques dans les cas
où l’autorité de gestion fait participer les partenaires pertinents à la préparation des appels à propositions et en particulier les bonnes pratiques pour éviter d’éventuels conflits
d’intérêt dans les cas où il est possible que les partenaires
pertinents soient également des bénéficiaires potentiels, et
pour permettre la participation des partenaires pertinents à
la préparation des rapports intermédiaires et en ce qui
concerne le suivi et l’évaluation des programmes conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et
des règles spécifiques des Fonds;
e) les domaines, thèmes et bonnes pratiques indicatifs concernant la manière dont les autorités compétentes des États
membres peuvent utiliser les Fonds ESI, y compris l’assistance technique, pour renforcer la capacité institutionnelle
des partenaires pertinents conformément aux dispositions
du présent règlement en la matière et aux règles spécifiques
des Fonds;
f) le rôle de la Commission dans la diffusion des bonnes
pratiques;
g) les grands principes et bonnes pratiques de nature à faciliter
l’évaluation, par les États membres, de la mise en œuvre du
partenariat et de sa valeur ajoutée.
Les dispositions du code de conduite ne doivent pas être en
contradiction avec les dispositions pertinentes du présent règlement ou avec les règles spécifiques des Fonds.
4. La Commission notifie l’acte délégué, visé au paragraphe 3
du présent article, relatif au code de conduite européen sur le
partenariat, au Parlement européen et au Conseil simultanément,
ce au plus tard le 18 avril 2014. Cet acte délégué ne spécifie
aucune date d’application antérieure à la date de son adoption.
5. Le non-respect d’une obligation imposée aux États
membres, soit par le présent article, soit par l’acte délégué
adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, ne saurait
constituer une irrégularité pouvant entraîner une correction
financière en vertu de l’article 85.
6. Au moins une fois par an, pour chaque Fonds ESI, la
Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre du soutien
issu des Fonds ESI et présente au Parlement européen et au
Conseil un rapport sur les résultats de cette consultation.
Article 6
Respect du droit de l’Union et du droit national
Les opérations soutenues par les Fonds ESI sont conformes à la
législation applicable de l’Union et au droit national relatif à son
application (ci-après dénommés « droit applicable »).
Article 7
Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et
de la non-discrimination
Les États membres et la Commission veillent à ce que l’égalité
entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective
de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de
l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris
en ce qui concerne le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation.
Les États membres et la Commission prennent les mesures
appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le
sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions,
le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration et
de la mise en œuvre des programmes. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout
au long de la préparation et de la mise en œuvre des
programmes.
Article 8
Développement durable
Les objectifs des Fonds ESI sont poursuivis en conformité avec
le principe de développement durable et avec la promotion par
l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à
l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, en tenant compte du principe du « pollueurpayeur ».
L 347/342 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les
exigences en matière de protection environnementale, l’utilisation rationnelle des ressources, l’atténuation des changements
climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la biodiversité, la résilience
face aux catastrophes ainsi que la prévention et la gestion des
risques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des accords
de partenariat et des programmes. Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des
objectifs liés au changement climatique en employant la méthodologie fondée sur les catégories d’intervention, les domaines
prioritaires ou les mesures, selon chaque Fonds ESI. Cette
méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique
au soutien fourni au titre des Fonds ESI à un niveau qui tient
compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux
objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation
à celui-ci. La pondération spécifique affectée varie selon que le
soutien apporte une contribution importante ou modérée aux
objectifs liés au changement climatique. Si le soutien ne
contribue pas à ces objectifs ou si sa contribution est insignifiante, une pondération de zéro lui est affectée. Dans le cas du
FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, les pondérations sont
liées à des catégories d’intervention établies dans le cadre de la
nomenclature adoptée par la Commission. Dans le cas du
Feader, les pondérations sont liées à des domaines prioritaires
indiqués dans le règlement Feader et, dans le cas du FEAMP, à
des mesures énoncées dans le règlement FEAMP.
La Commission fixe, par voie d’acte d’exécution, des conditions
uniformes pour chacun des Fonds ESI en vue de l’application de
la méthodologie visée au paragraphe 2. L’acte d’exécution est
adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.
TITRE II
APPROCHE STRATÉGIQUE
CHAPITRE I
Objectifs thématiques pour les Fonds ESI et cadre stratégique
commun
Article 9
Objectifs thématiques
En vue de contribuer à la réalisation de la stratégie de l’Union
pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu’à
celle des missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs
objectifs définis par le traité, y compris la cohésion économique,
sociale et territoriale, chaque Fonds ESI soutient les objectifs
thématiques suivants:
1) renforcer la recherche, le développement technologique et
l’innovation;
2) améliorer l’accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité;
3) renforcer la compétitivité PME, du secteur agricole (pour le
Feader) et du secteur de la pêche et de l’aquaculture (pour le
FEAMP);
4) soutenir la transition vers une économie à faible émission
de carbone dans tous les secteurs;
5) promouvoir l’adaptation au changement climatique et la
prévention et la gestion des risques;
6) préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources;
7) promouvoir le transport durable et supprimer les goulets
d’étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles;
8) promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la
mobilité de la main-d’œuvre;
9) promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et
toute forme de discrimination;
10) investir dans l’éducation, la formation et la formation
professionnelle pour l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de la vie;
11) renforcer les capacités institutionnelles des autorités
publiques et des parties intéressées et contribuer à l’efficacité de l’administration publique.
Les objectifs thématiques sont traduits en priorités spécifiques à
chaque Fonds ESI et sont définis dans les règles spécifiques des
Fonds.
Article 10
Cadre stratégique commun
1. Afin de promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable de l’Union, un cadre stratégique commun (CSC)
est établit tel conformément à l’annexe I. Le CSC établit des
principes directeurs stratégiques pour faciliter le processus de
programmation et la coordination sectorielle et territoriale de
l’intervention de l’Union au titre des Fonds ESI et par rapport à
d’autres politiques et instruments pertinents de l’Union, conformément aux cibles et aux objectifs de la stratégie de l’Union
pour une croissance intelligente, durable et inclusive en tenant
compte des principaux défis territoriaux à relever dans différents
types de territoires.
2. Les principes directeurs stratégiques énoncés dans le CSC
sont fixés conformément à l’objet et dans les limites du soutien
apporté par chaque Fonds ESI, ainsi qu’en conformité avec les
règles régissant le fonctionnement de chacun des Fonds ESI, au
sens du présent règlement et des règles spécifiques des Fonds. Le
CSC n’impose aux États membres aucune obligation qui s’ajouterait à celles qui sont prévues dans le cadre des politiques
sectorielles pertinentes de l’Union.
3. Le CSC facilite la préparation de l’accord de partenariat et
des programmes, conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et compte tenu des compétences nationales et régionales, afin de décider des mesures spécifiques et
appropriées et des mesures de coordination.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/343 FR
Article 11
Contenu
Le CSC établit:
a) les mécanismes garantissant la contribution des Fonds ESI à
la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente,
durable et inclusive et à la cohérence et la compatibilité de
la programmation des Fonds ESI avec les recommandations
spécifiques au pays concerné, adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne et avec les recommandations correspondantes du Conseil adoptées conformément à l’article 148,
paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne et, le cas échéant, au niveau national, avec les
programmes nationaux de réforme;
b) les modalités visant à promouvoir l’utilisation intégrée des
Fonds ESI;
c) les modalités de la coordination entre les Fonds ESI et d’autres politiques et instruments pertinents de l’Union, y
compris les instruments extérieurs de coopération;
d) les principes horizontaux visées aux articles 5, 7 et 8 et les
objectifs transversaux pour la mise en œuvre des Fonds ESI;
e) les dispositions visant à répondre aux principaux défis territoriaux pour les zones urbaines, rurales, côtières et les zones
de pêche, aux défis démographiques auxquels sont confrontées les régions ou aux besoins spécifiques de zones géographiques qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l’article 174 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi
qu’aux défis spécifiques des régions ultrapériphériques au
sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne;
f) les zones prioritaires pour les actions de coopération au titre
des Fonds ESI, le cas échéant, compte tenu des stratégies
macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;
Article 12
Révision
En cas de modifications importantes de la situation économique
et sociale dans l’Union ou de modifications apportées à la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et
inclusive, la Commission peut présenter une proposition de
révision du CSC ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément aux articles 225 ou 241 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, respectivement, peuvent
demander à la Commission qu’elle présente une proposition en
ce sens.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en
conformité avec l’article 149 afin de compléter ou de modifier
la section 4 et l’annexe I, section 4 et 7 lorsqu’il est nécessaire
de prendre en compte les changements intervenus dans les
politiques ou instruments de l’Union visés à la section 4 ou
des changements intervenus dans les actions de coopération
visées à la section 7, ou de tenir compte de l’introduction de
nouvelles politiques, de nouveaux instruments ou de nouvelles
actions de coopération de l’Union.
Article 13
Orientations à l’intention des bénéficiaires
1. La Commission prépare des orientations sur la façon d’accéder effectivement aux Fonds ESI et de les utiliser et sur la
façon d’exploiter les complémentarités avec les autres instruments des politiques pertinentes de l’Union.
2. Les orientations sont rédigées pour le 30 juin 2014 et
fournissent, pour chaque objectif thématique, un aperçu des
instruments disponibles au niveau européen, avec des sources
d’information détaillées, des exemples de bonnes pratiques
permettant de combiner les instruments de financement disponibles au sein d’un même domaine thématique ou entre
plusieurs domaines, une description des autorités et des organismes impliqués dans la gestion de chaque instrument, et une
liste de points à vérifier destinée à aider les bénéficiaires potentiels à identifier les sources de financement les plus adaptées.
3. Ces orientations sont publiées sur le site Internet des
directions générales concernées de la Commission. La Commission et les autorités de gestion, agissant de concert avec les
règles spécifiques des Fonds, et en coopération avec le Comité
des régions, assurent la diffusion des orientations aux bénéficiaires potentiels.
CHAPITRE II
Accord de partenariat
Article 14
Élaboration de l’accord de partenariat
1. Chaque État membre élabore un accord de partenariat
pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2020.
2. L’accord de partenariat est rédigé par les États membres en
coopération avec les partenaires visés à l’article 5. L’accord de
partenariat est établi en concertation avec la Commission. Les
États membres établissent l’accord de partenariat fondé sur des
procédures qui sont transparentes pour le public, et dans le
respect de leur cadre institutionnel et juridique.
3. L’accord de partenariat couvre l’ensemble du soutien des
Fonds ESI dans l’État membre concerné.
4. Chaque État membre transmet son accord de partenariat à
la Commission au plus tard le 22 avril 2014.
5. Lorsqu’un ou plusieurs des règlements spécifiques aux
Fonds ESI n’entrent pas en vigueur, ou n’ont pas vocation à
entrer en vigueur au plus tard le 22 février 2014, l’accord de
partenariat présenté par l’État membre visé au paragraphe 4
n’est pas tenu de contenir les éléments visés à l’article 15, paragraphe 1, point a) ii), iii), iv) et vi), pour le Fonds ESI affecté par
un tel retard ou par un retard prévu dans l’entrée en vigueur du
règlement spécifique du Fonds.
L 347/344 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Article 15
Contenu de l’accord de partenariat
1. L’accord de partenariat contient:
a) les modalités qui garantissent la concordance avec la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et
inclusive, ainsi qu’avec celle des missions spécifiques des
Fonds, dans le respect de leurs objectifs définis par le
traité, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, et notamment:
i) une analyse des disparités, des besoins de développement et des potentiels de croissance par rapport aux
objectifs thématiques et aux défis territoriaux et
compte tenu du programme national de réforme, le
cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne et des recommandations correspondantes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne;
ii) un récapitulatif des évaluations ex ante des programmes,
ou des principaux résultats des évaluations ex ante de
l’accord de partenariat, lorsque ces dernières évaluations
sont réalisées par l’État membre à sa propre initiative;
iii) les objectifs thématiques sélectionnés et, pour chacun
des objectifs thématiques sélectionnés, un résumé des
principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds
ESI;
iv) la répartition indicative du soutien de l’Union par
objectif thématique au niveau national pour chacun
des Fonds ESI, ainsi que le montant total indicatif du
soutien envisagé pour les objectifs liés au changement
climatique;
v) l’application des principes horizontaux visés au article 5,
7 et 8 et des objectifs politiques de mise en œuvre des
Fonds ESI;
vi) la liste des programmes relevant du FEDER, du FSE et du
Fonds de cohésion, à l’exception de ceux relevant de
l’objectif « Coopération territoriale européenne », et des
programmes relevant du Feader et du FEAMP, avec les
contributions indicatives respectives par Fonds ESI et par
année;
vii) les informations sur la dotation relative à la réserve de
performance, ventilée par Fonds ESI et, le cas échéant,
par catégorie de régions, et sur les montants exclus aux
fins du calcul de la réserve de performance conformément à l’article 20;
b) les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des
Fonds ESI, et notamment:
i) les modalités, conformément au cadre institutionnel des
États membres, qui assurent la coordination entre les
Fonds ESI et d’autres instruments de financement de
l’Union et nationaux et avec le financement de la BEI;
ii) les informations nécessaires pour la vérification ex ante
du respect des règles sur l’additionnalité telles qu’elles
sont définies dans la troisième partie;
iii) un résumé de l’évaluation du respect des conditions ex
ante applicables au niveau national, conformément à
l’article 19 et à l’annexe XI, et, lorsque les conditions
ex ante ne sont pas remplies, des mesures à prendre,
les organismes responsables et le calendrier de mise en
œuvre de ces mesures;
iv) la méthodologie et les mécanismes garantissant la cohérence dans le fonctionnement du cadre de performance,
conformément à l’article 21;
v) une évaluation de la nécessité ou non de renforcer les
capacités administratives des autorités participant à la
gestion et au contrôle des programme et, le cas échéant,
des bénéficiaires, ainsi que, si nécessaire, une synthèse des
mesures à prendre à cette fin;
vi) un résumé des actions prévues dans les programmes, y
compris un calendrier indicatif pour la réalisation d’une
réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires
c) les modalités du principe de partenariat, visées à l’article 5;
d) une liste indicative des partenaires visés à l’article 5 et un
résumé des mesures prises pour les associer dans le respect
de l’article 5 et de leur rôle dans l’élaboration de l’accord de
partenariat et du rapport d’avancement visé à l’article 52.
2. L’accord de partenariat indique aussi:
a) une approche intégrée du développement territorial soutenu
par les Fonds ESI ou un résumé des approches intégrées du
développement territorial reposant sur le contenu des
programmes opérationnels, définissant:
i) les dispositions prises pour garantir une approche intégrée de l’utilisation des Fonds ESI pour le développement
territorial de zones infrarégionales spécifiques, notamment les modalités d’exécution des articles 32, 33 et
36, accompagnées des principes permettant de recenser
les zones urbaines où des actions intégrées en faveur du
développement urbain durable doivent être mises en
œuvre;
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/345 FR
ii) les principales zones prioritaires pour la coopération au
titre des Fonds ESI compte tenu, le cas échéant, des
stratégies macrorégionales et des stratégies des bassins
maritimes;
iii) le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux
besoins spécifiques des zones géographiques les plus
touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus
exposés au risque de discrimination ou d’exclusion,
notamment les communautés marginalisées, les
personnes handicapées, les chômeurs de longue durée
et les jeunes sans emploi qui ne suivent ni enseignement
ni formation;
iv) le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux
défis démographiques auxquels sont confrontées les
régions ou les besoins spécifiques de zones géographiques qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l’article 174 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
b) les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des
Fonds ESI, et notamment une évaluation des systèmes existants d’échange électronique de données, et un résumé des
mesures prévues pour permettre progressivement à l’ensemble des échanges d’informations entre bénéficiaires et
autorités chargées de la gestion et du contrôle des
programmes de s’effectuer par voie électronique.
Article 16
Adoption et modification de l’accord de partenariat
1. La Commission évalue la cohérence de l’accord de partenariat par rapport au présent règlement, en tenant compte du
programme national de réforme, le cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées
conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne et des recommandations
pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148,
paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des évaluations ex ante des programmes, et
formule des observations dans les trois mois qui suivent la date
de soumission de son accord de partenariat par l’État membre.
L’État membre concerné fournit toutes les informations complémentaires nécessaires et, s’il y a lieu, révise l’accord de partenariat.
2. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une
décision portant approbation des éléments de l’accord de partenariat relevant de l’article 15, paragraphe 1, et ceux relevant de
l’article 15, paragraphe 2, dans le cas où un État membre a fait
usage des dispositions de l’article 96, paragraphe 8, pour les
éléments requérant une décision de la Commission en vertu
de l’article 96, paragraphe 10, au plus tard quatre mois après
la date de soumission de l’accord de partenariat par l’État
membre, à condition qu’il ait été donné suite de façon adéquate
à toutes les observations de la Commission. L’accord de partenariat n’entre pas en vigueur avant le 1er janvier 2014.
3. La Commission élabore un rapport sur les résultats des
négociations concernant les accords de partenariat et les
programmes, y compris une présentation des principales questions soulevées, par État membre, au plus tard le 31 décembre
2015. Ce rapport est soumis simultanément au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et
au Comité des régions.
4. Lorsqu’un État membre propose d’apporter une modification aux éléments de l’accord de partenariat couverts par la
décision de la Commission visée au paragraphe 2, la Commission procède à une évaluation conformément au paragraphe 1
et, le cas échéant, adopte par voie d’acte d’exécution une décision portant approbation de la modification, dans un délai de
trois mois après la date de proposition de la modification par
l’État membre.
5. Lorsqu’un État membre modifie des éléments de l’accord
de partenariat non couverts par la décision de la Commission
visée au paragraphe 2, il en informe la Commission dans un
délai d’un mois à compter de la date de la décision d’effectuer la
modification.
Article 17
Adoption de l’accord de partenariat révisé en cas de retard
dans l’entrée en vigueur du règlement spécifique d’un
Fonds
1. Lorsque l’article 14, paragraphe 5, s’applique, chaque État
membre présente à la Commission un accord de partenariat
révisé qui comprend les éléments manquants à l’accord de partenariat pour le Fonds ESI concerné, dans un délai de deux mois
suivant la date d’entrée en vigueur du règlement spécifique du
Fonds accusant le retard.
2. La Commission évalue la cohérence de l’accord de partenariat révisé avec le présent règlement conformément à l’article 16, paragraphe 1, et adopte une décision, par voie d’acte
d’exécution, approuvant l’accord de partenariat révisé conformément à l’article 16, paragraphe 2.
CHAPITRE III
Concentration thématique, conditions ex ante et examen des
performances
Article 18
Concentration thématique
Les États membres axent le soutien, conformément aux règles
spécifiques des Fonds, sur les interventions qui sont porteuses
de la plus grande valeur ajoutée par rapport à la stratégie de
l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, en tenant compte des grands défis territoriaux des différents types de territoires conformément au CSC, des enjeux
mentionnés dans les programmes nationaux de réforme, le cas
échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à
chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne et des recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne. Les dispositions relatives à la concentration
thématique au titre des règles spécifiques des Fonds ne s’appliquent pas à l’assistance technique.
L 347/346 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Article 19
Conditions ex ante
1. Les États membres déterminent, dans le respect de leur
cadre institutionnel et juridique et dans le contexte de la préparation des programmes et, le cas échéant, de l’accord de partenariat, si les conditions ex ante définies dans les règles spécifiques des Fonds et les conditions ex ante générales définies à la
partie II de l’annexe XI sont applicables aux objectifs spécifiques
poursuivis dans le cadre des priorités de leurs programmes et si
les conditions ex ante applicables ont été respectées.
Les conditions ex ante ne s’appliquent que si, et dans la mesure
où, elles sont conformes à la définition contenue à l’article 2,
point 33), en ce qui concerne les objectifs spécifiques poursuivis
dans le cadre des priorités du programme. Sans préjudice de la
définition figurant à l’article 2, point 33), et conformément à
l’article 4, paragraphe 5, l’applicabilité est évaluée dans le respect
du principe de proportionnalité au regard, le cas échéant, du
niveau de soutien octroyé. L’évaluation du respect des conditions se limite aux critères énoncés dans les règles spécifiques
des Fonds et aux critères énoncés à la partie II de l’annexe XI.
2. L’accord de partenariat présente un résumé de l’évaluation
du respect des conditions ex ante applicables au niveau national
et, pour celles qui, en vertu de l’évaluation visée au paragraphe
1, ne sont pas remplies à la date de soumission de l’accord de
partenariat, il indique les mesures à prendre, les organismes
responsables et le calendrier de la mise en œuvre de ces
mesures. Chaque programme détermine celles des conditions
ex ante définies dans les règles spécifiques des Fonds applicables
et à la partie II de l’annexe XI qui sont applicables au
programme et celles d’entre elles qui, vertu de l’évaluation
visée au paragraphe 1, sont remplies à la date de soumission
de l’accord de partenariat et des programmes. Lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies, le programme
contient une description des mesures à prendre, des organismes
responsables et du calendrier de leur mise en œuvre. Les États
membres se conforment aux conditions ex ante au plus tard le
31 décembre 2016 et font rapport sur le respect de ces conditions au plus tard dans le rapport annuel de mise en œuvre de
2017 conformément à l’article 50, paragraphe 4, ou dans le
rapport d’avancement de 2017, conformément à l’article 52,
paragraphe 2, point c).
3. La Commission vérifie la cohérence et l’adéquation des
informations communiquées par l’État membre sur l’applicabilité des conditions ex ante et sur le respect des conditions ex
ante applicables dans le cadre de son évaluation des
programmes et, le cas échéant, de l’accord de partenariat.
Conformément à l’article 4, paragraphe 5, l’applicabilité
est évaluée par la Commission dans le respect du principe de
proportionnalité au regard, le cas échéant, du niveau de soutien
octroyé. L’évaluation du respect par la Commission des conditions applicables se limite aux critères définis par les règles
spécifiques des Fonds concernés et aux critères de la partie II
de l’annexe XI et elle respecte les compétences nationales et
régionales pour ce qui est de décider des mesures spécifiques et
adéquates à adopter, y compris le contenu des stratégies.
4. En cas de désaccord entre la Commission et un État
membre sur l’applicabilité d’une condition ex ante à l’objectif
spécifique des priorités d’un programme ou sur le respect de
cette condition, il appartient à la Commission de prouver aussi
bien l’applicabilité de la condition conformément à la définition
figurant à l’article 2, point 33), que son non-respect.
5. La Commission peut décider, lors de l’adoption d’un
programme, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires à la priorité concernée de ce programme en attendant
l’achèvement satisfaisant des actions visées au paragraphe 2
lorsque cela s’avère nécessaire pour éviter de nuire à l’efficacité
et à l’efficience de la réalisation des objectifs spécifiques de l’axe
prioritaire concerné. La non-réalisation d’actions visant à
remplir, dans les délais prévus au paragraphe 2, une condition
ex ante applicable qui n’était pas remplie à la date de transmission de l’accord de partenariat et des programmes respectifs
constitue un motif de suspension des paiements intermédiaires
par la Commission au titre des priorités du programme en
question qui sont affectées. Dans les deux cas, l’ampleur de la
suspension sera proportionnelle aux actions à entreprendre et
aux fonds menacés.
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas en cas d’accord entre la
Commission et l’État membre sur la non-applicabilité d’une
condition ex ante ou sur le fait qu’une condition ex ante applicable a été remplie comme l’indique l’approbation du
programme et de l’accord de partenariat, ou en l’absence d’observations de la Commission dans les 60 jours de la transmission du rapport concerné visé au paragraphe 2.
7. La Commission lève sans délai la suspension des paiements provisoires pour une priorité dès lors qu’un État
membre a achevé les actions nécessaires pour respecter les
conditions ex ante applicables au programme concerné et qui
n’étaient pas remplies au moment de la décision de suspension
de la Commission. Elle lève également sans délai la suspension
lorsqu’à la suite d’une modification du programme lié à la priorité concernée la condition ex ante concernée n’est plus applicable.
8. Les paragraphes 1 à 7 ne s’appliquent pas aux
programmes relevant de l’objectif « Coopération territoriale européenne ».
Article 20
Réserve de performance
Ce sont 6 % des ressources allouées au FEDER, au FSE et au
Fonds de cohésion au titre de l’objectif « Investissement pour la
croissance et l’emploi » mentionné à l’article 89, paragraphe 2,
point a), du présent règlement, ainsi qu’au Feader et aux actions
financées au titre de la gestion partagée conformément au règlement FEAMP qui servent à constituer une réserve de performance, laquelle est établie dans l’accord de partenariat et les
programmes, et est affectée à des priorités spécifiques, conformément à l’article 22 du présent règlement.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/347 FR
Les ressources suivantes ne sont pas prises en considération
pour le calcul de la réserve de performance:
a) les ressources attribuées à l’IEJ telles que définies dans le
programme opérationnel conformément à l’article 18 du
règlement FSE;
b) les ressources attribuées à l’assistance technique à l’initiative
de la Commission;
c) les ressources transférées du pilier 1 de la PAC vers le Feader
au titre de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;
d) les transferts vers le Feader en application des articles 10 ter,
136 et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil
pour les années civiles 2013 et 2014 respectivement;
e) les ressources transférées du Fonds de cohésion vers le MIE
conformément à l’article 92, paragraphe 6, du présent règlement;
f) les ressources transférées au Fonds européen d’aide aux plus
démunis conformément à l’article 92, paragraphe 7, du
présent règlement;
g) les ressources attribuées aux actions innovatrices en faveur
du développement urbain durable conformément à l’article 92, paragraphe 8, du présent règlement.
Article 21
Examen des performances
1. La Commission, en collaboration avec les États membres,
procède à un examen des performances concernant les
programmes dans chaque État membre en 2019 (ci-après
dénommé « examen des performances »), au regard du cadre de
performance défini dans les programmes respectifs. La
méthode d’établissement du cadre de performance est définie
à l’annexe II.
2. Cet examen des performances détermine si les valeurs
intermédiaires établies pour les priorités des programmes ont
été atteintes, sur la base des informations et des évaluations
présentées dans le rapport annuel sur la mise en œuvre
soumis par les États membres en 2019.
Article 22
Application du cadre de performance
1. La réserve de performance constitue entre 5 et 7 % des
fonds alloués à chaque priorité au sein d’un programme, à
l’exception des priorités consacrées à l’assistance technique et
des programmes consacrés aux instruments financiers en
conformité avec l’article 39. Le montant total de la réserve de
performance alloué par Fonds ESI et catégorie de régions est de
6 %. Les montants correspondant à la réserve de performance
sont fixés dans les programmes ventilés par priorité et, le cas
échéant, par Fonds ESI et par catégorie de régions.
2. Sur la base de l’examen de performance, la Commission
adopte, par voie d’actes d’exécution, dans un délai de deux mois
après réception des rapports annuels de mise en œuvre respectifs pour l’année 2019, une décision déterminant, pour chaque
Fonds ESI et pour chaque État membre, les programmes et
priorités pour lesquels les valeurs intermédiaires fixées ont été
atteintes, en ventilant ces informations par Fonds ESI et par
catégorie de régions lorsqu’une priorité porte sur plus d’un
Fonds ESI ou plus d’une catégorie de régions.
3. La réserve de performance n’est attribuée qu’aux
programmes et priorités ont atteint leurs valeurs intermédiaires.
Dans le cas des priorités qui ont atteint leurs valeurs intermédiaires, le montant de la réserve de performance établi
pour la priorité est réputé définitivement attribué sur la base
de la décision de la Commission visée au paragraphe 2.
4. Lorsque les priorités n’ont pas atteint leurs valeurs intermédiaires, l’État membre propose la réattribution du montant
correspondant de la réserve de performance aux priorités énoncées dans la décision de la Commission visée au paragraphe 2,
et d’autres modifications du programme qui résultent de la réattribution de la réserve de performance, au plus tard trois mois
après l’adoption de la décision visée au paragraphe 2.
La Commission approuve la modification des programmes
concernés conformément à l’article 30, paragraphe 3 et 4.
Lorsqu’un État membre ne présente pas les informations
visées à l’article 50, paragraphes 5 et 6, la réserve de performance destinée aux programmes ou aux priorités concernés ne
leur est pas allouée.
5. La proposition de l’État membre visant à réattribuer la
réserve de performance respecte les exigences en matière de
concentration thématique et les allocations minimales établies
dans le présent règlement et les règles spécifiques des Fonds. À
titre dérogatoire, lorsqu’une ou plusieurs des priorités liées aux
exigences en matière de concentration thématique ou aux allocations minimales n’ont pas atteint leurs valeurs intermédiaires,
l’État membre peut proposer une réattribution de la réserve qui
ne respecte pas les conditions susmentionnées et les allocations
minimales.
6. Lorsqu’un examen des performances permet de constater
qu’en ce qui concerne une priorité, les valeurs intermédiaires
fixées par le cadre de performance à l’égard des seuls indicateurs
financiers, indicateurs de réalisation et stades clés de la mise en
œuvre du programme sont loin d’avoir été atteintes, et ce en
raison de lacunes clairement identifiées au niveau de la mise en
œuvre, que la Commission a précédemment signalées conformément à l’article 50, paragraphe 8, à la suite d’une étroite
concertation avec l’État membre concerné, et que l’État
membre n’a pas pris les mesures correctives nécessaires pour
remédier à ces lacunes, la Commission peut, dans un délai d’au
moins cinq mois suivant ce signalement, suspendre tout ou
partie des paiements intermédiaires pour une priorité au sein
d’un programme conformément à la procédure définie dans les
règles spécifiques des Fonds.
L 347/348 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
La Commission lève sans délai la suspension des paiements
intermédiaires lorsque l’État membre a pris les mesures correctives nécessaires. Lorsque les mesures correctives concernent le
transfert de dotations financières vers d’autres programmes ou
priorités qui ont atteint leurs valeurs intermédiaires, la Commission approuve, par voie d’acte d’exécution, la modification des
programmes concernés dans un délai de deux mois, conformément à l’article 30, paragraphe 2. Pardérogation à l’article 30,
paragraphe 2, dans un tel cas, la Commission décide de la
modification deux mois au plus tard après que l’État membre
a présenté sa demande.
7. Lorsque la Commission, sur la base de l’examen du
rapport final de mise en œuvre du programme, constate une
incapacité importante à atteindre les valeurs cibles à l’égard
uniquement des indicateurs financiers, des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre
de performance en raison de lacunes clairement identifiées au
niveau de la mise en œuvre, que la Commission a précédemment signalées, conformément à l’article 50, paragraphe 8, à la
suite d’une étroite concertation avec l’État membre concerné, et
que l’État membre n’a pas pris les mesures correctives nécessaires pour remédier à ces lacunes, elle peut, nonobstant l’article 85, appliquer des corrections financières par rapport aux
priorités concernées conformément aux règles spécifiques des
Fonds.
Lorsqu’elle applique des corrections financières, la Commission
prend en considération, en tenant dûment compte du principe
de proportionnalité,le niveau d’absorption et des facteurs extérieurs qui ont contribué à cet échec.
Des corrections financières ne sont pas appliquées lorsque l’incapacité à atteindre les valeurs cibles résulte de l’incidence de
facteurs socio-économiques ou environnementaux, d’importants
changements survenus dans la situation économique et environnementale de l’État membre concerné ou pour des raisons de
force majeure ayant gravement entravé la mise en œuvre des
priorités concernées.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en
conformité avec l’article 149 en vue d’établir des règles détaillées
sur les critères applicables à la définition du niveau de correction financière à appliquer.
La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités
visant à assurer une approche cohérente pour la détermination
des valeurs intermédiaires et desvaleurs cibles dans le cadre de
performance fixé pour chaque priorité et pour l’évaluation de la
réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles. Ces
actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure
d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.
CHAPITRE IV
Mesures liées à une bonne gouvernance économique
Article 23
Mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds ESI
et une bonne gouvernance économique
1. La Commission peut demander à un État membre de
revoir son accord de partenariat et les programmes concernés,
lorsque cela s’avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre
de recommandations pertinentes du Conseil ou pour maximiser
les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds ESI dans
les États membres bénéficiant d’une assistance financière.
Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:
a) soutenir la mise en œuvre d’une recommandation pertinente
par pays adoptée conformément à l’article 121, paragraphe
2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et
d’une recommandation pertinente du Conseil adoptée
conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne, adressée à l’État
membre concerné;
b) soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes
du Conseil adressées à l’État membre concerné et adoptées
conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8,
paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (1) sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des
déséquilibres macroéconomiques; ou
c) maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des
Fonds ESI disponibles, lorsqu’un État membre remplit l’une
des conditions suivantes:
i) une assistance financière de l’Union est mise à sa disposition au titre du règlement (UE) no 407/2010 du
Conseil (2);
ii) un soutien financier est mis à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (3);
iii) une assistance financière est mise à sa disposition,
laquelle déclenche un programme d’ajustement
macroéconomique conformément au règlement (UE)
no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (4)
ou une décision du Conseil conformément à l’article 136,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne.
Aux fins du deuxième alinéa, point b), chacune de ces conditions est réputée remplie lorsqu’une telle assistance a été mise à
la disposition de l’État membre avant ou après le 21 décembre
2013 et reste à sa disposition.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/349 FR
(
1) Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des
déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
(
2) Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant
un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du
12.5.2010, p. 1).
(
3) Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances
des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
(
4) Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant
ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de
leur stabilité financière (JO L 140 du 27.05.2013, p. 1).
2. Une demande de la Commission adressée à un État
membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée, en
se référant à la nécessité de soutenir la mise en application des
recommandations pertinentes ou de maximiser les effets sur la
croissance et la compétitivité des Fonds SEI selon le cas, et doit
indiquer les programmes ou les priorités qu’elle estime concernées et la nature des modifications prévues. Une telle demande
n’est pas effectuée avant 2015 ou après 2019, ni pendant deux
années consécutives si elle concerne les mêmes programmes.
3. L’État membre soumet sa réponse à la demande visée au
paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la
réception de celle-ci, en exposant les modifications qu’elle
estime nécessaires dans l’accord de partenariat et les
programmes, les raisons de ces modifications, en identifiant
les programmes concernés et en définissant la nature des modifications proposées et leurs effets escomptés sur la mise en
œuvre des recommandations, ainsi que sur la mise en œuvre
des Fonds ESI. Si nécessaire, la Commission formule des observations dans un délai d’un mois suivant la réception de cette
réponse.
4. L’État membre soumet une proposition de modification de
l’accord de partenariat et des programmes concernés dans un
délai de deux mois à compter de la présentation de la réponse
visée au paragraphe 3.
5. Si la Commission n’a pas formulé d’observations ou si elle
estime qu’il a été donné suite de manière satisfaisante à ses
observations, elle adopte sans retard, et en tout état de cause
dans un délai de trois mois à compter de leur présentation par
l’État membre conformément au paragraphe 3, une décision
portant approbation des modifications de l’accord de partenariat
et des programmes concernés.
6. Si un État membre ne prend pas de mesures suivies d’effet
pour répondre à une demande adressée conformément au paragraphe 1, dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4, la
Commission peut, dans un délai de trois mois après ses observations au titre du paragraphe 3 ou à la suite de la présentation
de la proposition de l’État membre au titre du paragraphe 4,
suggérer au Conseil de suspendre tout ou partie des paiements
destinés aux programmes ou priorités concernés. La proposition
de la Commission expose les motifs ayant permis de conclure
que l’État membre n’a pas pris de mesures suivies d’effet.
Lorsqu’elle élabore sa proposition, la Commission prend en
considération toutes les informations pertinentes et tient
dûment compte de tous les éléments découlant du dialogue
structuré au titre du paragraphe 15 et des avis exprimés au
cours de ce dernier.
Le Conseil statue sur cette proposition par voie d’acte d’exécution. L’acte d’exécution ne s’applique qu’aux demandes de paiement présentées après la date d’adoption de cet acte d’exécution.
7. Le champ d’application et le niveau de la suspension de
paiements imposés conformément au paragraphe 6 sont
proportionnés et efficaces, et respectent l’égalité de traitement
entre les États membres, notamment en ce qui concerne les
incidences d’une suspension sur l’économie de l’État membre
concerné. Les programmes à suspendre sont déterminés sur la
base des besoins identifiés dans la demande visée aux paragraphes 1 et 2.
La suspension des versements n’excède pas 50 % des paiements
relatifs à chacun des programmes concernés. La décision peut
prévoir une augmentation du niveau de la suspension à concurrence de 100 % des paiements si l’État membre ne prend pas de
mesures suivies d’effets en réponse à une demande faite en vertu
du paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la
décision de suspension des paiements visée au paragraphe 6.
8. Lorsque l’État membre a proposé des modifications à l’accord de partenariat et aux programmes concernés conformément à la demande de la Commission, le Conseil, statuant sur
proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension des paiements.
9. La Commission suggère au Conseil de suspendre tout ou
partie des paiements et des engagements destinés aux
programmes d’un État membre dans les cas suivants:
a) lorsque le Conseil décide conformément à l’article 126, paragraphe 8, ou à l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne que l’État membre
concerné n’a entrepris aucune action suivie d’effets pour
corriger son déficit excessif;
b) lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives
dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE)
no 1176/2011 au motif qu’un État membre a soumis un
plan d’action corrective insuffisant;
c) lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans
la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE)
no 1176/2011, faisant état d’un non-respect de la part d’un
État membre, au motif qu’il n’a pas pris l’action corrective
recommandée;
d) lorsque la Commission conclut qu’un État membre n’a pas
pris de mesures visant à mettre en œuvre le programme de
redressement visé dans le règlement (UE) no 407/2010 du
Conseil ou dans le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil
et décide par conséquent de ne pas autoriser le déboursement de l’assistance financière prévue pour cet État membre;
e) lorsque le Conseil décide qu’un État membre ne respecte pas
le programme d’ajustement macroéconomique visé à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures
requises par une décision du Conseil adoptée conformément
à l’article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne.
Lorsqu’elle élabore sa proposition, la Commission respecte les
dispositions du paragraphe 11 et prend en considération toutes
les informations pertinentes à cet égard, en tenant dûment
compte de tous les éléments découlant du dialogue structuré
au titre du paragraphe 15 et des avis exprimés au cours de ce
dernier.
L 347/350 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
La priorité est donnée à la suspension des engagements: les
paiements ne sont suspendus que lorsqu’une action immédiate
est demandée et en cas de non-conformité significative. La
suspension des paiements s’applique aux demandes de paiement
présentées pour les programmes concernés après la date de la
décision de suspension.
10. Une proposition de la Commission visée au paragraphe
9, relative à la suspension des engagements, est réputée adoptée
par le Conseil à moins que ce dernier ne décide, par voie d’acte
d’exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d’un mois à compter de la proposition de la
Commission. La suspension des engagements s’applique aux
engagements issus des Fonds ESI pour l’État membre concerné
à compter du 1er janvier de l’année suivant la décision de
suspension.
Le Conseil adopte une décision, par voie d’acte d’exécution, sur
une proposition de la Commission, visée au paragraphe 9, relative à la suspension des paiements.
11. La portée et le niveau de la suspension des engagements
ou des paiements à imposer sur la base du paragraphe 10 sont
proportionnés et efficaces, conformes au principe d’égalité de
traitement entre les États membres et tiennent compte de la
situation économique et sociale de l’État membre concerné, en
particulier son taux de chômage par rapport à la moyenne de
l’Union et l’impact de la suspension sur l’économie de l’État
membre concerné. L’impact des suspensions sur les programmes
présentant une importance cruciale pour répondre à une situation économique ou sociale défavorable constitue un facteur
spécifique à prendre en considération.
Les modalités visant à déterminer la portée et le niveau des
suspensions figurent à l’annexe III.
La suspension des engagements est limitée à un plafond qui est
le moins élevé parmi les trois plafonds suivants:
a) un maximum de 50 % des engagements relatifs à l’exercice
suivant pour les Fonds ESI lors du premier cas de nonrespect d’une procédure concernant les déficits excessifs
visé au paragraphe 9, premier alinéa, point a), et un
maximum de 25 % des engagements relatifs à l’exercice
suivant pour les Fonds ESI lors du premier cas de nonrespect d’un plan d’action corrective dans le cadre d’une
procédure concernant les déséquilibres excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point b), ou de non-respect de
l’action corrective recommandée conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs visé au paragraphe
9, premier alinéa, point c).
Le niveau de la suspension est porté graduellement à un
niveau de 100 % des engagements relatifs à l’exercice
suivant pour les Fonds ESI en cas de procédure concernant
les déficits excessifs et de 50 % des engagements relatifs à
l’exercice suivant pour les Fonds ESI en cas de procédure
concernant les déséquilibres excessifs, en fonction de la
gravité du non-respect;
b) un maximum de 0,5 % du PIB nominal lors du premier cas
de non-respect d’une procédure concernant les déficits excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point a), et un
maximum de 0,25 % du PIB nominal applicable lors du
premier cas de non-respect d’un plan d’action corrective
dans le cadre d’une procédure concernant les déséquilibres
excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point b), ou
de non-respect de l’action corrective recommandée conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point c).
Si le non-respect d’actions correctives visé aux paragraphes
9, premier alinéa, points a) b) et c) persiste, le pourcentage
de ce plafond PIB est porté graduellement à:
— un maximum de 1 % du PIB nominal en cas de nonrespect persistant d’une procédure concernant les déficits
excessifs conformément au paragraphe 9, premier alinéa,
point a); et
— un maximum de 0,5 % du PIB nominal en cas de nonrespect persistant d’une procédure concernant les
déséquilibres excessifs conformément au paragraphe 9,
premier alinéa, point b) ou c), en fonction de la gravité
du non-respect;
c) un maximum de 50 % des engagements relatifs à l’exercice
suivant pour les Fonds ESI ou un maximum de 0,5 % du PIB
nominal lors du premier cas de non-respect visé au paragraphe 9, premier alinéa, points d) et e).
Pour déterminer le niveau de la suspension et décider de
suspendre les engagements ou les paiements, il est tenu
compte du stade où se trouve le cycle du programme,
compte tenu en particulier de la période restante pour l’utilisation des fonds à la suite de la réinscription au budget des
engagements suspendus.
12. Sans préjudice des règles de dégagement prévues aux
articles 86 à 88, la Commission lève sans délai la suspension
des engagements ou des paiements dans les cas suivants:
a) lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est
suspendue conformément à l’article 9 du règlement (CE)
no 1467/97 du Conseil (1) ou que le Conseil a décidé,
conformément à l’article 126, paragraphe 12, du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne d’abroger la décision sur l’existence d’un déficit excessif;
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/351 FR
(
1) Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à
accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant
les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
b) lorsque le Conseil a approuvé le plan d’action corrective
soumis par l’État membre concerné conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 ou
que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est
suspendue conformément à l’article 10, paragraphe 5,
dudit règlement ou que le Conseil a clôturé la procédure
concernant les déséquilibres excessifs conformément à l’article 11 dudit règlement;
c) lorsque la Commission a conclu que l’État membre concerné
a pris des mesures adéquates pour mettre en œuvre le
programme d’ajustement visé à l’article 7 du règlement
(UE) no 472/2013 ou les mesures qu’exige une décision du
Conseil adoptée conformément à l’article 136, paragraphe 1,
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Lorsqu’elle lève la suspension des engagements, la Commission
réinscrit au budget les engagements ayant fait l’objet d’une
suspension, conformément à l’article 8 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil.
Le Conseil prend une décision sur la suspension des paiements
sur proposition de la Commission, lorsque les conditions applicables visées aux points a), b) et c) du premier alinéa sont
remplies.
13. Les paragraphes 6 à 12 ne s’appliquent pas au RoyaumeUni dans la mesure où la suspension des engagements ou des
paiements porte sur des questions couvertes par le paragraphe
1, deuxième alinéa, points a) et b) et c) iii), ou par le paragraphe
9, premier alinéa, points a), b) ou c).
14. Le présent article ne s’applique pas aux programmes
relevant de l’objectif « Coopération territoriale européenne ».
15. La Commission informe le Parlement européen de la
mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsque l’une
des conditions énoncées au paragraphe 6 ou au paragraphe 9,
premier alinéa, points a) à e), est remplie pour un État membre,
la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des Fonds ESI et des programmes qui
pourraient faire l’objet d’une suspension des engagements ou
des paiements.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à un
dialogue structuré sur l’application des dispositions du présent
article, compte tenu en particulier de la transmission des informations visées au premier alinéa.
La Commission transmet la proposition de suspendre les engagements ou les paiements ou la proposition de lever cette
suspension au Parlement européen et au Conseil immédiatement
après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la
Commission à expliquer les raisons qui motivent sa proposition.
16. En 2017, la Commission procède à un examen de l’application du présent article. Elle prépare à cette fin un rapport
qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative.
17. En cas de modifications importantes de la situation
économique et sociale dans l’Union, la Commission peut
présenter une proposition de révision de l’application du
présent article, ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant
conformément aux articles 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, respectivement, peuvent
demander à la Commission qu’elle présente une proposition
en ce sens.
Article 24
Augmentation des paiements destinés à un État membre
connaissant des difficultés budgétaires temporaires
1. À la demande d’un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde final peuvent être augmentés
d’un montant correspondant à dix points de pourcentage audessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité en
ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion ou à
chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP. Si un
État membre remplit l’une des conditions suivantes après le
21 décembre 2013, le taux de cofinancement majoré, qui ne
peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement
de cet État membre soumises pour la période allant jusqu’au
30 juin 2016:
a) lorsque l’État membre concerné bénéficie d’un prêt de
l’Union au titre du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil;
b) lorsque l’État membre concerné reçoit un soutien financier à
moyen terme conformément au règlement (CE)
no 332/2002, sous réserve de la mise en œuvre d’un
programme d’ajustement macroéconomique;
c) lorsqu’une assistance financière est mise à sa disposition,
sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique conformément aux dispositions du
règlement (UE) no 472/2013.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux programmes relevant du règlement CTE.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le soutien de l’Union par le
biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final
ne peut être supérieur soutien public et au montant maximal du
soutien apporté par les Fonds ESI pour chaque priorité en ce qui
concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, ou pour
chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP,
conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme.
3. La Commission examine l’application des paragraphes 1 et
2 et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport
assorti de son évaluation et, si nécessaire, une proposition législative avant le 30 juin 2016.
L 347/352 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Article 25
Gestion de l’assistance technique pour les États membres
connaissant des difficultés budgétaires temporaires
1. À la demande d’un État membre qui connaît des difficultés
budgétaires temporaires et qui satisfait aux conditions visées à
l’article 24, paragraphe 1, une partie des ressources prévues au
titre de l’article 59 et programmées conformément aux règles
spécifiques des Fonds peut, en accord avec la Commission, être
transférée à l’assistance technique sur l’initiative de la Commission pour la mise en œuvre de mesures relatives à l’État membre
concerné conformément à l’article 58, paragraphe 1, troisième
alinéa, point k), en gestion directe ou indirecte.
2. Les ressources visées au paragraphe 1 s’ajoutent aux
montants établis conformément aux plafonds fixés dans les
règles spécifiques des Fonds pour l’assistance technique sur l’initiative de la Commission. Lorsque les règles spécifiques des
Fonds imposent un plafond à l’assistance technique sur l’initiative de l’État membre, le montant à transférer est pris en compte
pour le calcul du respect de ce plafond.
3. L’État membre demande le transfert visé au paragraphe 2
pour une année civile au cours de laquelle il remplit les conditions visées à l’article 24, paragraphe 1, au plus tard le 31
janvier de l’année au cours de laquelle le transfert doit avoir
lieu. La demande est assortie d’une proposition visant à modifier
le ou les programmes à partir desquels le transfert aura lieu. Les
modifications correspondantes sont apportées à l’accord de
partenariat conformément à l’article 30, paragraphe 2, lequel
accord indique le montant total transféré chaque année à la
Commission.
Lorsqu’un État membre remplit les conditions exposées à l’article 24, paragraphe 1, le 1er janvier 2014, il peut transmettre la
demande relative à cette année en même temps qu’il présente
son accord de partenariat, lequel indique le montant à transférer
à l’assistance technique sur l’initiative de la Commission.
TITRE III
PROGRAMMATION
CHAPITRE I
Dispositions générales relatives aux Fonds ESI
Article 26
Élaboration des programmes
1. Les Fonds ESI sont mis en œuvre à travers des
programmes conformément à l’accord de partenariat. Chaque
programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2020.
2. Les programmes sont rédigés par les États membres ou
toute autorité désignée par eux, en collaboration avec les partenaires visés à l’article 5. Les États membres établissent les
programmes en appliquant des procédures qui sont transparentes pour le public, conformément à leur cadre institutionnel et juridique.
3. Les États membres et la Commission coopèrent afin de
garantir une coordination efficace dans la préparation et la mise
en œuvre des programmes pour les Fonds ESI, y compris, le cas
échéant, des programmes multi-fonds pour les Fonds, en tenant
compte du principe de proportionnalité.
4. Les programmes sont soumis par les États membres à la
Commission dans les trois mois suivant la présentation de l’accord de partenariat. Les programmes relevant de la coopération
territoriale européenne sont soumis au plus tard le 22 septembre
2014. Tous les programmes sont accompagnés de l’évaluation
ex ante prévue à l’article 55.
5. Lorsqu’un ou plusieurs des règlements spécifiques aux
Fonds ESI entrent en vigueur entre le 22 février 2014 et le
22 juin 2014, le ou les programmes soutenus par le Fonds
ESI accusant le retard dans l’entrée en vigueur du règlement
spécifique du Fonds sont présentés dans les trois mois suivant
la présentation de l’accord de partenariat révisé visé à l’article 17,
paragraphe 1.
6. Lorsqu’un ou plusieurs des règlements spécifiques aux
Fonds ESI entrent en vigueur au plus tard le 22 juin 2014, le
programme ou les programmes soutenus par le Fonds ESI accusant le retard dans l’entrée en vigueur du règlement spécifique
au fonds sont présentés dans les trois mois suivant la date
d’entrée en vigueur du règlement spécifique au fonds qui a
accusé le retard.
Article 27
Contenu des programmes
1. Chaque programme définit sa stratégie de contribution à
la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable
et inclusive, en veillant à sa cohérence avec le présent règlement,
les règles spécifiques des Fonds et le contenu de l’accord de
partenariat.
Chaque programme prévoit les modalités pour garantir la mise
en œuvre efficace, efficiente et coordonnée des Fonds ESI et les
actions visant à réduire la charge administrative pesant sur les
bénéficiaires.
2. Chaque programme établit des priorités définissant les
objectifs spécifiques, les enveloppes financières correspondant
au soutien des Fonds ESI et les contreparties nationales, y
compris les montants qui concernent la réserve de performance,
qui peuvent être publiques ou privées conformément aux règles
spécifiques des Fonds.
3. Lorsque des États membres et des régions participent à des
stratégies macrorégionales ou à des stratégies relatives aux
bassins maritimes, le programme en question, conformément
aux besoins du territoire couvert par le programme, tels qu’ils
ont été identifiés par l’État membre, établit la contribution des
interventions prévues à ces stratégies.
4. Chaque priorité définit des indicateurs et les objectifs
correspondants exprimés en termes quantitatifs et qualitatifs,
conformément aux règles spécifiques des Fonds, afin d’évaluer
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/353 FR
les progrès de la mise en œuvre des programmes en vue de la
réalisation des objectifs, ces indicateurs formant la base du suivi,
de l’évaluation et de l’examen des performances. Ces indicateurs
comprennent:
a) des indicateurs financiers relatifs aux dépenses allouées;
b) des indicateurs de réalisation relatifs aux opérations soutenues;
c) des indicateurs de résultats relatifs à la priorité concernée.
Pour chaque Fonds ESI, les règles spécifiques des Fonds définissent des indicateurs communs et peuvent établir des dispositions relatives aux indicateurs spécifiques par programme.
5. Chaque programme, à l’exception de ceux qui concernent
uniquement une assistance technique, inclut une description,
conformément aux règles spécifiques des Fonds, des actions
visant à tenir compte des principes énoncés aux articles 5, 7
et 8.
6. Chaque programme, à l’exception de ceux pour lesquels
l’assistance technique est réalisée au titre d’un programme spécifique, définit le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique, sur la base de la méthodologie visée à l’article 8.
7. Les États membres rédigent le programme conformément
aux règles spécifiques des Fonds.
Article 28
Dispositions spécifiques concernant le contenu de
programmes consacrés à des instruments conjoints de
garanties non plafonnées et de titrisation apportant un
allègement des exigences de fonds propres mis en œuvre
par la BEI
1. Par dérogation à l’article 27, les programmes spécifiques
visés à l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b),
comprennent:
a) les éléments énoncés à l’article 27, paragraphe 1, premier
alinéa, et aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet article, en ce
qui concerne les principes énoncés à l’article 5;
b) un relevé des organismes visés aux articles 125, 126 et 127
du présent règlement et à l’article 65, paragraphe 2, du
règlement Feader, selon le Fonds concerné;
c) pour chaque condition ex ante, établie conformément à l’article 19 et à l’annexe XI, qui est applicable au programme,
une évaluation déterminant si la condition ex ante est
remplie à la date de présentation de l’accord de partenariat
et du programme, et, dans l’hypothèse où les conditions ex
ante ne sont pas remplies, une description des mesures à
prendre pour les remplir, les organismes responsables et
un calendrier pour ces mesures conformément au résumé
présenté dans l’accord de partenariat.
2. Par dérogation à l’article 55, l’évaluation ex ante visée à
l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point a), est considérée
comme l’évaluation ex ante de ces programmes.
3. Aux fins des programmes visés à l’article 39, paragraphe
4, premier alinéa, point b), du présent règlement, à l’article 6,
paragraphe 2, et l’article 59, paragraphes 5 et 6, du règlement
Feader ne s’appliquent pas. En plus des éléments visés au paragraphe 1 du présent article, seules les dispositions énoncées à
l’article 8, paragraphe 1, point c) i), f), h), i), et m) i) à iii) du
règlement Feader s’appliquent aux programmesrelevant du
Feader.
Article 29
Procédure d’adoption des programmes
1. La Commission évalue la cohérence des programmes au
regard du présent règlement et des règles spécifiques des Fonds,
de la contribution réelle des programmes à la réalisation des
objectifs thématiques sélectionnés et aux priorités de l’Union
spécifiques à chaque Fonds ESI ainsi que la cohérence avec
l’accord de partenariat, en tenant compte des recommandations
pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à
l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne et des recommandations pertinentes du
Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4,
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi
que de l’évaluation ex ante. L’évaluation porte notamment sur
la pertinence de la stratégie du programme, les objectifs, indicateurs et valeurs cibles correspondants ainsi que sur l’allocation
des ressources budgétaires.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission ne doit
pas évaluer la cohérence des programmes opérationnels spécifiques pour l’IEJ, visés à l’article 18,paragraphe 2, point a), du
règlement FSE, ni des programmes opérationnels spécifiques
visés à l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b) du
présent règlement avec l’accord de partenariat si l’État membre
n’a pas présenté son accord de partenariat à la date de présentation de ce programme opérationnel.
3. La Commission formule des observations dans les trois
mois qui suivent la date de soumission du programme. L’État
membre fournit à la Commission toutes les informations
supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, révise le
programme proposé.
4. Conformément aux règles spécifiques des Fonds, la
Commission adopte une décision portant approbation de
chaque programme au plus tard six mois après sa soumission
par l’État membre ou les États membres, à condition qu’il ait été
donné suite de façon adéquate à toutes les observations de la
Commission, mais pas avant le 1er janvier 2014 ou avant
l’adoption d’une décision de la Commission portant approbation de l’accord de partenariat.
L 347/354 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Par dérogation à ce qui précède, les programmes relevant de
l’objectif « Coopération territoriale européenne » peuvent être
approuvés par la Commission avant l’adoption de la décision
portant approbation de l’accord de partenariat, et les
programmes opérationnels spécifiques pour l’IEJ, visés à l’article 18, deuxième alinéa, point a), du règlement FSE, et les
programmes spécifiques visés à l’article 39, paragraphe 4,
premier alinéa, point b), du présent règlement peuvent être
approuvés par la Commission avant la présentation de l’accord
de partenariat.
Article 30
Modification des programmes
1. Les demandes de modification de programmes introduites
par un État membre sont dûment motivées et précisent en
particulier l’effet attendu des modifications du programme sur
la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive et des objectifs spécifiques
définis dans le programme, compte tenu du présent règlement,
des règles spécifiques des Fonds, des principes horizontaux, visés
aux articles 5, 7 et 8 ainsi qu’avec l’accord de partenariat. Elles
sont accompagnées du programme révisé.
2. La Commission évalue les informations fournies conformément au paragraphe 1, en tenant compte de la justification
fournie par l’État membre. Elle peut formuler des observations
dans un délai d’un mois à compter de la soumission du
programme révisé et l’État membre lui fournit toutes les informations supplémentaires nécessaires. Conformément aux règles
spécifiques des Fonds, la Commission approuve les demandes de
modification d’un programme dans les meilleurs délais et au
plus tard trois mois après leur introduction par l’État membre,
à condition qu’il ait été donné suite de façon adéquate à toutes
les observations de la Commission.
Lorsque la modification d’un programme affecte les informations fournies dans l’accord de partenariat conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a) iii), iv) et vi), l’approbation par
la Commission de la modification du programme constitue en
même temps une approbation de la révision qui s’ensuit des
informations figurant dans l’accord de partenariat.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la demande de
modification est présentée à la Commission en vue de réattribuer la réserve de performance à la suite de l’examen des performances, la Commission ne présente d’observations que si elle
considère que la dotation proposée n’est pas conforme aux
règles applicables, ne correspond pas aux besoins de développement de l’État membre ou de la région ou entraîne un risque
substantiel que les objectifs de la proposition ne puissent être
réalisés. La Commission approuve la demande de modification
d’un programme dans les meilleurs délais et au plus tard deux
mois après la présentation officielle de la demande par l’État
membre, à condition qu’il ait été donné suite de façon adéquate
à toutes les observations de la Commission. L’approbation de la
modification du programme par la Commission constitue en
même temps une approbation de la révision qui s’ensuit des
informations figurant dans l’accord de partenariat.
4. Par dérogation au paragraphe 2, les procédures spécifiques
relatives à la modification des programmes opérationnels
peuvent être établies dans le règlement FEAMP.
Article 31
Participation de la BEI
1. La BEI peut, à la demande des États membres, participer à
l’élaboration de l’accord de partenariat, ainsi qu’aux actions relatives à l’élaboration des opérations, en particulier des grands
projets, des instruments financiers et des PPP.
2. La Commission peut consulter la BEI avant l’adoption de
l’accord de partenariat ou des programmes.
3. La Commission peut demander à la BEI de vérifier la
qualité technique et la durabilité et viabilité économiques et
financières des grands projets et de lui apporter son aide en
ce qui concerne les instruments financiers qui doivent être mis
en œuvre ou élaborés.
4. Aux fins de l’application des dispositions du présent règlement, la Commission peut octroyer des subventions à la BEI ou
conclure des contrats de services avec elle concernant des initiatives mises en œuvre sur une base pluriannuelle. Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à ces subventions ou à ces
contrats de services sont effectués par tranches annuelles.
CHAPITRE II
Développement local mené par les acteurs locaux
Article 32
Développement local mené par les acteurs locaux
1. Le développement local mené par les acteurs locaux bénéficie du soutien du Feader et est dénommé « développement local
Leader »; il peut en outre bénéficier du soutien du FEDER, du FSE
ou du FEAMP. Aux fins de ce chapitre, ces fonds sont ci-après
dénommés « Fonds ESI concernés ».
2. Le développement local mené par les acteurs locaux:
a) est orienté vers des zones infrarégionales spécifiques;
b) est mené par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques locaux publics et
privés, dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni les autorités
publiques, au sens des règles nationales, ni un groupement
d’intérêt ne représentent plus de 49 % des droits de vote;
c) s’effectue au moyen de stratégies intégrées et multisectorielles
de développement local;
d) est conçu à la lumière du potentiel et des besoins locaux, et
intègre des aspects innovants dans le contexte local ainsi que
le réseautage et, s’il y a lieu, la coopération.
3. Le soutien apporté par les Fonds ESI concernés en faveur
du développement local mené par les acteurs locaux sont cohérentes et coordonnées. Cela passe, entre autres, par une coordination du renforcement des capacités, de la sélection, de l’approbation et du financement des stratégies et des groupes d’action locale menés par les acteurs locaux.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/355 FR
4. Lorsque le comité de sélection des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux institué par l’article 33,
paragraphe 3, estime que l’application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux choisie requiert le
soutien de plus d’un Fonds, il peut désigner, conformément aux
règles et procédures nationales, un Fonds chef de file qui couvre
la totalité des frais de fonctionnement et d’animation de la
stratégie de développement local mené par les acteurs locaux
au titre de l’article 35, paragraphe 1, points d) et e).
5. Le développement local mené par les acteurs locaux
soutenu par les Fonds ESI concernés est réalisé au titre d’une
ou plusieurs priorités du ou des programmes conformément
aux règles spécifiques des Fonds ESI concernés.
Article 33
Stratégies de développement local mené par les acteurs
locaux
1. Une stratégie de développement local mené par les acteurs
locaux comprend au moins les éléments suivants:
a) la détermination de la zone et de la population relevant de la
stratégie;
b) une analyse des besoins et du potentiel de développement de
la zone, y compris une analyse des atouts, des faiblesses, des
opportunités et des menaces;
c) une description de la stratégie et de ses objectifs, une
description du caractère intégré et innovant de la stratégie
et une hiérarchie des objectifs, y compris des objectifs mesurables en matière de réalisations et de résultats. Pour ce qui
concerne les résultats, les objectifs peuvent être exprimés en
termes quantitatifs ou qualitatifs. La stratégie s’harmonise
avec les programmes concernés de tous les Fonds ESI
concernés;
d) une description du processus de participation des acteurs
locaux à l’élaboration de la stratégie;
e) un plan d’action montrant comment les objectifs sont
traduits en actions;
f) une description des mécanismes de gestion et de suivi de la
stratégie, qui atteste la capacité du groupe d’action locale à
appliquer la stratégie, et une description des mécanismes
spécifiques d’évaluation;
g) le plan de financement de la stratégie, y compris la dotation
prévue par chacun des Fonds ESI concernés.
2. Les États membres définissent les critères de sélection des
stratégies de développement local mené par les acteurs locaux.
3. Les stratégies de développement local mené par les acteurs
locaux sont choisies par un comité institué à cet effet par
l’autorité ou les autorités de gestion responsables et sont
approuvées par l’autorité ou les autorités de gestion responsables.
4. Le premier exercice de sélection de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux se termine au plus
tard deux ans après la date d’approbation de l’accord de partenariat. Les États membres peuvent sélectionner d’autres stratégies de développement local mené par les acteurs locaux après
cette date mais pas au-delà du 31 décembre 2017.
5. La décision approuvant une stratégie de développement
local mené par les acteurs locaux détermine l’intervention de
chacun des Fonds ESI concernés. La décision définit également
les responsabilités concernant les tâches de gestion et de
contrôle dans le cadre du ou des programmes par rapport à
la stratégie de développement local.
6. La population de la zone visée au paragraphe 1, point a),
se situe entre 10 000 et 150 000 habitants. Cependant, dans
des cas dûment justifiés et sur la base d’une proposition
présentée par un État membre, la Commission peut adopter
ou modifier ces limites de population dans sa décision en
vertu de l’article 15, paragraphes 2 et 3, pour approuver ou
modifier respectivement l’accord de partenariat dans le cas de
cet État membre, afin de tenir compte de zones à faible ou forte
densité de population ou afin de veiller à la cohérence territoriale de zones couvertes par les stratégies de développement
local.
Article 34
Groupes d’action locale
1. Les groupes d’action locale élaborent et appliquent les
stratégies de développement local mené par les acteurs locaux.
Les États membres définissent les rôles respectifs du groupe
d’action locale et des autorités responsables de la mise en
œuvre des programmes concernés pour ce qui concerne l’ensemble des tâches d’exécution liées à la stratégie.
2. L’autorité ou les autorités de gestion responsables veillent
à ce que les groupes d’action locale désignent en leur sein un
partenaire chef de file responsable des questions administratives
et financières ou s’associent dans une structure commune légalement constituée.
3. Les groupes d’action locale ont notamment pour tâches:
a) de renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à
mettre en œuvre des opérations, y compris en stimulant
leurs capacités de gestion des projets;
b) d’élaborer une procédure de sélection transparente et non
discriminatoire et des critères objectifs de sélection des
opérations qui préviennent les conflits d’intérêts, garantissent
qu’au moins 50 % des voix à exprimer lors du vote sur des
décisions de sélection proviennent de partenaires qui ne sont
pas des autorités publiques et autorisent la sélection par
procédure écrite;
L 347/356 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
c) d’assurer, lors de la sélection des opérations, la cohérence
entre celles-ci et la stratégie de développement local mené
par les acteurs locaux en classant les opérations en fonction
de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs
cibles de ladite stratégie;
d) d’élaborer et de publier des appels à propositions ou une
procédure de soumission de projets continue, y compris la
définition des critères de sélection;
e) de réceptionner et d’évaluer les demandes de soutien;
f) de sélectionner les opérations et de déterminer le montant
du soutien et, le cas échéant, de présenter les propositions à
l’organisme responsable de la vérification finale de leur
admissibilité avant approbation;
g) de suivre l’application de la stratégie de développement local
mené par les acteurs locaux et des opérations soutenues et
d’accomplir des activités d’évaluation spécifiques se rapportant à ladite stratégie.
4. Sans préjudice du paragraphe 3, point b), le groupe d’action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des
opérations conformément à la stratégie de développement
local mené par les acteurs locaux.
5. Dans le cas des activités de coopération des groupes d’action locale visées à l’article 35, paragraphe 1, point c), les tâches
mentionnées au paragraphe 3, point f), du présent article
peuvent être réalisées par l’autorité de gestion responsable.
Article 35
Soutien des Fonds ESI en faveur du développement local
mené par les acteurs locaux
1. L’intervention en faveur du développement local mené par
les acteurs locaux couvre:
a) les coûts afférents au soutien préparatoire couvrant le renforcement des capacités, la formation et la mise en réseau en
vue de la préparation et de la mise en œuvre d’une stratégie
de développement local.
Ces coûts peuvent inclure un ou plusieurs des éléments
suivants:
i) des actions de formation pour les acteurs locaux;
ii) des études portant sur la région concernée;
iii) des coûts liés à l’élaboration de la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux, y compris les
coûts de consultation et les coûts des actions liées aux
consultations d’acteurs aux fins de la préparation de la
stratégie;
iv) les coûts administratifs (coûts de fonctionnement et
coûts de personnel) d’une organisation qui demande un
soutien préparatoire pendant la phase de préparation;
v) le soutien à de petits projets-pilotes.
Ce soutien préparatoire est éligible, que la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux élaborée par
un groupe d’action locale bénéficiant du soutien soit sélectionnée, ou non, par le comité de sélection institué en vertu
de l’article 33, paragraphe 3, pour bénéficier d’un financement.
b) la mise en œuvre des opérations relevant de la stratégie de
développement local mené par les acteurs locaux;
c) la préparation et l’exécution des activités de coopération du
groupe d’action locale;
d) les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en
œuvre de la stratégie de développement local mené par les
acteurs locaux, comprenant les coûts d’exploitation, de
personnel et de formation, les coûts liés aux relations
publiques, les coûts financiers ainsi que les coûts liés au
suivi et à l’évaluation de la stratégie visés à l’article 34, paragraphe 3, point g);
e) l’animation de la stratégie de développement local mené par
les acteurs locaux en vue de faciliter les échanges entre
acteurs dans le but de fournir des informations et promouvoir la stratégie, ainsi que d’aider les bénéficiaires potentiels
en vue du développement des opérations et de la préparation
des demandes.
2. Le soutien en faveur des frais de fonctionnement et d’animation visé au paragraphe 2, points d) et e), n’excède pas 25 %
des dépenses publiques totales engagées dans le cadre de la
stratégie de développement local mené par les acteurs locaux.
CHAPITRE III
Développement territorial
Article 36
Investissement territorial intégré
1. Lorsqu’une stratégie de développement urbain, une autre
stratégie ou un pacte territorial visé à l’article 12, paragraphe 1,
du règlement FSE nécessite une approche intégrée s ‘appuyant
sur des investissements du FSE, du FEDER ou du Fonds de
cohésion réalisés au titre de différents axes prioritaires d’un ou
de plusieurs programmes opérationnels, des actions peuvent être
menées sous la forme d’un investissement territorial intégré (ciaprès dénommé « ITI »).
Les actions menées sous la forme d’un ITI peuvent bénéficier
d’une intervention financière supplémentaire du Feader ou du
FEAMP.
2. Lorsqu’un ITI bénéficie d’un soutien du FSE, du FEDER ou
du Fonds de cohésion, le ou les programmes opérationnels
concernés précisent l’approche à suivre pour l’utilisation de l’instrument ITI et la dotation financière indicative de chaque axe
prioritaire conformément aux règles spécifiques des Fonds.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/357 FR
Lorsqu’un ITI bénéficie d’une intervention financière supplémentaire du Feader ou du FEAMP, la dotation financière indicative et
les mesures couvertes sont précisées dans le ou les programmes
concernés conformément aux règles spécifiques des Fonds.
3. L’État membre ou l’autorité de gestion peut désigner un ou
plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités
locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la
mise en œuvre d’un ITI conformément aux règles spécifiques
des Fonds.
4. L’État membre ou les autorités de gestion concernées veillent à ce que le système de suivi du ou des programmes
permette de distinguer les opérations et réalisations d’un axe
prioritaire ou d’une priorité contribuant à un ITI.
TITRE IV
INSTRUMENTS FINANCIERS
Article 37
Instruments financiers
1. Les Fonds ESI peuvent servir à soutenir des instruments
financiers au titre d’un ou de plusieurs programmes, y compris
lorsqu’ils sont organisés par des fonds de fonds, de manière à
contribuer à la réalisation d’objectifs spécifiques définis au titre
d’une priorité.
Les instruments financiers sont mis en œuvre pour soutenir des
investissements prévus pour être financièrement viables et pour
lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas
suffisantes. Aux fins de l’application du présent titre, les autorités de gestion, les organismes mettant en œuvre les fonds de
fonds et les organismes mettant en œuvre des instruments
financiers se conforment au droit applicable, notamment celui
relatif aux aides d’État et aux marchés publics.
2. Le soutien aux instruments financiers se fonde sur une
évaluation ex-ante ayant démontré l’existence de défaillances
du marché ou de situations d’investissement non optimales et
sur le niveau et l’ampleur estimés des besoins d’investissements
publics, y compris les types d’instruments financiers auxquels il
faut apporter un soutien. Cette évaluation ex-ante se fonde
notamment sur:
a) une analyse des défaillances du marché, des situations d’investissement non optimales et des besoins d’investissements
liés aux domaines d’action et aux objectifs thématiques ou
aux priorités d’investissement, dont il y a lieu de tenir
compte en vue de contribuer à la réalisation des objectifs
spécifiques établis en vertu d’une priorité et d’apporter un
soutien au moyen d’instruments financiers. Cette analyse se
fonde sur de bonnes pratiques en matière de méthodologie;
b) une évaluation de la valeur ajoutée des instruments financiers
considérés comme devant bénéficier du soutien des
fonds ESI, de la cohérence avec les autres formes d’intervention publique visant le même marché, les conséquences
éventuelles en termes d’aides d’État, la proportionnalité de
l’intervention envisagée et des mesures destinées à réduire au
minimum les distorsions du marché;
c) une estimation des ressources publiques et privées supplémentaires que devrait éventuellement permettre de lever
l’instrument financier jusqu’au niveau du bénéficiaire final
(effet de levier escompté), y compris, s’il y a lieu, une évaluation déterminant l’utilité et le niveau de la rémunération
préférentielle nécessaire pour attirer des moyens de contrepartie provenant d’investisseurs privés et/ou une description
des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l’utilité
et le niveau de cette rémunération préférentielle, comme un
processus d’évaluation comparative ou offrant des garanties
d’indépendance suffisantes;
d) une évaluation des enseignements tirés des instruments similaires et sur les évaluations ex-ante réalisées par les États
membres par le passé et sur une étude de la manière dont
ces enseignements s’appliqueront à l’avenir;
e) la stratégie d’investissement proposée, comportant une
analyse des options relatives aux modalités de mise en
œuvre au sens de l’article 38, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux ciblés et les modalités envisagées
de combinaison avec des aides sous forme de subventions,
s’il y a lieu;
f) un exposé des résultats escomptés et de la manière dont
l’instrument financier concerné devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques établis en vertu de la priorité
considérée, y compris des indicateurs permettant de déterminer cette contribution;
g) les dispositions permettant le réexamen et l’actualisation,
selon le cas, de l’évaluation ex-ante lors de l’exécution de
tout instrument financier qui s’applique sur la base de
ladite évaluation, lorsque, durant la phase de mise en
œuvre, l’autorité de gestion estime que l’évaluation ex-ante
ne reflète plus correctement les conditions du marché alors
existantes.
3. L’évaluation ex-ante visée au paragraphe 2 peut être
réalisée par étapes. En tout état de cause, elle est achevée
avant que l’autorité de gestion ne décide d’apporter une contribution à un instrument financier au titre d’un programme.
La synthèse des résultats et des conclusions des évaluations exante se rapportant à des instruments financiers est publiée dans
un délai de trois mois à compter de la date de leur achèvement.
L’évaluation ex-ante est soumise au comité de suivi pour information conformément aux règles spécifiques des Fonds.
4. Lorsque les instruments financiers soutiennent le financement aux entreprises, y compris aux PME, un tel soutien doit
cibler la création de nouvelles entreprises, le capital initial, c’està-dire le capital d’amorçage et le capital de départ, le capital
d’expansion, le capital pour le renforcement des activités générales d’une entreprise ou la réalisation de nouveaux projets, la
L 347/358 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
pénétration de nouveaux marchés ou de nouveaux développements dans des entreprises existantes, sans préjudice des règles
de l’Union relatives aux aides d’État et conformément aux règles
spécifiques des Fonds. Ce soutien peut comprendre des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que les
fonds de roulement, dans les limites fixées par les règles applicables de l’Union en matière d’aides d’État et dans le but d’encourager le secteur privé à contribuer au financement des entreprises. Il peut également inclure les frais de transfert des droits
de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu
entre investisseurs indépendants.
5. Les investissements devant bénéficier du soutien d’instruments financiers ne doivent pas être matériellement achevés ou
totalement mis en œuvre à la date de la décision d’investissement.
6. Lorsque des instruments financiers apportent un soutien à
des bénéficiaires finaux en ce qui concerne les investissements
dans des infrastructures concourant à l’objectif de développement urbain ou de revitalisation urbaine, ou les investissements
similaires dans des infrastructures concourant à l’objectif de
diversification des activités non agricoles en milieu rural, ce
soutien peut inclure le montant nécessaire pour la réorganisation d’un portefeuille de créances relatif à des infrastructures
constituant une partie du nouvel investissement, à concurrence
d’un plafond de 20 % du montant total du soutien du
programme au titre de l’instrument financier en faveur de l’investissement.
7. Les instruments financiers peuvent être combinés avec des
subventions, des bonifications d’intérêts et des contributions aux
primes de garanties. Lorsque le soutien émanant des Fonds ESI
est fourni au moyen d’instruments financiers ou combiné, dans
une opération unique, avec d’autres formes de soutien directement lié à des instruments financiers ciblant les mêmes bénéficiaires finaux, y compris le soutien technique, les bonifications
d’intérêts et les contributions aux primes de garanties, les dispositions applicables aux instruments financiers s’appliquent à
toutes les autres formes d’aide fournies dans le cadre de l’opération considérée. Le cas échéant, les règles applicables de
l’Union en matière d’aides d’État sont respectées et des registres
distincts sont tenus pour chaque type de soutien.
8. Les bénéficiaires finaux d’une aide fournie par un instrument financier des Fonds ESI peuvent également recevoir une
assistance des Fonds ESI au titre d’une autre priorité ou d’un
autre programme ou d’un autre instrument soutenu par le
budget de l’Union dans le respect des règles applicables de
l’Union en matière d’aides d’État. Dans un tel cas, des registres
distincts sont tenus pour chaque source d’assistance et l’instrument de soutien financier des Fonds ESI doit faire partie d’un
programme dont les dépenses éligibles sont distinctes des autres
sources d’assistance.
9. La combinaison de soutien apporté sous la forme de
subventions et d’instruments financiers visée aux paragraphes
7 et 8 peut, sous réserve des règles de l’Union applicables en
matière d’aides d’État, couvrir la même dépense pour autant que
la somme de toutes les formes de soutien ne dépasse pas le
montant total de la dépense concernée. Les subventions ne
doivent pas être utilisées pour rembourser un soutien provenant
d’instruments financiers. Les instruments financiers ne peuvent
pas être utilisés pour préfinancer des subventions.
10. Les contributions en nature ne constituent pas des
dépenses éligibles au titre des instruments financiers, sauf
pour ce qui est des apports de terrains ou d’immeubles liés à
des investissements concourant à l’objectif de développement
rural, de développement urbain ou de revitalisation urbaine,
lorsque ces terrains ou immeubles font partie de l’investissement. De tels apports de terrains ou d’immeubles sont éligibles
pour autant que les conditions énoncées à l’article 69, paragraphe 1, soient remplies.
11. La TVA ne constitue pas une dépense éligible de l’opération, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la
législation nationale relative à la TVA. Le traitement de la TVA
au niveau des investissements réalisés par les bénéficiaires finaux
n’est pas pris en compte pour déterminer l’éligibilité des
dépenses au titre de l’instrument financier. Cependant, lorsque
les instruments financiers sont combinés avec des subventions
au titre des paragraphes 7 et 8 du présent article, les dispositions de l’article 69, paragraphe 3, s’appliquent à la subvention.
12. Aux fins de l’application du présent article, les règles de
l’Union applicables en matière d’aides d’État sont celles en
vigueur au moment où l’autorité de gestion ou l’organisme
qui met en œuvre le fonds de fonds s’engage contractuellement
à apporter des contributions au titre d’un programme à un
instrument financier ou lorsque l’instrument financier s’engage
contractuellement à apporter des contributions au titre d’un
programme aux bénéficiaires finaux, selon le cas.
13. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
en conformité avec l’article 149 établissant des règles spécifiques
supplémentaires concernant l’achat de terrains et la combinaison
d’une assistance technique avec des instruments financiers.
Article 38
Mise en œuvre des instruments financiers
1. Lors de la mise en œuvre de l’article 37, les autorités de
gestion peuvent apporter une contribution financière aux instruments financiers suivants:
a) les instruments financiers créés à l’échelon de l’Union et
gérés directement ou indirectement par la Commission;
b) les instruments financiers créés à l’échelon national, régional,
transnational ou transfrontalier et gérés par l’autorité de
gestion ou sous sa responsabilité.
2. Les contributions des Fonds ESI aux instruments financiers
visés au paragraphe 1, point a), sont placées sur des comptes
distincts et utilisées, conformément aux objectifs de chaque
Fonds ESI concerné, pour soutenir des actions et des bénéficiaires finaux de manière cohérente par rapport au ou aux
programmes dans le cadre desquels ces contributions sont
versées.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/359 FR
Les contributions aux instruments financiers visés au premier
alinéa sont soumises au présent règlement, sous réserve des
exceptions expressément prévues,.
Le deuxième alinéa s’entend sans préjudice des règles relatives à
la création et au fonctionnement des instruments financiers au
titre du règlement financier, à moins que ces règles n’entrent en
conflit avec celles du présent règlement, auquel cas le présent
règlement prévaut.
3. En ce qui concerne les instruments financiers visés au
paragraphe 1, point b), l’autorité de gestion peut prévoir une
contribution financière aux instruments suivants:
a) les instruments financiers satisfaisant aux conditions standard fixées par la Commission conformément au deuxième
alinéa du présent paragraphe;
b) les instruments financiers existants ou nouveaux spécialement conçus pour atteindre les objectifs spécifiques fixés
au titre de la priorité en question.
La Commission adopte des actes d’exécution concernant les
conditions standard auxquelles sont soumises les instruments
financiers relevant du premier alinéa, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen
visée à l’article 150, paragraphe 3.
4. Lorsqu’elle soutient des instruments financiers visés au
paragraphe 1, point b), l’autorité de gestion peut:
a) investir dans le capital de personnes morales existantes ou
nouvellement créées, y compris celles qui sont financées par
d’autres Fonds ESI, s’occupant de la mise en œuvre d’instruments financiers dans le respect des objectifs de chaque
Fonds ESI concerné, lesquelles accompliront des tâches d’exécution; le soutien à ces entités est limité aux montants nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux investissements en
conformité avec l’article 37 et d’une façon qui est cohérente
avec les objectifs du présent règlement;
b) confier des tâches d’exécution:
i) à la BEI;
ii) aux institutions financières internationales dont un État
membre est actionnaire ou aux institutions financières
établies dans un État membre, poursuivant des objectifs
d’intérêt public sous le contrôle d’une autorité publique;
iii) à un organisme de droit public ou de droit privé; ou
c) accomplir directement des tâches d’exécution lorsque les
instruments financiers consistent uniquement en prêts ou
garanties. Dans ce cas, l’autorité de gestion est considérée
comme étant le bénéficiaire au sens de l’article 2, point 10).
Lorsqu’ils mettent en œuvre l’instrument financier, les organismes visés au premier alinéa, points a), b) et c), veillent à ce
que le droit applicable soit respecté, y compris en ce qui
concerne les dispositions régissant les Fonds ESI, les aides
d’État, les marchés publics ainsi que les normes pertinentes et
la législation applicable en matière de prévention du blanchiment d’argent, de lutte contre le terrorisme et de fraude fiscale.
Ces organismes ne sont pas établis dans des territoires dont les
tribunaux ne coopèrent pas avec l’Union en ce qui concerne
l’application des normes fiscales convenues à l’échelon international et n’entretiennent pas de relations commerciales avec
des entités établies dans ces territoires et ils transposent ces
obligations dans les contrats qu’ils concluent avec les intermédiaires financiers choisis.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en
conformité avec l’article 149 établissant des règles spécifiques
supplémentaires concernant le rôle et les responsabilités des
organismes mettant en œuvre les instruments financiers, les
critères de sélection en rapport et les produits qui peuvent
être fournis par des instruments financiers, conformément à
l’article 37. La Commission notifie ces actes délégués au Parlement européen et au Conseil simultanément, au plus tard le
22 avril 2014.
5. Lorsqu’ils mettent en œuvre des fonds de fonds, les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),
peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des
intermédiaires financiers à condition d’assumer la responsabilité
de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux
critères énoncés à l’article 140, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le
cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et
non discriminatoires et prévenant les conflits d’intérêts.
6. Les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa,
point b), auxquels des tâches d’exécution ont été confiées
ouvrent des comptes fiduciaires à leur nom et pour le compte
de l’autorité de gestion ou créent l’instrument financier en tant
que bloc financier séparé au sein de l’institution financière. S’il
s’agit d’un bloc financier séparé, la comptabilité effectue une
distinction entre les ressources du programme investies dans
l’instrument financier et les autres ressources disponibles dans
l’établissement financier. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément
au principe de bonne gestion financière, dans le respect des
règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités
suffisantes.
7. Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), sous
réserve de la structure de mise en œuvre de l’instrument considéré, les modalités et conditions régissant les contributions des
programmes aux instruments financiers sont énoncées dans les
accords de financement conformément à l’annexe III, aux
niveaux suivants:
a) le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de
l’autorité de gestion et de l’organisme mettant en œuvre le
fonds de fonds, et
L 347/360 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
b) entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de
gestion ou, le cas échéant, de l’organisme mettant en
œuvre le fonds de fonds et de l’organisme mettant en
œuvre l’instrument financier.
8. En ce qui concerne les instruments financiers mis en
œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point
c), les modalités et conditions régissant les contributions des
programmes aux instruments financiers sont énoncées dans
un document de stratégie conformément à l’annexe IV que le
comité de suivi examinera.
9. Des contributions nationales, publiques ou privées, y
compris, le cas échéant, des contributions en nature visées à
l’article 37, paragraphe 10, peuvent être fournies au niveau du
fonds de fonds, au niveau de l’instrument financier ou au niveau
des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques
des Fonds.
10. La Commission adopte des actes d’exécution établissant
des conditions uniformes applicables aux modalités de transfert
et de gestion des contributions au titre du programme gérées
par les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa. Ces
actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure
d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.
Article 39
Contribution du FEDER et du Feader aux instruments
financiers conjoints de garantie non plafonnée et de
titrisation en faveur des PME, mis en œuvre par la BEI
1. Aux fins du présent article, on entend par « instrument de
financement par l’emprunt » les prêts, le crédit-bail ou les garanties.
2. Les États membres peuvent utiliser le FEDER ou leFeader
pour apporter une contribution financière aux instruments
financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point a), du
présent règlement gérés indirectement par la Commission, des
tâches d’exécution étant confiées à la BEI conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) iii) et à l’article 139, paragraphe
4, du règlement financier, à l’égard des activités suivantes:
a) des garanties non plafonnées apportant un allègement des
exigences de fonds propres aux intermédiaires financiers
pour de nouveaux portefeuilles d’instruments de financement
par l’emprunt pour les PME éligibles conformément à l’article 37, paragraphe 4, du présent règlement;
b) la titrisation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61),
du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et
du Conseil (1), de l’un des éléments suivants:
i) des portefeuilles existants d’instruments de financement
par l’emprunt pour les PME et autres entreprises de
moins de 500 salariés;
ii) de nouveaux portefeuilles d’instruments de financement
parl’emprunt pour les PME.
La contribution financière visée aux points a) et b) du premier
alinéa du présent paragraphe contribue aux tranches de rang
inférieur et/ou mezzanine des portefeuilles qui y sont mentionnés, pour autant que l’intermédiaire financier concerné conserve
une part suffisante du risque lié aux portefeuilles au moins égale
à l’exigence de conservation du risque énoncée dans la directive
2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2) et dans le
règlement (UE) no 575/2013 pour assurer une concordance
suffisante des intérêts. En cas de titrisation conformément au
point b) du premier alinéa du présent paragraphe, l’intermédiaire financier est tenu de créer de nouveaux instruments
de financement par l’emprunt pour les PME éligibles conformément à l’article 37, paragraphe 4, du présent règlement.
Chaque État membre qui a l’intention de participer à de tels
instruments financiers contribue à raison d’un montant qui est
conforme à l’estimation de la demande et des besoins financiers
pour de tels instruments dans un État membre donné, compte
tenu de l’évaluation ex ante visée au paragraphe 4, premier
alinéa, point a) et qui, en tout état de cause, n’est pas supérieure
à 7 % de la dotation des Fonds ESI pour cet État membre.
La contribution cumulée au FEDER et au Feader de tous les
États membres participants est plafonnée globalement à
8 500 000 000 EUR (aux prix de 2011).
Lorsque la Commission, en concertation avec la BEI, estime que
la contribution minimale agrégée à l’instrument, représentant la
somme des contributions de tous les États membres participants, est insuffisante, compte tenu de la masse critique minimale définie dans l’évaluation ex ante visée au paragraphe 4,
premier alinéa, point a), la mise en œuvre de l’instrument financier est interrompue et les contributions sont restituées aux
États membres.
Lorsque l’État membre et la BEI ne sont pas en mesure de
s’entendre sur les conditions de l’accord de financement visé
au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article,
l’État membre soumet une demande de modification du
programme visé au paragraphe 4, premier alinéa, point b), et
réaffecte la contribution à d’autres programmes et priorités,
dans le respect des exigences en matière de concentration
thématique.
Lorsque les conditions de la cessation de la contribution de
l’État membre à l’instrument, établies dans l’accord de financement entre l’État membre concerné et la BEI visé au paragraphe
4, premier alinéa, point c), ont été remplies, l’État membre
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/361 FR
(
1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables
aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et
modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013,
p. 1).
(
2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de
crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE
et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du
27.6.2013, p. 338).
soumet une demande de modification du programme visé au
paragraphe 4, premier alinéa, point b), et réaffecte la contribution à d’autres programmes et priorités, dans le respect des
exigences en matière de concentration thématique.
Lorsque la participation d »un État membre est interrompue, cet
État membre soumet une demande de modification du
programme. Lorsque des engagements budgétaires non utilisés
sont désengagés, les crédits désengagés sont de nouveau mis à la
disposition de l’État membre concerné, afin d’être reprogrammés
pour d’autres programmes et priorités dans le respect des
exigences en matière de concentration thématique.
3. Les PME qui reçoivent de nouveaux instruments de financement par l’emprunt du fait du nouveau portefeuille constitué
par l’intermédiaire financier dans le contexte de l’instrument
financier visé au paragraphe 2 sont considérées comme les
bénéficiaires finaux de la contribution du FEDER et du Feader
à l’instrument financier concerné.
4. La contribution financière visée au paragraphe 2 respecte
les conditions suivantes:
a) par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, elle se fonde sur
une évaluation ex ante effectuée au niveau de l’Union par la
BEI et la Commission;
Sur la base des sources de données disponibles sur les instruments de financement par l’emprunt bancaire et les PME,
l’évaluation ex ante couvre, entre autres, une analyse des
besoins de financement des PME au niveau de l’Union, les
conditions de financement des PME, ainsi qu’une indication
du déficit de financement des PME dans chaque État
membre, un profil de la situation économique et financière
du secteur des PME au niveau des États membres, la masse
critique des contributions agrégées, une estimation du
volume total des prêts générés par ces contributions, et la
valeur ajoutée;
b) chaque État membre participant l’apporte dans le cadre d’un
programme national dédié unique pour chaque contribution
financière du FEDER et du Feader à l’appui de l’objectif
thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 3);
c) elle est soumise aux conditions figurant dans un accord de
financement conclu entre chaque État membre participant et
la BEI, qui précise notamment:
i) les tâches et obligations de la BEI, y compris la rémunération;
ii) l’effet de levier minimum à obtenir à des échéances
clairement définies au sein de la période d’éligibilité
indiquée à l’article 65, paragraphe 2;
iii) les conditions pour le nouvel instrument de financement par l’emprunt;
iv) les dispositions relatives aux activités non éligibles et
aux critères d’exclusion;
v) l’échéancier des paiements;
vi) les sanctions en cas de non-exécution par les intermédiaires financiers;
vii) la sélection des intermédiaires financiers;
viii) les dispositions en matière de suivi, de rapports et d’audits;
ix) la visibilité;
x) les conditions de résiliation de l’accord.
Pour la mise en œuvre de l’instrument, la BEI conclura des
accords contractuels avec des intermédiaires financiers sélectionnés;
d) si l’accord de financement visé au point c) n’est pas conclu
dans un délai de six mois suivant l’adoption du programme
visé au point b), l’État membre a la faculté de réaffecter cette
contribution à d’autres programmes et priorités, dans le
respect des exigences en matière de concentration thématique.
Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du
présent article, la Commission adopte un acte d’exécution
établissant le modèle pour l’accord de financement visé au
point c) du premier alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en
conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150,
paragraphe 3.
5. Un effet de levier minimum est atteint dans chaque État
membre participant aux valeurs intermédiaires fixées dans l’accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point
c); l’effet de levier est égal au rapport entre la création, par les
intermédiaires financiers, de nouveaux instruments de financement par l’emprunt pour les PME éligibles et la contribution
correspondante du FEDER et du Feader de l’État membre
concerné aux instruments financiers. Cet effet de levier
minimum peut varier entre les États membres participants.
Dans le cas où l’intermédiaire financier n’obtient pas l’effet de
levier minimum indiqué dans l’accord de financement visé au
paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article, il est
contractuellement tenu de verser des amendes au bénéfice de
l’État membre participant, conformément aux conditions indiquées dans l’accord de financement.
Ni les garanties émises, ni les opérations de titrisation concernées ne sont affectées par l’incapacité de l’intermédiaire financier
à atteindre le niveau de levier minimum fixé dans l’accord de
financement.
6. Par dérogation à l’article 38, paragraphe 2, premier alinéa,
les contributions financières visées au paragraphe 2 du présent
article peuvent être versées sur des comptes séparés par État
membre ou, si deux ou plusieurs États membres participants
donnent leur accord, sur un compte unique couvrant l’ensemble
de ces États membres et utilisé conformément aux objectifs
spécifiques des programmes à l’origine des contributions.
L 347/362 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
7. Par dérogation à l’article 41, paragraphes 1 et 2, en ce qui
concerne les contributions financières visées au paragraphe 1 du
présent article, la demande de paiement adressée par l’État
membre à la Commission a lieu sur la base de 100 % des
montants à verser par l’État membre à la BEI conformément à
l’échéancier défini dans l’accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article. Ces
demandes de paiement se fondent sur les montants demandés
par la BEI, jugés nécessaires pour couvrir les engagements pour
les contrats de garantie ou les opérations de titrisation à finaliser
dans les trois mois suivants. Les paiements des États membres à
la BEI ont lieu sans retard et, en tout état de cause, avant que la
BEI ne contracte des engagements.
8. À l’achèvement du programme, les dépenses éligibles équivalent au montant total des contributions du programme
versées à l’instrument financier, et correspondent:
a) pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa,
point a) du présent article, aux ressources visées à l’article 42,
paragraphe 3, premier alinéa, point b);
b) pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa,
point b) du présent article, au montant cumulé des nouveaux
instruments de financement par l’emprunt résultant des
opérations de titrisation, montant versé ou alloué aux PME
répondant aux conditions au cours de la période d’éligibilité
mentionnée à l’article 65, paragraphe 2.
9. Aux fins des articles 44 et 45, les garanties non appelées
et les montants recouvrés par rapport, respectivement, aux
garanties non plafonnées et aux opérations de titrisation sont
considérés comme des ressources reversées aux instruments
financiers. À la clôture des instruments financiers, le produit
net de la liquidation, déduction faite des coûts, frais et versements de montants dus aux créanciers de rang supérieur aux
contributions du FEDER et du Feader sont restitués aux États
membres concernés proportionnellement à leurs contributions à
l’instrument financier.
10. Le rapport visé à l’article 46, paragraphe 1, comprend les
éléments supplémentaires suivants:
a) le montant total du soutien du FEDER et du Feader versé à
l’instrument financier en rapport avec les garanties non
plafonnées ou avec les opérations de titrisation, par
programme et par priorité ou mesure;
b) les progrès réalisés dans la création des nouveaux instruments de financement par l’emprunt conformément à l’article 37, paragraphe 4, pour les PME éligibles.
11. Sans préjudice de l’article 93, paragraphe 1, les
ressources affectées aux instruments au titre du paragraphe 1
du présent article peuvent être utilisées pour la création de
nouveaux instruments de financement des PME par l’emprunt
sur tout le territoire de l’État membre, sans tenir compte des
catégories de régions, sauf dispositions contraires de l’accord de
financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c).
12. L’article 70 ne s’applique pas aux programmes institués
pour mettre en œuvre les instruments financiers au titre du
présent article.
Article 40
Gestion et contrôle des instruments financiers
1. Les organismes désignés conformément à l’article 124 du
présent règlement pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE
et le FEAMP et conformément à l’article 65 du règlement Feader
pour le Feader n’effectuent pas de vérifications sur place des
opérations comprenant des instruments financiers mis en
œuvre en vertu de l’article 38, paragraphe 1, point a). Lesdits
organismes désignés reçoivent régulièrement des rapports de
contrôle des organismes chargés de la mise en œuvre de ces
instruments financiers.
2. Les organismes responsables de l’audit de programmes
n’effectuent pas d’audits des opérations comprenant des instruments financiers mis en œuvre en vertu de l’article 38, paragraphe 1, point a), ni des systèmes de gestion et de contrôle de
ces instruments financiers. Ils reçoivent régulièrement des
rapports de contrôle des auditeurs désignés dans les conventions
créant ces instruments financiers.
3. Les organismes responsables de l’audit de programmes ne
peuvent effectuer des audits au niveau des bénéficiaires finaux
que s’il se produit une ou plusieurs des situations suivantes:
a) il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, de documents justificatifs disponibles apportant la
preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires
finaux et démontrant que ce soutien a été utilisé aux fins
prévues, conformément au droit applicable;
b) il appert que les documents disponibles au niveau de l’autorité de gestion ou à celui des organismes chargés de la mise
en œuvre des instruments financiers ne constitue pas un
relevé exact et précis du soutien fourni.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
en conformité avec l’article 149 en ce qui concerne les modalités de gestion et de contrôle des instruments financiers visés à
l’article 38, paragraphe 1, point b), y compris les contrôles à
effectuer par les autorités de gestion et d’audit, les modalités de
conservation des pièces justificatives, les éléments devant être
étayés par les pièces justificatives et les dispositions en matière
de gestion, de contrôle et d’audit. La Commission notifie les
actes délégués au Parlement européen et au Conseil simultanément, au plus tard le 22 avril 2014.
5. Les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers sont tenus de veiller à ce que des pièces justificatives soient disponibles et n’imposent pas aux bénéficiaires
finaux d’obligations en matière de conservation de données
allant au-delà de ce qui est nécessaire pour leur permettre d’assumer cette responsabilité.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/363 FR
Article 41
Demandes de paiement mentionnant des dépenses
afférentes à des instruments financiers
1. En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point a) et les instruments financiers
visés à l’article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, points a) et b), les contributions au titre d’un programme à un instrument financier
durant la période d’éligibilité prévue à l’article 65, paragraphe
2 (ci-après dénommée « période d’éligibilité ») font l’objet de
demandes échelonnées de paiements intermédiaires, aux conditions suivantes:
a) le montant de la contribution du programme à l’instrument
financier mentionné dans chaque demande de paiement
intermédiaire présentée durant la période d’éligibilité n’excède pas 25 % du montant total des contributions du
programme engagées pour l’instrument financier au titre de
l’accord de financement pertinent, correspondant à des
dépenses au sens de l’article 42, paragraphe 1, points a), b)
et d), qui devront être payées durant la période d’éligibilité.
Les demandes de paiements intermédiaires présentées après
la période d’éligibilité mentionnent le montant total des
dépenses éligibles au sens de l’article 42;
b) chaque demande de paiement intermédiaire visée au point a)
du présent paragraphe peut concerner jusqu’à 25 % du
montant total du cofinancement national visé à l’article 38,
paragraphe 9, qui devra être versé à l’instrument financier
ou, au niveau des bénéficiaires finaux, pour des dépenses au
sens de l’article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), durant
la période d’éligibilité;
c) les demandes de paiements intermédiaires ultérieures présentées durant la période d’éligibilité sont présentées uniquement:
i) en ce qui concerne la deuxième demande de paiement
intermédiaire, lorsque 60 % au minimum du montant
mentionné dans la première demande de paiement intermédiaire ont été dépensés pour couvrir des dépenses
éligibles au sens de l’article 42, paragraphe 1, points a),
b) et d);
ii) en ce qui concerne la troisième demande de paiement
intermédiaire et toute demande ultérieure, lorsque 85 %
au minimum des montants prévus dans les demandes de
paiements intermédiaires précédentes ont été dépensés
pour couvrir des dépenses éligibles au sens de l’article 42,
paragraphe 1, points a), b) et d);
d) chaque demande de paiement intermédiaire qui inclut des
dépenses liées à des instruments financiers précise séparément le montant total des contributions du programme à
l’instrument financier et les montants versés pour des
dépenses éligibles au sens de l’article 42, paragraphe 1,
points a), b) et d).
À la clôture d’un programme, la demande de paiement du
solde final mentionne le montant total des dépenses éligibles
au sens de l’article 42.
2. En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point b), et mis en œuvre conformément
à l’article 38, paragraphe 4, point c), les demandes de paiements
intermédiaires et de paiement du solde final mentionnent le
montant total des paiements effectués par l’autorité de gestion
en vue de financer des investissements dans des bénéficiaires
finaux au sens de l’article 42, paragraphe 1, points a) et b).
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
en conformité avec l’article 149, fixant les règles concernant la
correction financière apportée à des instruments financiers et les
ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de
paiement.
4. La Commission, afin d’assurer des conditions uniformes de
mise en œuvre du présent article, adopte des actes d’exécution
établissant les modèles à utiliser pour présenter à la Commission, avec les demandes de paiement, les informations supplémentaires concernant les instruments financiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen
visée à l’article 150, paragraphe 3.
Article 42
Dépenses éligibles à la clôture
1. À la clôture d’un programme, les dépenses éligibles de
l’instrument financier correspondent au montant total des
contributions du programme effectivement payé ou, dans le
cas de garanties, engagé par l’instrument financier pendant la
période d’éligibilité et représentant:
a) les paiements aux bénéficiaires finaux, et dans les cas visés à
l’article 37, paragraphe 7, les paiements au profit des bénéficiaires finaux;
b) les ressources engagées pour les contrats de garantie, qu’ils
soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour
les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base
d’une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un
montant multiple de nouveaux prêts sous-jacents ou d’autres
instruments financiers avec participation aux risques pour les
nouveaux investissements dans les bénéficiaires finaux;
c) les bonifications d’intérêts ou contributions aux primes de
garanties capitalisées, qui doivent être versées pour une durée
n’excédant pas 10 ans après la période d’éligibilité, utilisées
en combinaison avec des instruments financiers, versées sur
un compte de garantie bloqué, ouvert spécialement à cet
effet, pour assurer le versement effectif après la période
d’éligibilité, mais en ce qui concerne les prêts ou autres
instruments avec participation aux risques destinés aux investissements dans les bénéficiaires finaux dans les limites de la
période d’éligibilité;
d) le remboursement des coûts de gestion supportés ou le
paiement de frais de gestion de l’instrument financier.
L 347/364 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en
conformité avec l’article 149 fixant les règles spécifiques applicables à la mise en place d’un système de capitalisation des
tranches annuelles pour les bonifications d’intérêts et les contributions aux primes de garanties visées au point c) du premier
alinéa.
2. Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres
et des microcrédits, les coûts ou frais de gestion capitalisés à
payer pour une période n’excédant pas six ans à compter de la
fin de la période d’éligibilité en ce qui concerne les investissements dans les bénéficiaires finaux qui ont été effectués au cours
de cette période d’éligibilité, qui ne peuvent être couverts par les
dispositions des articles 44 ou 45, peuvent être pris en considération comme dépenses éligibles lorsqu’ils sont acquittés sur
un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet.
3. Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres
ciblant des entreprises visées à l’article 37, paragraphe 4, pour
lesquelles l’accord de financement visé à l’article 38, paragraphe
7, point b), a été signé avant le 31 décembre 2017, qui, à la fin
de la période d’éligibilité ont investi au moins 55 % des
ressources du programme engagées dans l’accord de financement concerné, un montant limité de paiements pour investissement dans les bénéficiaires finaux devant être effectués pour
une période n’excédant pas quatre ans après la fin de la période
d’éligibilité peut être considéré comme dépense éligible lorsqu’il
est acquitté sur un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet, pour autant que les règles applicables aux aides
d’État soient respectées, de même que toutes les conditions
énoncées ci-dessous.
Le montant versé sur le compte de garantie bloqué:
a) est utilisé uniquement pour des investissements de suivi dans
des bénéficiaires finaux ayant reçu des investissements en
capital initiaux au titre de l’instrument financier pendant la
période d’éligibilité, qui sont toujours en cours, en tout ou
en partie;
b) est utilisé uniquement pour des investissements de suivi à
réaliser conformément aux normes du marché et aux accords
contractuels courants répondant aux normes du marché et
limités au minimum nécessaire pour stimuler le co-investissement du secteur privé, tout en assurant la continuité du
financement pour les entreprises cibles de manière à ce que
les investisseurs aussi bien privés que publics puissent tirer
parti des investissements;
c) n’excède pas 20 % des dépenses éligibles de l’instrument
financier fondé sur les fonds propres visé au paragraphe 1,
premier alinéa, point a) plafond dont sont déduites les
ressources en capital et plus-value restituées à cet instrument
fondé sur les fonds propres durant la période d’éligibilité.
Tout montant versé sur le compte de garantie bloqué non utilisé
pour des investissements dans des bénéficiaires finaux durant la
période visée dans le premier alinéa est utilisé conformément à
l’article 45.
4. Les dépenses éligibles indiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent dépasser la somme:
a) du montant total du soutien versé par les Fonds ESI aux fins
visées aux paragraphes 1 et 2; et
b) du cofinancement national correspondant.
5. Les coûts et les frais de gestion visés au paragraphe 1,
premier alinéa, point d), et au paragraphe 2 du présent article,
peuvent être recouvrés par l’organisme mettant en œuvre le
fonds de fonds ou les organismes mettant en œuvre les instruments financiers conformément à l’article 38, paragraphe 4,
points a) et b), et n’excèdent pas les seuils définis dans les
actes d’exécution visés au paragraphe 6 du présent article.
Alors que les coûts de gestion sont constitués des éléments
de coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs, les frais de gestion font référence à un prix convenu pour
les services fournis, déterminé, le cas échéant, selon les lois de la
concurrence. Les coûts et les frais de gestion sont déterminés au
moyen d’une méthode de calcul fondée sur la performance.
Les coûts et les frais de gestion peuvent inclure les commissions
d’arrangement. Lorsque les commissions d’arrangement sont
recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles
ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.
Les coûts et les frais de gestion, y compris ceux afférents aux
travaux préparatoires liés à l’instrument financier avant la signature de l’accord de financement pertinent, sont éligibles à partir
de la date de la signature dudit accord de financement.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
en conformité avec l’article 149 fixant les règles spécifiques
concernant les critères de détermination des coûts et des frais
de gestion sur la base de la performance et les seuils applicables,
ainsi que les règles de remboursement des coûts et frais de
gestion capitalisés pour les instruments fondés sur les fonds
propres et les microcrédits.
Article 43
Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les
Fonds ESI aux instruments financiers
1. Le soutien versé par les Fonds ESI aux instruments financiers est placé sur des comptes rémunérés domiciliés auprès
d’établissements financiers situés dans les États membres et est
investi sur une base temporaire conformément aux principes de
bonne gestion financière.
2. Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par
les Fonds ESI aux instruments financiers sont utilisés, y compris
pour le remboursement des coûts ou frais de gestion de l’instrument financier en question, conformément à l’article 42,
paragraphe 1, premier alinéa, point d), ou des dépenses faites
conformément à l’article 42, paragraphe 2, aux mêmes fins que
le soutien initial des Fonds ESI soit audit instrument financier,
soit, après la clôture de l’instrument financier, à d’autres instruments financiers ou formes d’aide, conformément aux objectifs
spécifiques fixés selon une priorité, jusqu’au terme de la période
d’éligibilité.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/365 FR
3. L’autorité de gestion veille à la tenue de la documentation
appropriée concernant l’utilisation des intérêts et autres gains.
Article 44
Réutilisation de ressources attribuables au soutien versé
par les Fonds ESI jusqu’au terme de la période d’éligibilité
1. Les ressources remboursées aux instruments financiers à
partir des investissements ou de la libération des ressources
engagées pour les contrats de garantie, comme les remboursements de capital et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les
dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par
des investissements, qui sont imputables au soutien émanant
des Fonds ESI, sont réutilisées aux fins ci-après, jusqu’à concurrence des montants nécessaires et dans l’ordre prévu dans les
accords de financement pertinents:
a) d’autres investissements par l’intermédiaire du même ou
d’autres instruments financiers, en conformité avec les objectifs spécifiques fixés selon une priorité;
b) le cas échéant, la rémunération préférentielle des investisseurs privés, ou des investisseurs publics agissant dans le
cadre du principe de l’économie de marché, lesquels fournissent les moyens de contrepartie au soutien des Fonds ESI à
l’instrument financier ou participent à l’investissement au
niveau des bénéficiaires finaux;
c) le cas échéant, le remboursement des coûts de gestion
supportés et le paiement des frais de gestion de l’instrument
financier.
L’opportunité et le niveau de la rémunération préférentielle visée
au premier alinéa, point b), sont établis dans l’évaluation exante. La rémunération préférentielle n’excède pas ce qui est
nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des
moyens de contrepartie privés et n’offre pas une compensation
excessive aux investisseurs publics ou privés agissant dans le
cadre du principe de l’investisseur en économie de marché.
L’harmonisation des intérêts est assurée au moyen d’un
partage approprié des risques et des bénéfices, elle est effectuée
sur la base de pratiques commerciales normales et est compatible avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État.
2. L’autorité de gestion veille à la tenue de la documentation
appropriée concernant l’utilisation des ressources et des gains
visés au paragraphe 1.
Article 45
Utilisation de ressources après la fin de la période
d’éligibilité
Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que
les ressources reversées aux instruments financiers, y compris les
remboursements de capital et plus-values et les autres rémunérations ou rendements générés durant une période d’au
minimum huit ans après la fin de la période d’éligibilité, qui
sont imputables au soutien accordé au titre des Fonds ESI aux
instruments financiers conformément à l’article 37, soient
utilisés en conformité avec les objectifs du ou des programmes,
soit dans le cadre du même instrument financier, soit, après le
retrait de ces ressources de l’instrument financier, dans le cadre
d’autres instruments financiers, et pour autant que, dans un cas
comme dans l’autre, une évaluation des conditions de marché
établisse la nécessité de maintenir cet investissement ou d’autres
formes de soutien.
Article 46
Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers
1. L’autorité de gestion transmet à la Commission, en annexe
du rapport annuel de mise en œuvre, un rapport spécifique
portant sur les opérations comprenant des instruments financiers.
2. Le rapport spécifique visé au paragraphe 1 contient, pour
chaque instrument financier, les informations suivantes:
a) la désignation du programme et de la priorité ou mesure au
titre desquels un soutien des Fonds ESI est accordé;
b) une description de l’instrument financier et des modalités de
mise en œuvre;
c) l’identification des organismes mettant en œuvre les instruments financiers et, le cas échéant, des organismes mettant
en œuvre les fonds de fonds visés à l’article 38, paragraphe
1, point a), à l’article 38, paragraphe 4, points a), b) et c), et
des intermédiaires financiers visés à l’article 38, paragraphe 6;
d) le montant total des contributions au titre d’un programme,
par priorité ou mesure, versées à l’instrument financier;
e) le montant total de l’aide versée aux bénéficiaires finaux ou
au profit des bénéficiaires finaux, ou engagée pour les
contrats de garantie par l’instrument financier pour des
investissements en faveur des bénéficiaires finaux, ainsi que
les frais de gestion encourus ou les frais de gestion versés,
par programme et par priorité ou mesure;
f) la performance de l’instrument financier et notamment les
progrès accomplis dans sa mise en place et dans la sélection
des organismes mettant en œuvre l’instrument financier (y
compris l’organisme mettant en œuvre un fonds de fonds);
g) intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les
Fonds ESI à l’instrument financier et ressources du
programme reversées aux instruments financiers à partir
des investissements, visées aux articles 43 et 44;
h) les progrès accomplis dans la réalisation de l’effet de levier
escompté des investissements réalisés par l’instrument financier et la valeur des investissements et participations;
L 347/366 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
i) la valeur des investissements en capital, par rapport aux
années précédentes;
j) la contribution de l’instrument financier à la réalisation des
indicateurs de la priorité ou de la mesure concernée.
Les informations visées aux points h) et j) du premier alinéa
peuvent ne figurer qu’en annexe du rapport annuel de mise en
œuvre en 2017 et en 2019, ainsi que dans le rapport final de
mise en œuvre. Les obligations de contrôle énoncées aux points
a) à j) du premier alinéa ne s’appliquent pas au niveau des
bénéficiaires finaux.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les
modèles devant être utilisé lors de la communication des informations sur les instruments financiers à la Commission. Ces
d’actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.
4. Chaque année, à partir de 2016, la Commission présente,
dans le délai de six mois accordé pour la soumission des
rapports annuels de mise en œuvre visés, respectivement, à
l’article 111, paragraphe 1, pour le FEDER, le FSE et le Fonds
de cohésion, à l’article 75 du règlement Feader pour le Feader et
dans les dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds
pour le FEAMP, des résumés des données sur les progrès accomplis en matière de financement et de mise en œuvre des instruments financiers, envoyés par les autorités de gestion conformément au présent article. Ces résumés sont transmis au Parlement européen et au Conseil et rendus publics.
TITRE V
SUIVI ET ÉVALUATION
CHAPITRE I
Contrôle
S e c t i o n I
S u i v i d e s p r o g r a m m e s
Article 47
Comité de suivi
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de
notification à l’État membre de la décision de la Commission
portant adoption d’un programme, l’État membre, en accord
avec l’autorité de gestion, institue, conformément à son cadre
institutionnel, juridique et financier, un comité chargé du suivi
de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé « comité
de suivi »).
Un État membre peut instituer un seul comité de suivi pour
plusieurs programmes cofinancés par les Fonds ESI.
2. Chaque comité de suivi élabore et adopte son règlement
intérieur conformément au cadre institutionnel, juridique et
financier de l’État membre concerné.
3. Le comité de suivi d’un programme relevant de l’objectif
« Coopération territoriale européenne » est institué par les États
membres participant au programme et par les pays tiers, dès
lors que ceux-ci ont accepté l’invitation à participer au
programme de coopération, en accord avec l’autorité de gestion,
dans un délai de trois mois à compter de la date de notification
aux États membres de la décision portant adoption du
programme de coopération. Le comité de suivi élabore et
adopte son règlement intérieur.
Article 48
Composition du comité de suivi
1. La composition du comité de suivi est arrêtée par l’État
membre, sous réserve que le comité de suivi est composé de
représentants des autorités compétentes de l’État membre, des
organismes intermédiaires et des partenaires visés à l’article 5.
Les représentants des partenaires sont désignés pour faire partie
du comité de suivi par les partenaires respectifs selon des procédures transparentes. Chaque membre du comité de suivi peut
avoir le droit de vote.
La composition du comité de suivi d’un programme relevant de
l’objectif « Coopération territoriale européenne » est approuvée
par les États membres participant au programme et par les
pays tiers, dès lors que ceux-ci ont accepté l’invitation à participer au programme de coopération. Le comité de suivi se
compose donc d’éminents représentants d’États membres et de
tout pays tiers visés à la phrase précédente. Il peut comprendre
des représentants du GETC exerçant sur le territoire du
programme des activités liées au programme.
2. La liste des membres du comité de suivi est rendue
publique.
3. La Commission participe aux travaux du comité de suivi
avec voix consultative.
4. Si elle contribue à un programme, la BEI peut participer
aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
5. Le comité de suivi est présidé par un représentant de l’État
membre ou de l’autorité de gestion.
Article 49
Fonctions du comité de suivi
1. Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se
livre à un examen du programme sous l’angle de son exécution
et des progrès réalisés pour atteindre ses objectifs. Ce faisant, il
tient compte des données financières, des indicateurs communs
et des indicateurs spécifiques du programme, y compris l’évolution de la valeur des indicateurs de résultats et les progrès vers
les valeurs cibles quantifiées, ainsi que des valeurs intermédiaires
définies dans le cadre de performance visé à l’article 21, paragraphe 1 et, le cas échéant, des résultats des analyses qualitatives.
2. Le comité de suivi examine toutes questions ayant une
incidence sur la réalisation du programme, dont les conclusions
des examens de performance.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/367 FR
3. Le comité de suivi est consulté et donne, s’il le juge approprié, un avis sur toute modification du programme proposée
par l’autorité de gestion.
4. Le comité de suivi peut faire des observations à l’autorité
de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre et l’évaluation
du programme, notamment au sujet d’actions liées à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires. Le
comité de suivi assure le suivi des actions menées à la suite de
ses observations.
Article 50
Rapports de mise en œuvre
1. À partir de 2016 et jusqu’en 2023, chaque État membre
soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en
œuvre du programme au cours de l’exercice précédent.
Chaque État membre soumet à la Commission un rapport
final sur la mise en œuvre du programme, pour le FEDER, le
FSE et le Fonds de cohésion et un rapport annuel de mise en
œuvre pour le Feader et le FEAMP dans le délai fixé dans les
règles spécifiques des Fonds.
2. Les rapports annuels de mise en œuvre contiennent des
informations-clés sur la réalisation du programme et de ses
priorités au regard des données financières, des indicateurs
communs, des indicateurs spécifiques du programme et des
valeurs cibles quantifiées, y compris l’évolution de la valeur
des indicateurs de résultat le cas échéant, ainsi que, à compter
du rapport annuel d’évaluation à soumettre en 2017, des
valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance.
Les données transmises ont trait aux valeurs des indicateurs
pour des opérations terminées ainsi que, lorsque cela est possible, compte tenu du stade de mise en œuvre, pour des opérations sélectionnées. Ces rapports décrivent aussi une synthèse
des résultats de toutes les évaluations du programme qui sont
devenus disponibles au cours de l’exercice précédent et tout
problème entravant la réalisation du programme ainsi que les
mesures prises. Le rapport annuel de mise en œuvre à soumettre
en 2016 peut aussi décrire, le cas échéant, les actions menées
pour satisfaire aux conditions ex-ante.
3. Par dérogation au paragraphe 2, des règles spécifiques sur
les données à transmettre pour le FSE peuvent être établies dans
le règlement FSE.
4. Le rapport annuel de mise en œuvre à soumettre en 2017
contient une description et une analyse des informations visées
au paragraphe 2 ainsi que des progrès accomplis sur la voie des
objectifs du programme, y compris la contribution des Fonds
ESI à l’évolution de la valeur des indicateurs de résultats, lorsque
des données peuvent être tirées des évaluations pertinentes. Le
rapport annuel de mise en œuvre décrit les actions menées pour
satisfaire aux conditions ex-ante non remplies au moment de
l’adoption des programmes. Il contient également une analyse
de la réalisation d’actions visant à tenir compte des principes
énoncés aux articles 7 et 8, du rôle des partenaires visés à
l’article 5 dans la mise en œuvre du programme et des informations sur le soutien utilisé pour atteindre les valeurs-cibles
dans le domaine des objectifs liés au changement climatique.
5. Outre les informations et analyses visées aux paragraphes
2 et 3, le rapport annuel de mise en œuvre à soumettre en
2019 et le rapport final de mise en œuvre concernant les Fonds
ESI contiennent une description et une analyse des progrès
réalisés vers les objectifs du programme et de sa contribution
à l’application de la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive.
6. Afin d’être réputés recevables, les rapports annuels de mise
en œuvre visés aux paragraphes 1 à 5 contiennent toutes les
informations requises dans ces paragraphes et dans les règles
spécifiques des Fonds.
La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de
la date de réception du rapport annuel de mise en œuvre, pour
indiquer à l’État membre si ce rapport n’est pas recevable, après
quoi le rapport est réputé recevable.
7. La Commission examine les rapports annuels et le rapport
final de mise en œuvre et communique ses observations à l’État
membre dans un délai de deux mois suivant la date de réception
dans le cas du rapport annuel de mise en œuvre, et dans un
délai de cinq mois suivant la date de réception dans le cas du
rapport final de mise en œuvre. Si la Commission ne communique aucune observation dans ces délais, les rapports sont
réputés acceptés.
8. La Commission peut adresser à l’autorité de gestion des
observations concernant les problèmes qui entravent sensiblement la mise en œuvre du programme. Dans ce cas, l’autorité
de gestion lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l’informe dans les trois
mois des mesures prises.
9. Les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre,
ainsi qu’un résumé de leur contenu à l’intention des citoyens,
sont mis à la disposition du public.
Article 51
Réunion de réexamen annuel
1. Une réunion de réexamen est organisée chaque année à
partir de 2016 et jusqu’en 2023 entre la Commission et chaque
État membre pour examiner la progression de chaque
programme, compte tenu du rapport annuel de mise en
œuvre et, le cas échéant, des observations de la Commission.
2. La réunion de réexamen annuel peut porter sur plus d’un
programme. En 2017 et 2019, la réunion de réexamen annuel
porte sur tous les programmes dans l’État membre et tient
également compte des rapports d’avancement présentés au
cours de ces années-là par l’État membre conformément à l’article 52.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre et la
Commission peuvent convenir de ne pas organiser de réunion
de réexamen annuel pour un programme les années autres que
2017 et 2019.
4. La réunion de réexamen annuel est présidée par la
Commission ou, si l’État membre le demande, coprésidée par
l’État membre et la Commission.
L 347/368 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
5. L’État membre veille à ce qu’il soit donné dûment suite
aux commentaires formulés par la Commission à la suite de la
réunion de réexamen annuel sur des points qui influent de
façon significative la mise en œuvre du programme et, le cas
échéant, l’informe, dans les trois mois, des mesures prises.
S e c t i o n I I
P r o g r è s s t r a t é g i q u e s
Article 52
Rapport d’avancement
1. Au plus tard le 31 août 2017 et au plus tard le 31 août
2019, l’État membre soumet à la Commission un rapport
d’avancement sur la mise en œuvre de l’accord de partenariat
respectivement au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2018.
2. Le rapport d’avancement contient une description et une
analyse:
a) de l’évolution des besoins de développement dans l’État
membre depuis l’adoption de l’accord de partenariat;
b) des progrès accomplis en vue de la réalisation de la stratégie
de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que dans l’accomplissement des missions spécifique de chaque fonds, visées à l’article 4, paragraphe 1,
par la contribution des Fonds ESI à la réalisation des objectifs thématiques sélectionnés, en particulier en ce qui
concerne les valeurs intermédiaires définies dans le cadre
de performance pour chaque programme et le soutien
utilisé pour atteindre des objectifs liés au changement climatique;
c) permettant d’établir si les actions menées pour satisfaire aux
conditions ex-ante applicables selon l’accord de partenariat
mais non remplies à la date de son adoption ont été menées
à bien conformément au calendrier établi. Le présent point
ne s’applique qu’au rapport d’avancement à présenter en
2017;
d) de la mise en œuvre des mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds ESI et d’autres instruments de financement européens et nationaux, ainsi qu’avec la BEI;
e) de la mise en œuvre de l’approche intégrée du développement territorial, ou bien, en résumé, des approches intégrées
fondées sur les programmes, y compris des progrès accomplis dans les domaines prioritaires fixés en matière de
coopération;
f) le cas échéant, des mesures prises pour renforcer la capacité
des autorités des États membres et des bénéficiaires à administrer et à utiliser les Fonds ESI;
g) des mesures prises et des progrès accomplis en ce qui
concerne la réduction de la charge administrative pesant
sur les bénéficiaires;
h) du rôle des partenaires visés à l’article 5 dans la mise en
œuvre de l’accord de partenariat;
i) un résumé des actions prises en rapport avec l’application de
principes horizontaux visés aux articles 5, 7 et 8 et d’objectifs politiques pour la mise en œuvre des Fonds ESI.
3. Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la date
de présentation du rapport d’avancement, la Commission estime
que les informations fournies sont incomplètes ou manquent de
clarté d’une manière qui nuit sensiblement à la qualité et à la
fiabilité de l’analyse concernée, elle peut demander des informations supplémentaires à l’État membre, à condition que cette
demande ne provoque pas de retards injustifiés et que la
Commission motive le prétendu manque de clarté et de fiabilité.
L’État membre fournit à la Commission les informations demandées dans un délai de trois mois et, s’il y a lieu, révise le rapport
d’avancement en conséquence.
4. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre
de la présente disposition, la Commission adopte des actes
d’exécution établissant le modèle à utiliser pour présenter le
rapport d’avancement. Ces actes d’exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure consultative visée à l’article 150,
paragraphe 2.
Article 53
Rapports de la Commission et débat sur les Fonds ESI
1. La Commission transmet chaque année, à compter de
2016, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport
de synthèse sur les programmes des Fonds ESI, résumant les
rapports annuels de mise en œuvre soumis par les États
membres conformément à l’article 50, ainsi qu’une synthèse
des résultats des évaluations des programmes qui sont à sa
disposition. En 2017 et en 2019, le rapport de synthèse fait
partie du rapport stratégique visé au paragraphe 2.
2. En 2017 et en 2019, la Commission élabore un rapport
stratégique résumant les rapports d’étape des États membres et
le présente, au plus tard le 31 décembre 2017 et le 31 décembre
2019, respectivement, au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen et au Comité des
régions, en invitant ces institutions à en débattre.
3. Le Conseil débat du rapport stratégique, en particulier sous
l’aspect de la contribution des Fonds ESI aux progrès de la
stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable
et inclusive, et se charge d’apporter de la matière à la réunion
de printemps du Conseil européen.
4. Tous les deux ans à compter de 2018, la Commission
insère dans le rapport annuel d’avancement qu’elle présente à
la réunion de printemps du Conseil européen une section résumant le plus récent des rapports visés aux paragraphes 1 et 2,
en particulier en ce qui concerne la contribution des Fonds ESI
aux progrès de la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/369 FR
CHAPITRE II
Évaluation
Article 54
Dispositions générales
1. Des évaluations sont effectuées dans le but d’améliorer la
qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes
et d’évaluer leur efficacité, leur efficience et leur impact. L’impact
des programmes est évalué à la lumière de la mission confiée
aux différents Fonds ESI dans le contexte de la réalisation des
objectifs de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et, en tenant compte de la taille du
programme, dans le contexte du PIB et des objectifs liés au
chômage dans la zone couverte par le programme concerné,
s’il y a lieu.
2. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour
effectuer les évaluations et veillent à ce qu’il existe des procédures de production et de collecte des données nécessaires aux
évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs
communs et, le cas échéant, aux indicateurs spécifiques des
programmes.
3. Les évaluations sont effectuées par des experts internes ou
externes fonctionnellement indépendants des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes. La Commission
donne des orientations sur la manière d’effectuer les évaluations,
immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement.
4. Toutes les évaluations sont mises à la disposition du
public.
Article 55
Évaluation ex-ante
1. Les États membres effectuent des évaluations ex-ante dans
le but d’améliorer la qualité de la conception de chaque
programme.
2. Les évaluations ex-ante sont effectuées sous la responsabilité de l’autorité chargée de l’élaboration des programmes. Elles
sont soumises à la Commission en même temps que le
programme et assorties d’un résumé. Les règles spécifiques des
Fonds peuvent fixer des seuils en dessous desquels l’évaluation
ex-ante peut être combinée avec l’évaluation d’un autre
programme.
3. Les évaluations ex-ante examinent:
a) la contribution à la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive, eu égard aux objectifs et
priorités thématiques choisis et compte tenu des besoins et
du potentiel de développement nationaux et régionaux, ainsi
que des enseignements tirés des périodes de programmation
précédentes;
b) la cohérence interne de l’activité ou du programme proposé
et ses rapports avec les autres instruments concernés;
c) la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les
objectifs du programme;
d) la cohérence entre, d’une part, les objectifs thématiques
choisis, les priorités et les objectifs correspondants des
programmes et, d’autre part, le CSC, l’accord de partenariat
et les recommandations pertinentes adressées spécifiquement à chaque pays et adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne et, le cas échéant au niveau national,
sur la base des programmes nationaux de réforme;
e) la pertinence et la clarté des indicateurs proposés pour le
programme;
f) la manière dont les réalisations prévues contribueront aux
résultats;
g) si les valeurs cibles quantifiées sont réalistes, eu égard à
l’intervention envisagée des Fonds ESI;
h) la justification de la forme de soutien proposée;
i) le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion du programme;
j) la qualité des procédures de suivi du programme et de
collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations;
k) la validité des valeurs intermédiaires choisies pour le cadre
de performance;
l) la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l’égalité
des chances entre les hommes et les femmes et prévenir
toute forme de discrimination, notamment par rapport à
l’accessibilité pour les personnes handicapées;
m) la pertinence des mesures prévues pour promouvoir le développement durable;
n) les mesures prévues pour réduire la charge administrative
pesant sur les bénéficiaires.
4. Les évaluations ex-ante intègrent, s’il y a lieu, les exigences
en matière d’évaluation environnementale stratégique définies en
application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen
et du Conseil (1), en tenant compte des besoins d’atténuation du
changement climatique.
Article 56
Évaluation pendant la période de programmation
1. Un plan d’évaluation est établi par l’autorité de gestion ou
l’État membre et peut porter sur plusieurs programmes. Il est
soumis conformément aux règles spécifiques des Fonds.
2. Les États membres veillent à ce que les capacités d’évaluation appropriées soient disponibles.
L 347/370 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(
1) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001,
p. 30).
3. Pendant la période de programmation, l’autorité de gestion
veille à ce que des évaluations de chaque programme soient
effectuées, y compris des évaluations visant à en évaluer l’efficacité, l’efficience et l’impact, sur la base du plan d’évaluation, et
que chacune de ces évaluations fasse l’objet d’un suivi correct,
conformément aux règles spécifiques de chaque Fonds. Une
évaluation porte, au moins une fois pendant la période de
programmation, sur la manière dont le soutien accordé par
les Fonds ESI a contribué à la réalisation des objectifs pour
chaque priorité. Toutes les évaluations sont examinées par le
comité de suivi et envoyées à la Commission.
4. La Commission peut effectuer, de sa propre initiative, des
évaluations des programmes. Elle en informe l’autorité de
gestion, envoie les résultats à cette autorité et les présente au
comité de suivi concerné.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux programmes spécifiques visés à l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b).
Article 57
Évaluation ex-post
1. Les évaluations ex-post sont effectuées par la Commission
ou par les États membres, qui coopèrent étroitement avec elle.
Les évaluations ex-post portent sur l’efficacité et l’efficience des
Fonds ESI et sur leur contribution à la stratégie de l’Union pour
une croissance intelligente, durable et inclusive, analysées par
rapport aux cibles définies dans cette stratégie de l’Union et
conformément aux exigences spécifiques établies dans les
règles spécifiques des Fonds.
2. Les évaluations ex post sont achevées au plus tard le
31 décembre 2024.
3. L’évaluation ex post des programmes spécifiques visés à
l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), est réalisée
par la Commission et s’achève au plus tard le 31 décembre
2019.
4. Pour chacun des Fonds ESI, la Commission prépare, pour
le 31 décembre 2025 au plus tard, un rapport de synthèse
reprenant les principales conclusions des évaluations ex post.
TITRE VI
ASSISTANCE TECHNIQUE
Article 58
Assistance technique sur l’initiative de la Commission
1. Les Fonds ESI peuvent, sur l’initiative de la Commission,
soutenir les actions de préparation, de suivi, d’assistance technique et administrative, d’évaluation, d’audit et de contrôle
nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.
Les actions visées au premier alinéa peuvent être mises en
œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement
par des entités ou personnes autres que les États membres,
conformément à l’article 60 du règlement financier.
Les actions visées au premier alinéa peuvent notamment
comprendre:
a) une assistance pour l’élaboration et l’évaluation des projets, y
compris avec la BEI;
b) un soutien au renforcement des capacités institutionnelles et
administratives destiné à assurer la gestion efficace des Fonds
ESI;
c) des études liées à l’établissement des rapports de la Commission sur les Fonds ESI et du rapport sur la cohésion;
d) les actions nécessaires pour l’analyse, la gestion, le suivi,
l’échange d’informations et la mise en œuvre des Fonds
ESI, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes
de contrôle et à l’assistance technique et administrative;
e) des évaluations, des expertises, des statistiques et des études,
y compris celles à caractère général, relatives au fonctionnement actuel et futur des Fonds ESI, qui peuvent être réalisées
selon les cas par la BEI;
f) des actions de diffusion de l’information, de soutien au
réseautage, de communication, de sensibilisation et de
promotion de la coopération et des échanges d’expérience,
y compris avec des pays tiers;
g) la mise en place, l’exploitation et l’interconnexion de
systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit, de
contrôle et d’évaluation;
h) l’amélioration des méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques en la matière;
i) les actions en rapport avec l’audit;
j) le renforcement des capacités nationales et régionales en ce
qui concerne la planification des investissements, l’évaluation
des besoins, la préparation, la conception et la mise en
œuvre d’instruments financiers, de plans d’action communs
et de grands projets, y compris les initiatives communes avec
la BEI;
k) la dissémination de bonnes pratiques dans le but d’aider les
États membres à renforcer la capacité des partenaires intéressés, visés à l’article 5, et des organisations les regroupant.
l) les mesures visant à définir, hiérarchiser et mettre en œuvre
des réformes structurelles et administratives pour répondre
aux défis économiques et sociaux dans les États membres qui
répondent aux conditions visées à l’article 24, paragraphe 1.
Afin d’accroître l’efficacité de la communication vers le grand
public et les synergies entre les activités de communication
menées sur l’initiative de la Commission, les ressources attribuées à des actions de communication au titre du présent
règlement contribuent également à la prise en charge de la
communication institutionnelle sur les priorités politiques de
l’Union dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs
généraux du présent règlement.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/371 FR
2. La Commission présente chaque année, par voie d’actes
d’exécution, le type de mesures qu’elle prévoit de prendre par
rapport aux actions énumérées au paragraphe 1, lorsqu’une
contribution des Fonds ESI est envisagée.
Article 59
Assistance technique sur l’initiative des États membres
1. Les Fonds ESI peuvent, sur l’initiative d’un État membre,
soutenir des actions relatives à la préparation, à la gestion, au
suivi, à l’évaluation, à l’information et à la communication, au
réseautage, au règlement des plaintes ainsi qu’au contrôle et à
l’audit. L’État membre peut faire appel aux Fonds ESI pour
soutenir des actions visant à réduire la charge administrative
pesant sur les bénéficiaires, y compris au moyen de systèmes
d’échange électronique de données, des actions visant à
renforcer la capacité des autorités des États membres et des
bénéficiaires à administrer et à utiliser lesdits fonds. Les Fonds
ESI peuvent aussi être utilisés pour soutenir des actions visant à
renforcer la capacité des partenaires intéressés conformément à
l’article 5, paragraphe 3, point e), et pour soutenir l’échange de
bonnes pratiques entre ces partenaires. Les actions visées au
présent paragraphe peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.
2. Les règles spécifiques des Fonds peuvent ajouter ou
exclure des actions pouvant être financées au titre de l’assistance
technique procurée par chaque Fonds ESI.
TITRE VII
SOUTIEN FINANCIER DES FONDS ESI
CHAPITRE I
Soutien accordé par les Fonds ESI
Article 60
Détermination des taux de cofinancement
1. La décision de la Commission portant adoption d’un
programme fixe le ou les taux de cofinancement et le
montant maximal du soutien pouvant être reçu des Fonds
ESI, conformément aux règles spécifiques des Fonds.
2 Les actions d’assistance technique menées sur l’initiative ou
pour le compte de la Commission peuvent être financées à un
taux de 100 %.
Article 61
Opérations génératrices de recettes nettes après leur
achèvement
1. Le présent article s’applique aux opérations qui génèrent
des recettes nettes après leur achèvement. Aux fins du présent
article, on entend par « recettes nettes » des entrées de trésorerie
provenant directement des utilisateurs pour les biens ou services
fournis par l’opération, telles que les redevances directement
supportées par les utilisateurs pour l’utilisation de l’infrastructure, la vente ou la location de terrains ou de bâtiments, ou les
paiements effectués en contrepartie de services, déduction faite
des frais d’exploitation et des coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie qui sont supportés au cours de la
période correspondante. Les économies de frais d’exploitation
générées par l’opération sont traitées comme des recettes nettes,
à moins qu’elles ne soient compensées par une réduction de
même valeur des subventions aux frais d’exploitation.
Lorsque le coût d’investissement n’est pas intégralement éligible
à un cofinancement, les recettes nettes sont allouées sur une
base proportionnelle aux parties éligibles du coût d’investissement et à celles qui ne le sont pas.
2. Les dépenses éligibles de l’opération à cofinancer à partir
des Fonds sont réduites au préalable compte tenu du potentiel
de l’opération en termes de génération de recettes nettes sur une
période de référence donnée qui couvre à la fois la mise en
œuvre de l’opération et la période après son achèvement.
3. Les recettes nettes potentielles de l’opération sont déterminées à l’avance au moyen de l’une des méthodes ci-après,
choisie par l’autorité de gestion d’un secteur, d’un sous-secteur
ou d’un type d’opération:
a) en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes au secteur
ou au sous-secteur de l’opération conformément à ce qui est
défini à l’annexe V ou dans l’un quelconque des actes délégués visés aux premier, troisième et quatrième alinéas.
b) en calculant les recettes nettes actualisées de l’opération, en
tenant compte de la période de référence appropriée au
secteur ou au sous-secteur de l’opération, de la rentabilité
normalement escomptée pour la catégorie d’investissement
concernée, de l’application du principe du pollueur-payeur et,
s’il y a lieu, de considérations d’équité liées à la prospérité
relative de l’État membre ou de la région en question.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en
conformité avec l’article 149 en ce qui concerne les ajustements
techniques aux taux forfaitaires fixés à l’annexe V, eu égard aux
données historiques et aux possibilités de recouvrement des
coûts, ainsi qu’au principe du pollueur-payeur, le cas échéant.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en
conformité avec l’article 149 en ce qui concerne la fixation
des taux forfaitaires applicables aux secteurs ou aux soussecteurs dans les domaines des TIC, de la RDI ainsi que de
l’efficacité énergétique. La Commission notifie ces actes délégués
au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin
2015.
En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 149 en ce qui concerne l’ajout
de secteurs ou de sous-secteurs, y compris de sous-secteurs pour
les secteurs à l’annexe V, relevant des objectifs thématiques
définis au premier alinéa de l’article 9 et soutenus par les
Fonds ESI.
Lorsque la méthode visée au point a) du premier alinéa est
appliquée, toutes les recettes nettes générées par une opération
au cours de sa mise en œuvre et après son achèvement sont
considérées comme étant prises en compte par l’application du
taux forfaitaire et ne sont donc pas déduites des dépenses éligibles de l’opération par la suite.
L 347/372 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Lorsqu’un taux forfaitaire a été fixé pour un nouveau secteur ou
sous-secteur à la suite de l’adoption d’un acte délégué conformément aux troisième et quatrième alinéas, une autorité de
gestion peut choisir d’appliquer la méthode visée au point a)
du premier alinéa pour les nouvelles opérations portant sur le
secteur ou le sous-secteur concerné.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en
conformité avec l’article 149 en ce qui concerne l’éablissement
de la méthode visée au premier alinéa, point b).Lorsque cette
méthode est appliquée, les recettes nettes générées par une
opération au cours de sa mise en œuvre et provenant de
sources de recettes non prises en compte lors du calcul des
recettes nettes potentielles de l’opération, sont déduites des
dépenses éligibles de l’opération, au plus tard lors de la
demande de paiement final introduite par le bénéficiaire.
4. La méthode par laquelle les recettes nettes sont déduites
des dépenses de l’opération incluses dans la demande de paiement soumise à la Commission doit être établie conformément
aux règles nationales.
5. En lieu et place de l’application des méthodes visées au
paragraphe 3, le taux de cofinancement maximal visé à l’article 60, paragraphe 1, peut, à la demande d’un État membre,
être réduit au moment de l’adoption d’un programme relevant
d’une priorité dans le cadre de laquelle toutes les opérations
devant être soutenues pourraient appliquer un taux forfaitaire
uniforme conformément au paragraphe 3, premier alinéa, point
a). La réduction ne peut être inférieure au montant calculé en
multipliant le taux de cofinancement maximal de l’Union applicable en vertu des règles spécifiques des Fonds, par le taux
forfaire pertinent visé au paragraphe 3, premier alinéa, point a).
Lorsque la méthode visée au premier alinéa est appliquée, toutes
les recettes nettes générées par une opération au cours de sa
mise en œuvre et après son achèvement sont considérées
comme étant prises en compte par l’application du taux de
cofinancement réduit et ne sont donc pas déduites des dépenses
éligibles de l’opération par la suite.
6. Lorsqu’il n’est objectivement pas possible d’estimer les
recettes au préalable conformément aux méthodes prévues au
paragraphe 3 ou 5, les recettes nettes générées au cours des
trois années suivant l’achèvement d’une opération ou au plus
tard à la date limite pour la remise des documents pour la
clôture du programme fixée dans les règles spécifiques des
Fonds, si cette date est antérieure, sont déduites des dépenses
déclarées à la Commission.
7. Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas:
a) aux opérations ou parties d’opérations soutenues par le seul
FSE;
b) aux opérations dont le coût total éligible avant l’application
des paragraphes 1 à 6 ne dépasse pas 1 000 000 EUR;
c) à l’aide remboursable en vertu d’une obligation de remboursement complet et aux prix;
d) à l’assistance technique;
e) au soutien destiné à des instruments financiers ou provenant
de ceux-ci;
f) aux opérations pour lesquelles l’aide publique prend la forme
de montants forfaitaires ou de barèmes standard de coûts
unitaires;
g) aux opérations mises en œuvre dans le cadre d’un plan
d’action commun;
h) aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de
soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader.
Nonobstant le premier alinéa, point b), du présent paragraphe,
un État membre a la possibilité, lorsqu’il applique le paragraphe
5, d’inclure dans la priorité ou la mesure concernée les opérations dont le coût total éligible avant l’application des paragraphes 1 à 6 ne dépasse pas 1 000 000 EUR.
8. En outre, les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux
opérations pour lesquelles le soutien apporté au titre du
programme constitue:
a) une aide de minimis;
b) une aide d’État compatible en faveur des PME, lorsqu’une
limite s’applique à l’intensité ou au montant de l’aide d’État;
c) une aide d’État compatible, lorsqu’une vérification individuelle des besoins de financement a eu lieu conformément
aux règles applicables en matière d’aides d’État.
Sans préjudice du premier alinéa, une autorité de gestion peut
appliquer les dispositions des paragraphes 1 à 6 aux opérations
qui relèvent du premier alinéa, points a) à c) du présent paragraphe lorsque les règles nationales le prévoient.
CHAPITRE II
Règles particulières applicables au soutien accordé par les
Fonds ESI aux PPP
Article 62
PPP
Les Fonds ESI peuvent être employés à soutenir des opérations
de PPP. De telles opérations de PPP doivent êtres conformes au
droit applicable, notamment en matière d’aides d’État et de
marchés publics.
Article 63
Bénéficiaire au titre d’opérations de PPP
1. Dans le cadre d’une opération de PPP, et par dérogation à
l’article 2, point 10), le bénéficiaire peut être:
a) soit l’organisme de droit public chargé du lancement de
l’opération;
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/373 FR
b) soit un organisme régi par le droit privé d’un État membre
(ci-après dénommé « partenaire privé ») qui est choisi ou qui
doit être choisi pour la mise en œuvre de l’opération.
2. L’organisme de droit public chargé du lancement de l’opération de PPP peut proposer le partenaire privé qui doit être
choisi après l’approbation de l’opération comme bénéficiaire aux
fins de l’intervention des Fonds ESI. Dans ce cas, la décision
d’approbation est conditionnée au fait que l’autorité de gestion
estime que le partenaire privé choisi remplit et assume toutes les
obligations correspondantes qui incombent à un bénéficiaire en
vertu du présent règlement.
3. Le partenaire privé choisi pour mettre en œuvre l’opération peut être remplacé par un autre bénéficiaire pendant la
mise en œuvre lorsque cela est nécessaire en vertu des conditions du PPP ou de la convention de financement entre le
partenaire privé et l’établissement financier cofinançant l’opération. Dans ce cas, le partenaire privé ou l’organisme de droit
public de remplacement devient le bénéficiaire à condition que
l’autorité de gestion estime que le partenaire de remplacement
remplit et assume toutes les obligations correspondantes qui
incombent à un bénéficiaire au titre du présent règlement.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
en conformité avec l’article 149, fixant des règles supplémentaires sur le remplacement d’un bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes.
5. Le remplacement d’un bénéficiaire n’est pas considéré
comme étant un changement de propriété au sens de l’article 71,
paragraphe 1, point b), si ledit remplacement satisfait aux conditions applicables fixées au paragraphe 3 du présent article et
dans un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 du
présent article.
Article 64
Soutien à des opérations de PPP
1. Dans le cas d’une opération de PPP dont le bénéficiaire est
un organisme de droit public, les dépenses au titre d’une opération de PPP encourues et payées par le partenaire privé peuvent,
par dérogation à l’article 65, paragraphe 2, être considérées
comme ayant été encourues et payées par le bénéficiaire et
incluses dans une demande de remboursement à la Commission
pourvu que les conditions suivantes soient réunies:
a) le bénéficiaire a conclu un accord de PPP avec un partenaire
privé;
b) l’autorité de gestion a vérifié que les dépenses déclarées par le
bénéficiaire ont été payées par le partenaire privé et que
l’opération est conforme au droit applicable, au programme
et aux conditions de soutien de l’opération.
2. Les paiements effectués au profit de bénéficiaires en vertu
de dépenses incluses dans une demande de paiement conformément au paragraphe 1 sont versés sur un compte de garantie
bloqué ouvert à cette fin au nom du bénéficiaire.
3. Les fonds versés sur le compte de garantie bloqué visé au
paragraphe 2 sont utilisés pour des paiements conformément à
l’accord de PPP, y compris tout paiement devant être effectué en
cas de résiliation dudit accord de PPP.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
en conformité avec l’article 149 en ce qui concerne la fixation
des exigences minimales à inclure dans les accords de PPP qui
sont nécessaires à l’application de la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les dispositions relatives à
la résiliation de l’accord de partenariat public-privé, et aux fins
de garantir une piste d’audit adéquate.
CHAPITRE III
Éligibilité des dépenses et pérennité
Article 65
Éligibilité
1. L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des
règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques de
chaque Fonds ou sur la base de ceux-ci.
2. Une dépense est éligible à une contribution des Fonds ESI
si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à
laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le
1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et
le 31 décembre 2023. En outre, une dépense n’est éligible à une
contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement
payée par l’organisme payeur entre le 1er janvier 2014 et le
31 décembre 2023.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les dépenses au titre de
l’IEJ sont éligibles à compter du 1er septembre 2013.
4. Si les coûts sont remboursés en vertu de l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), les actions constituant
la base du remboursement sont accomplies entre le 1er janvier
2014 et le 31 décembre 2023.
5. Par dérogation au paragraphe 4, la date de début pour les
coûts remboursés sur la base de l’article 67, paragraphe 1,
premier alinéa, points b) et c), pour des actions au titre de
l’IEJ est fixée au 1er septembre 2013.
6. Une opération n’est pas retenue pour bénéficier du soutien
des Fonds ESI si elle a été matériellement achevée ou totalement
mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du
programme ne soit soumise par le bénéficiaire à l’autorité de
gestion, que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été
effectués par le bénéficiaire.
7. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions
régissant l’éligibilité de l’assistance technique procurée sur l’initiative de la Commission, contenues à l’article 58.
8. Le présent paragraphe s’applique aux opérations qui génèrent des recettes nettes au cours de leur mise en œuvre et
auxquelles les dispositions de l’article 61, paragraphes 1 à 6,
ne s’appliquent pas.
L 347/374 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Les dépenses éligibles de l’opération à cofinancer à partir des
Fonds ESI sont diminuées des recettes nettes qui n’ont pas été
prises en compte lors de l’approbation de l’opération et qui
n’ont été directement générées qu’au cours de sa mise en
œuvre, au plus tard lors de la demande de paiement final
introduite par le bénéficiaire. Lorsque les coûts ne sont pas
intégralement éligibles à un cofinancement, les recettes nettes
sont allouées sur une base proportionnelle aux parties éligibles
des coûts et à celles qui ne le sont pas.
Le présent paragraphe ne s’applique pas:
a) à l’assistance technique;
b) aux instruments financiers;
c) à l’aide remboursable en vertu d’une obligation de remboursement complet;
d) aux prix;
e) aux opérations soumises aux règles en matière d’aides d’État;
f) aux opérations pour lesquelles le soutien public prend la
forme de montants forfaitaires ou de coûts unitaires normalisés, à condition qu’il soit tenu compte au préalable de la
possibilité d’une recette nette;
g) aux opérations mises en œuvre dans le cadre d’un plan
d’action commun, à condition qu’il soit tenu compte au
préalable de la possibilité d’une recette nette;
h) aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de
soutien sont définis à l’annexe II du règlement sur le développement rural; ou
i) aux opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles
n’excède pas 50 000 EUR.
Aux fins du présent article et de l’article 61, tout paiement reçu
par le bénéficiaire à titre de pénalités contractuelles résultant
d’une rupture de contrat entre le bénéficiaire et des tiers ou
qui a eu lieu en conséquence du retrait d’une offre par un
tiers choisi conformément aux règles en matière de marchés
publics (ci-après dénommé « dépôt ») n’est pas considéré
comme une recette et n’est pas déduit des dépenses éligibles
de l’opération.
9. En cas de modification d’un programme, une dépense qui
devient éligible en raison de cette modification n’est éligible qu’à
partir de la date à laquelle la demande de modification est
soumise à la Commission ou, en cas d’application de l’article 96,
paragraphe 11, à partir de la date d’entrée en vigueur de la
décision portant modification du programme.
Les règles spécifiques du Fonds applicables au FEAMP peuvent
déroger au premier alinéa.
10. Par dérogation au paragraphe 9, des dispositions spécifiques sur la date initiale d’éligibilité peuvent être établies dans le
règlement Feader.
11. Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de
plusieurs Fonds ESI ou d’un ou de plusieurs programmes et
d’autres instruments de l’Union, à condition que le poste de
dépense mentionné dans une demande de paiement en vue de
l’obtention d’un remboursement par l’un des Fonds ESI ne bénéficie pas du soutien d’un autre fonds ou instrument de l’Union,
ni du soutien du même fonds au titre d’un autre programme.
Article 66
Formes de soutien
Les Fonds ESI sont utilisés pour accorder un soutien sous forme
de subventions, de prix, d’aides remboursables, d’instruments
financiers, ou d’une combinaison de ceux-ci.
Dans le cas d’une aide remboursable, le soutien remboursé à
l’organisme qui l’a accordé ou à une autre autorité compétente
de l’État membre est conservé sur un compte séparé ou
distingué au moyen de codes comptables et réutilisé pour le
même objectif ou en conformité avec les objectifs du
programme.
Article 67
Formes de subventions et d’aides remboursables
1. Les subventions et les aides remboursables peuvent
prendre les formes suivantes:
a) le remboursement de coûts éligibles réellement engagés et
payés ainsi que, le cas échéant, des contributions en nature et
l’amortissement;
b) les barèmes standard de coûts unitaires;
c) des montants forfaitaires ne dépassant pas 100 000 EUR de
contribution publique;
d) un financement à taux forfaitaire déterminé par l’application
d’un pourcentage à une ou plusieurs catégories de coûts
définies.
Des règles spécifiques des Fonds peuvent limiter les formes de
subventions ou d’aides remboursables applicables à certaines
opérations.
2 Par dérogation au paragraphe 1, d’autres formes de
subventions et d’autres méthodes de calcul peuvent être établies
dans le règlement FEAMP.
3. Les possibilités visées au paragraphe 1 ne peuvent être
combinées que si chacune d’entre elles couvre des catégories
différentes de coûts ou si elles sont utilisées pour différents
projets s’inscrivant dans le cadre d’une opération ou pour les
phases successives d’une opération.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/375 FR
4. Lorsqu’une opération ou un projet s’inscrivant dans le
cadre d’une opération est mis(e) en œuvre uniquement dans le
cadre de marchés publics de travaux, de biens ou de services,
seul le paragraphe 1, premier alinéa, point a), est applicable.
Lorsque le marché public dans le cadre d’une opération ou
d’un projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération se limite
à certaines catégories de coûts, toutes les possibilités visées au
paragraphe 1 peuvent être utilisées.
5. Les montants visés au paragraphe 1, premier alinéa,
points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières
suivantes:
a) sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée:
i) sur des données statistiques ou d’autres informations
objectives; ou
ii) sur les données historiques vérifiées des bénéficiaires
individuels; ou
iii) sur l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;
b) conformément aux modalités d’application des barèmes
correspondants de coûts unitaires, de montants forfaitaires
et de taux forfaitaires applicables aux politiques de l’Union
pour le même type d’opération et de bénéficiaire;
c) conformément aux modalités d’application des barèmes
correspondants de coûts unitaires, de montants forfaitaires
et de taux forfaitaires appliqués au titre des régimes de
subventions financés entièrement par l’État membre pour
le même type d’opération et de bénéficiaire;
d) sur la base des taux fixés par le présent règlement ou les
règles spécifiques des Fonds.
e) sur la base de méthodes spécifiques de détermination des
montants établies conformément aux règles spécifiques des
Fonds.
6. Le document énonçant les conditions de soutien pour
chaque opération décrit la méthode à appliquer pour déterminer
les coûts de l’opération et les conditions de paiement de la
subvention.
Article 68
Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects et
les frais de personnel dans le cadre de subventions et
d’aides remboursables
1. Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à
des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de
l’un des taux forfaitaires suivants:
a) un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé sur la base d’une
méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une
méthode appliquée au titre des régimes de subventions
financés entièrement par l’État membre pour le même type
d’opération et de bénéficiaire;
b) un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel
directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;
c) un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la
base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l’Union pour un même type
d’opération et de bénéficiaire.
Le pouvoir est conféré à la Commission d’adopter, conformément à l’article 149, des actes délégués concernant la fixation du
taux forfaitaire et des méthodes y afférentes visés au premier
alinéa, point c) du présent paragraphe.
2. Pour la détermination des frais de personnel liés à la mise
en œuvre d’une opération, il est possible de calculer le taux
horaire applicable en divisant la dernière moyenne annuelle
connue des salaires bruts par 1 720 heures.
Article 69
Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions et les
aides remboursables
1. Les contributions en nature sous forme d’exécution de
travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et
d’immeubles qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement en numéraire attesté par des factures ou d’autres documents de valeur
probante équivalente peuvent être éligibles, à condition que les
règles d’éligibilité des Fonds ESI et du programme le permettent
et que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) l’aide publique versée à l’opération comprenant des apports
en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses
éligibles, hors apports en nature, tel qu’il est établi au
terme de l’opération;
b) la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse
pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;
c) la valeur et la mise en œuvre de la contribution peuvent faire
l’objet d’une appréciation et d’une vérification indépendantes;
d) en cas de fourniture de terrains ou d’immeubles, un paiement en numéraire aux fins d’un contrat de location d’un
montant nominal annuel ne dépassant pas une unité monétaire de l’État membre peut être effectué;
e) en cas de contribution en nature sous forme de travail non
rémunéré, la valeur de ce travail est déterminée sur la base
du temps de travail vérifié et de la rémunération applicable à
un travail équivalent.
La valeur des terrains ou des immeubles visés au premier alinéa,
point d) du présent paragraphe est certifiée par un expert
qualifié indépendant ou par un organisme officiel dûment autorisé et ne dépasse pas la limite fixée au paragraphe 3, point b).
L 347/376 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
2. Les coûts d’amortissement peuvent être considérés comme
éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) les règles d’éligibilité du programme le permettent;
b) le montant de la dépense est dûment justifié par des pièces
justificatives ayant une valeur probante équivalant à celle de
factures lorsqu’il s’agit d’un remboursement visé à l’article 67,
paragraphe 1, premier alinéa, point a);
c) les coûts se rapportent exclusivement à la période durant
laquelle l’opération est soutenue;
d) des subventions publiques n’ont pas contribué à l’acquisition
des actifs amortis.
3. Les coûts suivants ne sont pas éligibles à une contribution
des Fonds ESI, ni au montant de soutien transférés du Fonds de
cohésion vers le MIE visé à l’article 92, paragraphe 6:
a) les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou
de contributions aux primes de garantie;
b) l’achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis pour un
montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de
l’opération concernée. Pour les sites abandonnés ou ceux
anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, cette limite est relevée à 15 %; dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé que
celui susmentionné peut être autorisé pour des opérations
concernant la protection de l’environnement;
c) la taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas
récupérable en vertu de la législation nationale relative à la
TVA.
Article 70
Éligibilité des opérations en fonction de la localisation
1. Les opérations soutenues par les Fonds ESI sont réalisées,
sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 et
des règles spécifiques des Fonds, dans la zone couverte par le
programme au titre duquel elles sont soutenues située dans la
zone du programme.
2. L’autorité de gestion peut accepter qu’une opération soit
mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le
programme, mais au sein de l’Union, à condition que l’ensemble
des conditions suivantes soient remplies:
a) l’opération bénéficie à la zone couverte par le programme;
b) le montant total alloué au titre du programme aux opérations réalisées en dehors de la zone couverte par le
programme ne dépasse pas 15 % du soutien accordé par le
FEDER, le Fonds de cohésion et le FEAMP au niveau de la
priorité, ou 5 % du soutien accordé par le Feader au niveau
du programme;
c) le comité de suivi a marqué son accord sur l’opération ou les
types d’opérations concernés;
d) les obligations des autorités relatives au programme pour ce
qui est de la gestion, du contrôle et de l’audit de l’opération
sont remplies par les autorités responsables du programme
au titre duquel cette opération est soutenue, ou celles-ci
concluent des accords avec les autorités de la zone dans
laquelle l’opération est réalisée.
3. En ce qui concerne les opérations portant sur des activités
d’assistance technique ou de promotion, les dépenses peuvent
être effectuées en dehors de l’Union pourvu que la condition
énoncée au paragraphe 2, point a), et les obligations en matière
de gestion, de contrôle et d’audit de l’opération soient remplies.
4. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux
programmes relevant de l’objectif « Coopération territoriale européenne » et les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux
opérations soutenues par le FSE.
Article 71
Pérennité des opérations
1. Une opération comprenant un investissement dans une
infrastructure ou un investissement productif rembourse la
contribution des Fonds ESI si, dans les cinq ans à compter du
paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les
règles applicables aux aides d’État, selon le cas, elle subit l’un des
événements suivants:
a) l’arrêt ou la délocalisation d’une activité productive en dehors
de la zone couverte par le programme;
b) un changement de propriété d’une infrastructure qui procure
à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu;
c) un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs
ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte
à ses objectifs initiaux.
Les sommes indûment versées en faveur de l’opération sont
recouvrées par l’État membre au prorata de la période
pendant laquelle il n’a pas été satisfait aux exigences.
Les États membres peuvent réduire le délai établi au premier
alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d’investissements ou d’emplois créés par des PME.
2. Une opération comprenant un investissement dans une
infrastructure ou un investissement productif donne lieu au
remboursement de la contribution des Fonds ESI si, dans les
dix ans à compter du paiement final au bénéficiaire, l’activité de
production est délocalisée hors de l’Union, excepté lorsque le
bénéficiaire est une PME. Lorsque la contribution des Fonds ESI
prend la forme d’une aide d’État, le délai de dix ans est remplacé
par la période fixée dans les règles applicables aux aides d’État.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/377 FR
3. Les opérations soutenues par le FSE et les opérations
soutenues par les autres Fonds ESI qui ne consistent pas en
investissements dans des infrastructures ou en investissements
productifs ne remboursent la contribution du Fonds que si elles
sont soumises à une obligation de maintien de l’investissement
conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État et
si elles subissent l’arrêt ou la délocalisation d’une activité
productive pendant la période fixée dans ces règles.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux contributions versées à ou par des instruments financiers ou à des
opérations qui subissent l’arrêt d’une activité productive en
raison d’une faillite non frauduleuse.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux
personnes physiques qui bénéficient d’un soutien à l’investissement et qui, après l’achèvement de l’opération d’investissement,
peuvent recevoir et reçoivent un soutien en vertu du règlement
(UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil
lorsque l’investissement concerné se rapporte directement au
type d’activité jugée éligible au soutien du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation.
TITRE VIII
GESTION ET CONTRÔLE
CHAPITRE I
Systèmes de gestion et de contrôle
Article 72
Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle
Conformément à l’article 4, paragraphe 8, les systèmes de
gestion et de contrôle prévoient:
a) une description des fonctions de chaque organisme concerné
par la gestion et le contrôle, ainsi que de la répartition des
fonctions au sein de chaque organisme;
b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces
organismes et en leur sein;
c) des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des
dépenses déclarées;
d) des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de
transmission des données financières et des données relatives
aux indicateurs ainsi que de suivi et de notification d’informations;
e) des systèmes de notification d’informations et de suivi si
l’organisme responsable confie l’exécution de tâches à un
autre organisme;
f) des dispositions relatives à l’audit du fonctionnement des
systèmes de gestion et de contrôle;
g) des systèmes et des procédures qui garantissent une piste
d’audit adéquate;
h) la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y
compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts de retard éventuels y afférents.
Article 73
Responsabilités dans le cadre de la gestion partagée
Conformément au principe de gestion partagée, les États
membres et la Commission sont responsables de la gestion et
du contrôle des programmes en fonction des responsabilités qui
leur incombent en vertu du présent règlement et des règles
spécifiques des Fonds.
Article 74
Responsabilités des États membres
1. Les États membres remplissent les obligations de gestion,
de contrôle et d’audit et assument les responsabilités qui en
découlent, prévues par les dispositions relatives à la gestion
partagée du règlement financier et des règles spécifiques des
Fonds.
2. Les États membres veillent à ce que leurs systèmes de
gestion et de contrôle des programmes soient établis conformément aux règles spécifiques des Fonds et à ce que ces systèmes
fonctionnent efficacement.
3. Les États membres veillent à ce que des dispositifs efficaces
pour l’examen des plaintes concernant les Fonds ESI soient en
place. La portée, les règles et les procédures desdites dispositions
relèvent de la responsabilité des États membres, conformément
à leur encadrement institutionnel et juridique. Les États
membres examinent, à la demande de la Commission, les
plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ
desdites dispositions. Les États membres informent la Commission, à sa demande, des résultats de ces examens.
4. Tous les échanges officiels d’informations entre l’État
membre et la Commission se font au moyen d’un système
d’échange électronique de données. La Commission adopte des
actes d’exécution établissant les conditions générales auxquelles
le système d’échange électronique de données doit se conformer.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.
CHAPITRE II
Pouvoirs et responsabilités de la Commission
Article 75
Pouvoirs et responsabilités de la Commission
1. La Commission s’assure, sur la base des informations
disponibles, y compris des informations relatives à la désignation des organismes responsables de la gestion et du contrôle,
des documents fournis chaque année en application de l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier, par les organismes désignés, des rapports de contrôle, des rapports
annuels de mise en œuvre et des audits effectués par des organismes nationaux et de l’Union, que les États membres ont mis
en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au
présent règlement et aux règles spécifiques de chaque Fonds, et
que ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en
œuvre des programmes.
L 347/378 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
2. Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires
peuvent procéder à des audits ou contrôles sur place moyennant
la notification d’un préavis d’au moins 12 jours ouvrables à
l’autorité nationale compétente, sauf en cas d’urgence. La
Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant
compte de la nécessité d’éviter toute répétition inutile d’audits
ou de contrôles effectués par les États membres, du niveau de
risque pour le budget de l’Union et de la nécessité de réduire au
minimum les charges administratives des bénéficiaires, conformément aux règles spécifiques des Fonds. Ces audits ou
contrôles peuvent porter, en particulier, sur la vérification du
fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle
d’un programme ou d’une partie de programme, des opérations
et sur l’évaluation de la bonne gestion financière des opérations
et des programmes. Les fonctionnaires de l’État membre ou
leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits ou
contrôles.
Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires
dûment habilités à procéder aux audits ou contrôles sur place
ont accès à l’ensemble des registres, documents et métadonnées
nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations soutenues par les Fonds ESI ou
aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres
fournissent des copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.
Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n’ont pas d’incidence
sur l’application des dispositions nationales qui réservent
certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Ni les fonctionnaires de la Commission ni leurs
mandataires ne participent, entre autres, aux visites domiciliaires
ou aux interrogatoires officiels de personnes effectués en vertu
de la législation nationale. Néanmoins, lesdits fonctionnaires et
mandataires ont accès aux informations ainsi obtenues, sans
préjudice des compétences des juridictions nationales et dans
le respect total des droits fondamentaux des sujets de droit
concernés.
3. La Commission peut demander à un État membre de
prendre les mesures nécessaires pour veiller au fonctionnement
effectif de ses systèmes de gestion et de contrôle ou à la régularité des dépenses conformément aux règles spécifiques des
Fonds.
TITRE IX
GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES
COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES, DÉGAGEMENT
CHAPITRE I
Gestion financière
Article 76
Engagements budgétaires
Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque
programme sont effectués par tranches annuelles pour chaque
Fonds sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le
31 décembre 2020. Les engagements budgétaires relatifs à la
réserve de performance dans chaque programme sont séparés
du reste de la dotation du programme.
La décision de la Commission portant adoption d’un
programme constitue la décision de financement au sens de
l’article 84 du règlement financier et, une fois notifiée à l’État
membre concernée, un engagement juridique au sens dudit
règlement.
Pour chaque programme, les engagements budgétaires relatifs à
la première tranche suivent l’adoption du programme par la
Commission.
Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures
sont effectués par la Commission avant le 1er mai de chaque
année, sur la base de la décision visée au deuxième alinéa du
présent article, excepté lorsque l’article 16 du règlement financier est applicable.
À la suite de l’application de la réserve de performance conformément à l’article 22, lorsque les priorités n’ont pas atteint leurs
valeurs intermédiaires, la Commission procède au dégagement
des crédits correspondants engagés dans les programmes
concernés dans le cadre de la réserve de performance et les
met à disposition des programmes dont la dotation a été
accrue à la suite d’une modification approuvée par la Commission conformément à l’article 22, paragraphe 5.
Article 77
Règles communes en matière de paiements
1. Le paiement par la Commission de la contribution des
Fonds ESI à chaque programme est effectué conformément
aux crédits budgétaires, sous réserve des disponibilités budgétaires. Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire
ouvert le plus ancien du fonds concerné.
2. Les paiements relatifs aux engagements de la réserve de
performance ne sont pas effectués avant l’attribution définitive
de la réserve de performance, conformément à l’article 22, paragraphes 3 et 4.
3. Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement, de
paiements intermédiaires et d’un paiement du solde final.
4. Pour les formes de soutien accordées au titre de l’article 67,
paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), et des articles
68 et 69, les coûts calculés sur la base applicable sont considérés comme des dépenses éligibles.
Article 78
Règles communes en matière de calcul des paiements
intermédiaires et du paiement du solde final
Les règles spécifiques des Fonds établissent les règles de calcul
du montant remboursé sous la forme de paiements intermédiaires et d’un paiement du solde final. Ce montant est
fonction du taux de cofinancement spécifique applicable aux
dépenses éligibles.
Article 79
Demandes de paiement
1. Les règles spécifiques de chaque Fonds établissent la procédure spécifique applicable aux demandes de paiement en
rapport avec chaque Fonds ESI et les informations à fournir
dans ce cadre.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/379 FR
2. La demande de paiement à soumettre à la Commission
contient toutes les informations dont celle-ci a besoin pour
présenter des comptes conformes à l’article 68, paragraphe 3,
du règlement financier.
Article 80
Utilisation de l’euro
Les montants figurant dans les programmes présentés par les
États membres, les prévisions de dépenses, les états de dépenses,
les demandes de paiement, les comptes et les relevés de
dépenses figurant dans les rapports annuels et finaux de mise
en œuvre sont libellés en euros.
Article 81
Paiement du préfinancement initial
1. À la suite de la décision de la Commission portant adoption du programme, la Commission verse un préfinancement
initial pour toute la période de programmation. Le montant de
ce préfinancement initial est versé par tranches, en fonction des
besoins budgétaires. Le niveau des tranches est défini dans les
règles spécifiques de chaque Fonds.
2. Le préfinancement initial est uniquement utilisé pour des
paiements effectués au profit de bénéficiaires lors de la mise en
œuvre du programme. Il est mis sans délai à la disposition de
l’organisme responsable à cette fin.
Article 82
Apurement du préfinancement initial
Le montant versé à titre de préfinancement initial est totalement
apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture
du programme.
Article 83
Interruption du délai de paiement
1. Le délai de liquidation d’un paiement intermédiaire peut
être interrompu par l’ordonnateur délégué au sens du règlement
financier pour une période maximale de six mois:
a) s’il ressort des informations fournies par un organisme
d’audit national ou de l’Union qu’il existe des preuves manifestes d’un dysfonctionnement important du système de
gestion et de contrôle;
b) si l’ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications
supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de
paiement sont entachées d’une irrégularité ayant de graves
conséquences financières;
c) si l’un des documents requis en vertu de l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier n’a pas été remis.
L’État membre peut accepter de prolonger la période d’interruption de trois mois supplémentaires.
Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent
établir des bases spécifiques pour une interruption des paiements liée au non-respect des règles applicables au titre de la
politique commune de la pêche, qui sont proportionnées eu
égard à la nature, la gravité, la durée et la réapparition du
non-respect en question.
2. L’ordonnateur délégué limite l’interruption de délai à la
partie des dépenses couvertes par la créance qui est concernée
par les circonstances visées au premier alinéa du paragraphe 1,
sauf s’il n’est pas possible de déterminer la partie des dépenses
concernée. L’ordonnateur délégué informe immédiatement par
écrit l’État membre et l’autorité de gestion de la raison de l’interruption et leur demande de remédier à la situation. L’ordonnateur délégué met fin à l’interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises.
CHAPITRE II
Examen et acceptation des comptes
Article 84
Délai applicable à l’examen et à l’acceptation des comptes
par la Commission
Au plus tard le 31 mai de l’année suivant la fin de l’exercice
comptable, la Commission applique, conformément à l’article 59, paragraphe 6, du règlement financier, les procédures
pour l’examen et l’acceptation des comptes et indique à l’État
membre si elle reconnaît l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité
des comptes selon les règles spécifiques des Fonds.
CHAPITRE III
Corrections financières
Article 85
Corrections financières effectuées par la Commission
1. La Commission procède à des corrections financières en
annulant tout ou partie de la contribution de l’Union à un
programme et en procédant au recouvrement auprès de l’État
membre afin d’exclure du financement de l’Union les dépenses
contraires au droit applicable.
2. Une violation du droit applicable ne donne lieu à une
correction financière que pour ce qui concerne les dépenses
déclarées à la Commission et si l’une des conditions suivantes
est remplie:
a) la violation a eu une incidence sur la sélection d’une opération par l’organisme responsable du soutien accordé par les
Fonds ESI ou dans les cas où, en raison de la nature de la
violation, il n’est pas possible d’établir cette incidence mais il
y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence;
b) la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses
déclarées aux fins de leur remboursement sur le budget de
l’Union ou dans les cas où, en raison de la nature de la
violation, il n’est pas possible de quantifier son incidence
financière mais il y a un risque établi que la violation ait
eu une telle incidence.
L 347/380 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
3. Lorsqu’elle décide d’effectuer une correction financière
visée au paragraphe 1, la Commission respecte le principe de
proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité
de la violation du droit applicable et de ses implications financières sur le budget de l’Union. Elle tient le Parlement européen
informé des décisions d’application de corrections financières.
4. Les critères et les procédures de l’application des corrections financières sont établis dans les règles spécifiques des
Fonds.
CHAPITRE IV
Dégagement
Article 86
Principes
1. Tous les programmes sont soumis à une procédure de
dégagement fondée sur le principe que les montants correspondant à un engagement qui ne sont pas couverts par un préfinancement ou par une demande de paiement au cours d’une
période déterminée, y compris lorsque tout ou partie de la
demande de paiement fait l’objet d’une interruption du délai
de paiement ou d’une suspension des paiements, sont dégagés.
2. Les engagements de la dernière année de la période font
l’objet de procédures de dégagement conformément aux règles
fixées pour la clôture des programmes.
3. Les règles spécifiques des Fonds précisent les modalités
d’application exactes de la règle du dégagement pour chaque
Fonds ESI.
4. La partie des engagements restant encore ouverte est
dégagée si n’importe lequel des documents requis pour la
clôture n’a pas été soumis à la Commission dans les délais
fixés par les règles spécifiques des Fonds.
5. Les engagements budgétaires relatifs à la réserve de performance sont soumis uniquement à la procédure de dégagement
visée au paragraphe 4.
Article 87
Cas d’exception au dégagement
1. Le montant concerné par le dégagement est diminué des
montants équivalents à la partie de l’engagement budgétaire:
a) qui fait l’objet d’une suspension des opérations par une
procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un
effet suspensif; ou
b) qui n’a pas pu faire l’objet d’une demande de paiement pour
des raisons de force majeure ayant des répercussions
sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du
programme.
Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en vertu
du point b) du premier alinéa en démontrent les conséquences
directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
Aux fins des points du premier alinéa, points a) et b), la réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de
force majeure a duré une année au plus, ou un nombre de fois
qui correspond à la durée de la force majeure ou au nombre
d’années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou
administrative suspendant l’exécution de l’opération et la date
de la décision judiciaire ou administrative définitive.
2. Au plus tard le 31 janvier, l’État membre transmet à la
Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernant le montant
qu’il devait déclarer avant la fin de l’année précédente.
Article 88
Procédure
1. La Commission informe en temps utile l’État membre et
l’autorité de gestion lorsqu’il existe un risque que la règle relative
au dégagement au titre de l’article 86 soit appliquée.
2. Sur la base des informations qu’elle a reçues au 31 janvier,
la Commission informe l’État membre et l’autorité de gestion du
montant du dégagement résultant desdites informations.
3. L’État membre dispose d’un délai de deux mois pour
marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du
dégagement ou pour faire part de ses observations.
4. Au plus tard le 30 juin, l’État membre présente à la
Commission un plan de financement révisé répercutant pour
l’exercice concerné le montant réduit du soutien sur une ou
plusieurs des priorités du programme, en prenant en compte,
le cas échéant, les allocations par fonds ou par catégorie de
régions. À défaut d’un tel document, la Commission révise le
plan de financement en diminuant la contribution des Fonds ESI
pour l’exercice concerné. Cette réduction est répartie proportionnellement sur chaque priorité.
5. Au plus tard le 30 septembre, la Commission modifie par
voie d’actes d’exécution la décision portant adoption du
programme.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER,
AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
TITRE I
OBJECTIFS ET CADRE FINANCIER
CHAPITRE I
Mission, objectifs et couverture géographique du soutien
Article 89
Mission et objectifs
1. Les Fonds contribuent au développement et à la poursuite
de l’action de l’Union tendant au renforcement de sa cohésion
économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/381 FR
Les actions soutenues par les Fonds contribuent également à la
réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
2. Aux fins de contribuer aux missions visées au paragraphe
1, les objectifs suivants sont poursuivis:
a) « Investissement pour la croissance et l’emploi » dans les États
membres et les régions, objectif bénéficiant du soutien de
l’ensemble des Fonds; et
b) « Coopération territoriale européenne », objectif bénéficiant du
soutien du FEDER.
Article 90
Objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi »
1. Les Fonds structurels soutiennent l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités
territoriales statistiques (ci-après dénommées « régions de niveau
NUTS 2″) établie par le règlement (CE) no 1059/2003 modifié
par le règlement (CE) no 105/2007.
2. Les ressources destinées à l’investissement pour la croissance et l’emploi sont réparties entre les trois catégories
suivantes de régions de niveau NUTS 2:
a) les régions les moins développées, dont le PIB par habitant
est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27;
b) les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris
entre 75 % et 90 % du PIB moyen de l’UE-27;
c) les régions les plus développées, dont le PIB par habitant est
supérieur à 90 % du PIB moyen de l’UE-27.
Le classement des régions dans l’une des trois catégories de
régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par
habitant de chaque région, mesuré en parités de pouvoir d’achat
et calculé à partir des données de l’Union pour la période
2007-2009, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la même
période de référence.
3. Le Fonds de cohésion soutient les États membres dont le
RNB par habitant, mesuré en parités de pouvoir d’achat et
calculé à partir des données de l’Union pour la période
2008-2010, est inférieur à 90 % du RNB moyen par habitant
de l’UE-27 pour la même période de référence.
Les États membres éligibles au bénéfice du Fonds de cohésion
en 2013, mais dont le RNB nominal par habitant est supérieur
à 90 % du RNB moyen par habitant de l’UE-27 calculé conformément au premier alinéa, bénéficient du soutien du Fonds de
cohésion sur une base transitoire et spécifique.
4. Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une
décision établissant la liste des régions qui répondent aux
critères des trois catégories de régions définies au paragraphe
2 et des États membres qui répondent aux critères établis au
paragraphe 3. La liste susdite est valable du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2020.
5. En 2016, la Commission révise la liste des États membres
éligibles au Fonds de cohésion sur la base des chiffres de l’Union
relatifs au RNB entre 2012 et 2014 pour l’UE-27. Les États
membres dont le RNB nominal par habitant est tombé sous
les 90 % du RNB moyen par habitant de l’UE-27 sont nouvellement éligibles au soutien apporté par le Fonds de cohésion, et
les États membres qui étaient éligibles au Fonds de cohésion et
dont le RNB par habitant est supérieur à 90 %, perdent leur
éligibilité et bénéficient du soutien du Fonds de cohésion sur
une base transitoire et spécifique.
CHAPITRE II
Cadre financier
Article 91
Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et
territoriale
1. Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale
et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires
pour la période 2014-2020, exprimées aux prix de 2011, s’élèvent à 325 145 694 739 EUR, conformément à la ventilation
annuelle présentée à l’annexe III, dont 322 145 694 739 EUR
représentent les ressources globales allouées au FEDER, au FSE
et au Fonds de cohésion et 3 000 000 000 EUR représentent
une dotation spécifique allouée à l’IEJ. Aux fins de la programmation et de l’inscription ultérieure au budget général de
l’Union, le montant des ressources affectées à la cohésion
économique, sociale et territoriale est indexé de 2 % par an.
2. La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une
décision établissant la ventilation annuelle des ressources
globales par État membre au titre de l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » et de l’objectif « Coopération
territoriale européenne », ainsi que la ventilation annuelle des
ressources de la dotation spécifique allouée à l’IEJ, par État
membre, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément aux critères et à la méthode énoncés respectivement
aux annexes VII et VIII, sans préjudice du paragraphe 3 du
présent article, ou de l’article 92, paragraphe 8.
3. L’assistance technique à l’initiative de la Commission fait
l’objet d’une allocation de 0,35 % des ressources globales après
déduction du soutien accordé au MIE visé à l’article 92, paragraphe 6, et de l’aide aux plus démunis visées à l’article 92,
paragraphe 7.
Article 92
Ressources pour les objectifs « Investissement pour la
croissance et l’emploi » et « Coopération territoriale
européenne »
1. Les ressources destinées à l’objectif « Investissement pour la
croissance et l’emploi » s’élèvent à 96,33 % des ressources
globales (soit un total de 313 197 435 409 EUR) et sont réparties comme suit:
a) 52,45 % (soit un total de 164 279 015 916 EUR) pour les
régions les moins développées;
L 347/382 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
b) 10,24 % (soit un total de 32 084 931 311 EUR) pour les
régions en transition;
c) 15,67 % (soit un total de 49 084 308 755 EUR) pour les
régions plus développées;
d) 21,19 % (soit un total de 66 362 384 703 EUR) pour les
États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;
e) 0,44 % (soit un total de 1 386 794 724 EUR) en tant que
financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne et les régions de niveau NUTS 2
répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole no 6
annexé à l’acte d’adhésion de 1994.
2. En plus des montants mentionnés à l’article 91 et au
paragraphe 1 du présent article, pour les années 2014 et
2015, un montant supplémentaire de 94 200 000 EUR et de
92 400 000 EUR, respectivement, est mis à disposition conformément à la rubrique « Ajustements supplémentaires » de l’annexe VII. Ces montants sont signalés dans la décision de la
Commission visée à l’article 91, paragraphe 2.
3. En 2016, la Commission, dans son ajustement technique
pour l’année 2017 conformément aux articles 4 et 5 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013, procède au réexamen des
montants totaux alloués au titre de l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » à chaque État membre pour la
période 2017-2020, en appliquant la méthode de détermination
des montants définie aux paragraphes 1 à 16 de l’annexe VII sur
la base des statistiques les plus récentes disponibles et de la
comparaison, pour les États membres soumis à l’écrêtement,
entre le PIB national cumulé observé pour les années
2014-2015 et le PIB national cumulé pour la même période
estimé en 2012 conformément au paragraphe 10 de l’annexe
VII. En cas de divergence cumulative supérieure à +/- 5 % entre
les dotations révisées et les montants totaux alloués, les
montants totaux alloués sont ajustés en conséquence. Conformément à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013,
les ajustements sont étalés en parts égales au cours de la période
2017-2020 et les plafonds correspondants du cadre financier
sont modifiés en conséquence. L’effet total net des ajustements,
positif ou négatif, ne peut dépasser 4 000 000 000 EUR. À la
suite de l’ajustement technique, la Commission adopte, par voie
d’acte d’exécution, une décision établissant une ventilation
annuelle révisée des ressources globales pour chaque État
membre.
4. Afin de garantir qu’un volume suffisant d’investissements
est affecté à l’emploi des jeunes, à la mobilité de la main-d’œuvre, à la connaissance, à l’inclusion sociale et à la lutte contre la
pauvreté, la part des ressources des Fonds structurels consacrées
à la programmation des programmes opérationnels au titre de
l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » qui est
affectée au FSE dans chaque État membre n’est pas inférieure à
la part correspondante du FSE retenue pour cet État membre
dans les programmes opérationnels pour la réalisation des
objectifs « convergence » et « compétitivité régionale et emploi »
au cours de la période de programmation 2007-2013. Il y a
lieu d’ajouter à cette part un montant supplémentaire pour
chaque État membre déterminé en conformité avec la
méthode exposée à l’annexe IX afin de faire en sorte que la part
du FSE dans les États membres, en tant que pourcentage du
total des ressources combinées des Fonds au niveau de l’Union,
à l’exclusion de l’aide provenant du Fonds de cohésion destiné
aux infrastructures de transport dans le cadre du MIE visé au
paragraphe 6, et du soutien des Fonds structurels pour l’aide aux
plus démunis visés au paragraphe 7, ne soit pas inférieure à
23,1 %. Aux fins du présent paragraphe, les investissements
fournis par le FSE à l’IEJ sont réputés faire partie de la part
des Fonds structurels allouée au FSE.
5. Les ressources affectées à l’IEJ s’élèvent à
3 000 000 000 EUR provenant de la dotation spécifique
allouée à l’IEJ et au moins 3 000 000 000 EUR provenant d’investissements ciblés du FSE.
6. Le montant soutien du Fonds de cohésion à transférer au
MIE s’élève à 10 000 000 000 EUR. Il est dépensé pour des
projets d’infrastructure de transport conformément au règlement
(UE) no 1316/2013, exclusivement dans des États membres
éligibles au financement par le Fonds de cohésion.
La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision
fixant le montant à transférer de la dotation de chaque État
membre bénéficiaire du Fonds de cohésion au MIE, et dont le
montant est à déterminer au prorata pour toute la période. Ce
montant est déduit de la dotation dudit État membre au titre du
Fonds de cohésion.
Les crédits annuels correspondant au soutien du Fonds de cohésion visés au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires
concernées du MIE à partir de l’exercice budgétaire 2014.
Le montant transféré du Fonds de cohésion au MIE, visé au
premier alinéa, est exécuté par le lancement d’appels spécifiques
à des projets mettant en œuvre les réseaux centraux ou à des
projets et des activités horizontales recensés dans la partie I de
l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013.
Les règles applicables au secteur des transports au titre du
règlement (UE) no 1316/2013 s’appliquent aux appels spécifiques visés au quatrième alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2016,
la sélection des projets admissibles au financement est menée
dans le respect des dotations nationales dans le cadre du Fonds
de cohésion. À partir du 1er janvier 2017, les ressources transférées au titre du MIE et non engagées dans un projet d’infrastructure de transport, sont mises à la disposition de tous les
États membres éligibles au Fonds de cohésion pour financer des
projets d’infrastructure de transport conformément au règlement
(UE) no 1316/2013.
Afin de soutenir les États membres éligibles au Fonds de cohésion, qui pourraient rencontrer des difficultés pour concevoir
des projets qui présentent une maturité et/ou une qualité suffisante(s) et une valeur ajoutée européenne suffisantes, une attention particulière est portée aux actions de soutien du
programme destinées à renforcer la capacité institutionnelle et
l’efficacité des administrations et des services publics concernés
par la conception et la mise en œuvre des projets dont la liste
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/383 FR
figure dans la partie I de l’annexe du règlement (UE)
no 1316/2013. Pour garantir la meilleure absorption possible
des fonds transférés dans tous les États membres éligibles au
Fonds de cohésion, la Commission peut lancer des appels
supplémentaires.
7. Le soutien apporté par les Fonds structurels pour l’aide
aux plus démunis au titre de l’objectif « Investissement pour la
croissance et l’emploi » n’est pas inférieur à 2 500 000 000 EUR
et il peut être augmenté de 1 000 000 000 EUR par un soutien
supplémentaire décidé par les États membres sur une base
volontaire.
La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision
fixant le montant à transférer, pour toute la période, à partir de
la dotation allouée à chaque État membre au titre des Fonds
structurels pour l’aide aux plus démunis. La dotation allouée à
chaque État membre au titre des Fonds structurels est réduite en
conséquence, sur la base d’une réduction proportionnelle par
catégorie de régions.
Les crédits annuels correspondant au soutien des Fonds structurels visé au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires
concernées de l’aide aux personnes les plus démunies pour
l’exercice budgétaire 2014.
8. Un montant de 330 000 000 EUR provenant des
ressources des Fonds structurels consacrées à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » est affecté à des actions
innovatrices gérées directement ou indirectement par la
Commission dans le domaine du développement urbain durable.
9. Les ressources affectées à l’objectif « Coopération territoriale européenne » s’élèvent à 2,75 % des ressources globales
disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour
la période 2014-2020 (soit un total de 8 948 259 330 EUR).
10. Aux fins du présent article, des articles 18, 91, 93, 95,
99 et 120, de l’annexe I et de l’annexe X du présent règlement,
de l’article 4 du règlement FEDER, de l’article 4 et des articles
16 à 23 du règlement FSE, de l’article 3, paragraphe 3, du
règlement CTE, la région ultrapériphérique de Mayotte est considérée comme une région NUTS de niveau 2 relevant de la
catégorie des régions les moins développées. Aux fins de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement CTE, les régions de
Mayotte et de Saint Martin sont considérées comme des régions
NUTS de niveau 3.
Article 93
Non-transférabilité des ressources entre catégories de
régions
1. Les enveloppes financières allouées à chaque État membre
pour les régions les moins développées, les régions en transition
et les régions plus développées ne sont pas transférables entre
les différentes catégories de régions.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut
accepter, dans des circonstances dûment justifiées liées à la
réalisation d’un ou plusieurs objectifs thématiques et sur proposition d’un État membre lors de sa première soumission de
l’accord de partenariat ou, dans des circonstances dûment justifiées, au moment de l’allocation de la réserve de performance,
ou dans le cadre d’une révision majeure de l’accord de partenariat, de transférer jusqu’à 3 % du total des crédits d’une catégorie
de régions vers d’autres catégories.
Article 94
Non-transférabilité des ressources entre les objectifs
1. Les enveloppes financières allouées à chaque État membre
au titre des objectifs « Investissement pour la croissance et l’emploi » et « Coopération territoriale européenne » ne sont pas transférables entre ces objectifs.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut,
pour renforcer la contribution effective des fonds aux missions
visées à l’article 89, paragraphe 1, dans des circonstances
dûment justifiées, et sous réserve de la condition fixée au paragraphe 3, accepter, par voie d’acte d’exécution, une proposition
d’un État membre, formulée lors de sa première soumission de
l’accord de partenariat, de transférer à l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » une partie de ses crédits destinés
à l’objectif « Coopération territoriale européenne ».
3. La part attribuée à l’objectif de la coopération territoriale
européenne dans l’État membre qui fait la proposition visée au
paragraphe 2 n’est pas inférieure à 35 % de l’enveloppe totale
allouée à cet État membre pour l’objectif de l’investissement
pour la croissance et l’emploi et l’objectif de la coopération
territoriale européenne et elle n’est pas, après le transfert, inférieure à 25 % du total.
Article 95
Additionnalité
1. Aux fins du présent article et de l’annexe X, on entend
par:
1) « formation brute de capital fixe », les acquisitions moins les
cessions d’actifs fixes réalisées par les producteurs résidents
au cours de la période de référence, augmentées de certaines
plus-values sur actifs non produits découlant de l’activité de
production des unités productives ou institutionnelles au
sens du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil (1).
2) « actifs fixes », tous les actifs corporels ou incorporels issus de
processus de production et utilisés de façon répétée ou
continue dans d’autres processus de production pendant au
moins un an.
3) « administrations publiques », l’ensemble des unités institutionnelles qui, outre leurs responsabilités politiques et leur
rôle de régulation de l’économie, produisent des services (et
parfois des biens) pour l’essentiel non marchands destinés à
la consommation individuelle ou collective, et redistribuent
le revenu et la richesse;
4) « dépenses structurelles publiques ou assimilables », la formation brute de capital fixe des administrations publiques.
L 347/384 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(
1) Règlement (CE) no 2223/96 du conseil du 25 juin 1996 relatif au
système européen des comptes nationaux et régionaux dans la
Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).
2. Le soutien accordé par les Fonds au titre de l’objectif
« Investissement pour la croissance et l’emploi » ne se substitue
pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables d’un
État membre.
3. Les États membres maintiennent, pour la période
2014-2020, un niveau de dépenses structurelles publiques ou
assimilables au moins égal, en moyenne annuelle, au niveau de
référence établi dans l’accord de partenariat.
Lorsqu’ils fixent le niveau de référence visé au premier alinéa, la
Commission et les États membres prennent en considération les
conditions macroéconomiques générales et les circonstances
spéciales ou exceptionnelles, telles que des privatisations, un
niveau extraordinaire de dépenses structurelles publiques ou
assimilables d’un État membre au cours de la période de
programmation 2007-2013 et l’évolution d’autres indicateurs
en matière d’investissements publics. Ils prennent également
en compte la variation des dotations nationales issues des
Fonds par rapport aux années 2007-2013.
4. Seuls les États membres dans lesquels les régions les
moins développées représentent au moins 15 % de la population totale font l’objet d’une vérification portant sur le maintien
du niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables
relevant de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » durant la période.
Dans les États membres où les régions les moins développées
représentent au moins 65 % de la population totale, la vérification a lieu au niveau national.
Dans les États membres où les régions les moins développées
représentent plus de 15 % et moins de 65 % de la population
totale, la vérification a lieu au niveau national et régional. À cet
effet, les États membres concernés transmettent à la Commission des informations concernant les dépenses dans les régions
les moins développées à chaque étape du processus de vérification.
5. La vérification portant sur le maintien du niveau de
dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » est effectuée
lors de la soumission de l’accord de partenariat (ci-après
dénommée « vérification ex-ante »), en 2018 (ci-après dénommée
« vérification à mi-parcours ») et en 2022 (ci-après dénommée
« vérification ex-post »).
Les modalités de la vérification de l’additionnalité sont détaillées
au point 2 de l’annexe X.
6. Si la Commission constate lors de la vérification ex post
qu’un État membre n’a pas maintenu le niveau de référence de
dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » fixé dans
l’accord de partenariat comme le prévoit l’annexe X, elle peut
procéder, en fonction du degré de non-conformité, à une
correction financière en adoptant une décision par voie d’acte
d’exécution. Lorsqu’elle décide de procéder ou non à une correction financière, la Commission tient compte, le cas échéant,
d’un changement significatif de la situation économique de
l’État membre depuis la vérification à mi-parcours. Les modalités
concernant les taux de correction financière sont définies au
point 3 de l’annexe X.
7. Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux
programmes relevant de l’objectif « Coopération territoriale européenne ».
TITRE II
PROGRAMMATION
CHAPITRE I
Dispositions générales relatives aux Fonds
Article 96
Contenu, adoption et modification des programmes
opérationnels présentés au titre de l’objectif
« Investissement pour la croissance et l’emploi »
1. Un programme opérationnel se compose d’axes prioritaires. Un axe prioritaire concerne un fonds et une catégorie
de régions, sauf dans le cas du Fonds de cohésion, correspond,
sans préjudice de l’article 59, à un objectif thématique et
comprend une ou plusieurs priorités d’investissement dudit
objectif thématique conformément aux règles spécifiques du
Fonds concerné. Le cas échéant, et en vue d’en renforcer l’impact et l’efficacité dans le cadre d’une approche intégrée thématiquement cohérente, un axe prioritaire peut:
a) concerner plusieurs catégories de régions;
b) conjuguer une ou plusieurs priorités d’investissement
complémentaires relevant du FEDER, du Fonds de cohésion
et du FSE, dans le cadre d’un seul objectif thématique;
c) dans des cas dûment justifiés, conjuguer une ou plusieurs
priorités d’investissement complémentaires de différents
objectifs thématiques afin de réaliser leur contribution maximale à cet axe prioritaire;
d) pour le FSE, combiner dans un axe prioritaire des priorités
d’investissement relevant de plusieurs des objectifs thématiques énoncés à l’article 9,paragraphe 1, points 8), 9), 10)
et 11), afin de faciliter leur contribution à différents axes
prioritaires et pour mettre en œuvre l’innovation sociale et
la coopération transnationale.
Les États membres peuvent combiner deux ou plusieurs des
points a) à d).
2. Un programme opérationnel contribue à la stratégie de
l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive
et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et établit:
a) une justification du choix des objectifs thématiques, des priorités d’investissement et des dotations financières correspondantes au regard de l’accord de partenariat, sur la base d’un
recensement des besoins régionaux et, le cas échéant, nationaux, notamment des besoins liés aux défis mentionnés dans
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/385 FR
les recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays
adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les
recommandations pertinentes du Conseil adoptées en vertu
de l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne compte tenu de l’évaluation ex
ante, conformément à l’article 55;
b) pour chaque axe prioritaire ne relevant pas de l’assistance
technique:
i) les priorités d’investissement et les objectifs spécifiques
correspondants;
ii) afin de renforcer l’orientation de la programmation vers
les résultats, les résultats escomptés pour les objectifs
spécifiques et les indicateurs de résultat correspondants,
avec une valeur de référence et une valeur cible, quantifiée le cas échéant, conformément aux règles spécifiques des Fonds;
iii) une description du type et des exemples d’actions à
soutenir au titre de chaque priorité d’investissement et
leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques
visés au point i), y compris les principes régissant la
sélection des opérations et, s’il y a lieu, l’énumération
des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques
visés et des types de bénéficiaires, ainsi que l’utilisation
prévue des instruments financiers et les grands projets;
iv) les indicateurs de réalisation, notamment la valeur cible
quantifiée, qui doivent contribuer aux résultats, conformément aux règles spécifiques des Fonds, pour chaque
priorité d’investissement;
v) le recensement des phases de mise en œuvre et des
indicateurs financiers, et le cas échéant, des indicateurs
de résultat, à utiliser en tant que valeurs intermédiaires et
valeurs cibles pour le cadre de performance, conformément à l’article 21, paragraphe 1, et à l’annexe II;
vi) les catégories d’intervention correspondantes, fondées
sur une nomenclature adoptée par la Commission,
ainsi qu’une ventilation indicative des ressources
programmées;
vii) le cas échéant, un résumé de l’utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, les mesures
visant à renforcer la capacité administrative des autorités
participant à la gestion et au contrôle des programmes
et des bénéficiaires;
c) pour chaque axe prioritaire relevant de l’assistance technique:
i) les objectifs spécifiques;
ii) les résultats escomptés pour chaque objectif spécifique et,
lorsque c’est objectivement justifié compte tenu du
contenu des actions, les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible,
conformément aux règles spécifiques des Fonds;
iii) une description des actions à soutenir et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i);
iv) les indicateurs de réalisation qui doivent contribuer aux
résultats;
v) les catégories d’intervention correspondantes, fondées sur
une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi
qu’une ventilation indicative des ressources programmées;
Le point ii) ne s’applique pas lorsque la contribution de
l’Union à l’axe ou aux axes prioritaires concernant l’assistance technique dans un programme opérationnel n’excède
pas 15 000 000 EUR.
d) un plan de financement comprenant les tableaux suivants:
i) des tableaux précisant pour chaque année, conformément
aux articles 60, 120 et 121, le montant de l’enveloppe
financière totale envisagée pour le soutien de chacun des
Fonds, identifiant les montants liés à la réserve de performance;
ii) des tableaux précisant pour l’ensemble de la période de
programmation, pour le programme opérationnel et pour
chaque axe prioritaire, le montant de l’enveloppe financière totale du soutien de chacun des fonds et du cofinancement national, identifiant les montant lié à la
réserve de performance. Pour les axes prioritaires concernant plusieurs catégories de régions, les tableaux précisent
le montant de l’enveloppe financière totale des fonds et
du cofinancement national pour chaque catégorie de
régions.
Pour les axes prioritaires qui associent des priorités d’investissement relevant de différents objectifs thématiques,
le tableau précise le montant de l’enveloppe financière
totale de chacun des Fonds et du cofinancement national
pour chacun des objectifs thématiques correspondants.
Lorsque le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé, le tableau donne une ventilation indicative entre le public et le privé. Il indique à titre d’information la participation envisagée de la BEI;
e) une liste des grands projets pour lesquels la mise en œuvre
est prévue pendant la période de programmation.
La Commission adopte des actes d’exécution en ce qui
concerne la nomenclature visée au premier alinéa,
points b) vi) et c) v). Ces actes d’exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150,
paragraphe 3.
L 347/386 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
3. En prenant en compte son contenu et ses objectifs, un
programme opérationnel décrit, en tenant compte de son
contenu et de ses objectifs, l’approche intégrée du développement territorial, au regard de l’accord de partenariat, et indique
comment elle contribue à la réalisation des objectifs du
programme opérationnel et des résultats escomptés, en
mentionnant, le cas échéant, les éléments suivants:
a) l’approche retenue en ce qui concerne l’utilisation des instruments du développement local mené par les acteurs locaux
et les principes régissant la définition des zones dans
lesquelles cette approche sera appliquée;
b) le montant indicatif du soutien du FEDER pour des actions
intégrées en faveur du développement urbain durable, à
mettre en œuvre conformément à l’article 7, paragraphe 3,
du règlement FEDER et le montant indicatif du soutien du
FSE pour des actions intégrées;
c) l’approche à suivre pour l’utilisation de l’ITI dans les cas non
visés au point b) et la dotation financière indicative de
chaque axe prioritaire;
d) les modalités des actions interrégionales et transnationales,
au sein des programmes opérationnels, faisant participer des
bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;
e) lorsque les États membres et les régions participent à des
stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux
bassins maritimes, en fonction des besoins de la région du
programme, identifiés par l’État membre, la contribution des
interventions prévues au titre du programme à ces stratégies.
4. En outre, le programme opérationnel indique:
a) le cas échéant, s’il répond aux besoins spécifiques des zones
géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des
groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d’exclusion sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes handicapées, ainsi que la nature de
cette réponse et, s’il y a lieu, la contribution à l’approche
intégrée définie à cette fin dans l’accord de partenariat;
b) le cas échéant, s’il répond aux défis démographiques des
régions ou aux besoins spécifiques des zones qui souffrent
de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l’article 174 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne ainsi que la nature de cette réponse et
la contribution à l’approche intégrée définie à cette fin dans
l’accord de partenariat.
5. Le programme de coopération définit les éléments
suivants:
a) l’autorité de gestion, l’autorité de certification, le cas échéant,
et l’autorité d’audit;
b) l’organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer
les paiements;
c) les mesures prises pour associer les partenaires concernés
visés à l’article 5 à l’élaboration du programme opérationnel
et le rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme opérationnel.
6. Le programme opérationnel définit également les éléments
suivants, au regard du contenu de l’accord de partenariat et en
tenant compte du cadre institutionnel et juridique des États
membres:
a) les mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds,
le Feader, le FEAMP et d’autres instruments de financement
européens ou nationaux, ainsi qu’avec la BEI, en tenant
compte des dispositions pertinentes du CSC;
b) pour chaque condition ex ante établie conformément à l’article 19 et à l’annexe XI qui est applicable au programme
opérationnel, une évaluation déterminant si la condition ex
ante est remplie à la date de présentation de l’accord de
partenariat et du programme opérationnel, et, dans l’hypothèse où les conditions ex ante ne sont pas remplies, une
description des mesures à prendre pour les remplir, les organismes responsables et un calendrier pour ces mesures
conformément au résumé présenté dans l’accord de partenariat;
c) un résumé de l’évaluation de la charge administrative pesant
sur les bénéficiaires et, si nécessaire, les actions envisagées
pour parvenir à une réduction de cette charge, accompagnées
d’un calendrier indicatif;
7. Chaque programme opérationnel, à l’exception de ceux
pour lesquels l’assistance technique est réalisée au titre d’un
programme opérationnel spécifique, comporte, en fonction de
l’évaluation dûment motivée faite par les États membres de leur
pertinence par rapport au contenu et aux objectifs des
programmes opérationnels, une description:
a) des actions spécifiques visant à prendre en compte les
exigences en matière de protection de l’environnement, l’utilisation efficiente des ressources, l’atténuation du changement
climatique et l’adaptation à ceux-ci, la résilience aux catastrophes ainsi que la prévention des risques et la gestion des
risques lors de la sélection des opérations;
b) des actions spécifiques visant à encourager l’égalité des
chances et à prévenir la discrimination fondée sur le sexe,
la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration,
la conception et l’exécution du programme opérationnel, et
notamment en ce qui concerne l’accès au financement,
compte tenu des besoins des différents groupes cibles
exposés aux discriminations et, en particulier, de l’exigence
de garantir l’accès aux personnes handicapées;
c) de la contribution du programme opérationnel à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et, s’il y a
lieu, des modalités visant à garantir l’intégration de la dimension « hommes-femmes » au niveau du programme opérationnel et des opérations.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/387 FR
Les États membres peuvent joindre à la proposition de
programme opérationnel relevant de l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi » un avis des organismes nationaux
de défense de l’égalité des chances sur les mesures définies au
premier alinéa, points b) et c).
8. Lorsqu’un État membre élabore au maximum un
programme opérationnel pour chaque fonds, les éléments du
programme opérationnel relevant du paragraphe 2, premier
alinéa, point a), du paragraphe 3, points a), c) et d), et des
paragraphes 4 et 6 peuvent être intégrés uniquement au titre
des dispositions pertinentes de l’accord de partenariat.
9. Le programme opérationnel est élaboré conformément à
un modèle. La Commission, afin d’assurer des conditions
uniformes d’exécution du présent article, adopte un acte d’exécution établissant ce modèle. Cet acte d’exécution est adopté en
conformité avec la procédure consultative visée à l’article 150,
paragraphe 2.
10. La Commission adopte une décision, par voie d’acte
d’exécution, portant approbation de tous les éléments (y
compris de leurs modifications ultérieures) du programme
opérationnel relevant du présent article, à l’exception de ceux
relevant du paragraphe 2, premier alinéa, points b) vi), c) v) et
e), et des paragraphes 4 et 5, du paragraphe 6, points a) et c), et
du paragraphe 7, qui restent de la compétence des États
membres.
11. L’autorité de gestion notifie à la Commission toute décision modifiant les éléments du programme opérationnel non
couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe
10 dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption de
la décision de modification. La décision modificative précise la
date de son entrée en vigueur, qui n’est pas antérieure à la date
de son adoption.
Article 97
Dispositions spécifiques concernant la programmation du
soutien pour des instruments conjoints de garanties non
plafonnées et de titrisation au titre de l’objectif de
l’investissement pour la croissance et l’emploi
Conformément à l’article 28, les programmes opérationnels
visés à l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), ne
comprennent que les éléments visés à l’article 96, paragraphe 2,
premier alinéa, point b) i), ii) et iv) et point d), à l’article 96,
paragraphe 5, et à l’article 96, paragraphe 6, point b).
Article 98
Soutien commun de plusieurs Fonds au titre de l’objectif
« Investissement pour la croissance et l’emploi »
1. Les Fonds peuvent apporter un soutien commun aux
programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi ».
2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du financement alloué par
l’Union à chaque axe prioritaire d’un programme opérationnel,
une partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet
d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité
appliquée par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires au bon déroulement de l’opération et qu’ils aient un lien
direct avec celle-ci.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux
programmes relevant de l’objectif « Coopération territoriale européenne ».
Article 99
Portée géographique des programmes opérationnels
présentés au titre de l’objectif « Investissement pour la
croissance et l’emploi »
Sauf décision contraire de la Commission et de l’État membre
concerné, les programmes opérationnels relevant du FEDER et
du FSE sont établis au niveau géographique approprié et au
moins au niveau NUTS 2 en fonction du système institutionnel
et juridique propre à l’État membre.
Les programmes opérationnels bénéficiant d’un soutien du
Fonds de cohésion sont établis à l’échelon national.
CHAPITRE II
Grands Projets
Article 100
Contenu
Dans le cadre d’un programme opérationnel ou de programmes
opérationnels ayant fait l’objet d’une décision de la Commission
au titre de l’article 96, paragraphe 10, du présent règlement ou
au titre de l’article 8, paragraphe 12, du règlement CTE, le
FEDER et le Fonds de cohésion peuvent soutenir une opération
comprenant un ensemble de travaux, d’activités ou de services
destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs
clairement définis et dont le coût total éligible dépasse
50 000 000 EUR et, dans le cas d’opérations contribuant à l’objectif thématique relevant de l’article 9, paragraphe 1, point 7),
dont le coût total éligible dépasse 75 000 000 EUR (ci-après
dénommé « grand projet »). Les instruments financiers ne sont
pas considérés comme des grands projets.
Article 101
Informations nécessaires pour permettre l’approbation des
grands projets
Préalablement à l’approbation d’un grand projet, l’autorité de
gestion s’assure que les informations suivantes sont disponibles:
a) les coordonnées de l’organisme qui sera responsable de la
réalisation du grand projet et sur sa capacité;
b) une description de l’investissement et de sa localisation;
c) le coût total et le coût total éligible, conformément aux
exigences établies à l’article 61;
d) les études de faisabilité effectuées, y compris l’analyse des
différentes interventions possibles et les résultats;
L 347/388 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
e) une analyse coûts-avantages comprenant une analyse économique et financière et une évaluation des risques;
f) une analyse des effets sur l’environnement qui prenne en
considération les besoins d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de celui-ci, ainsi que la résilience aux
catastrophes;
g) une explication indiquant en quoi le grand projet est cohérent au regard des axes prioritaires du ou des programmes
opérationnels concernés et sur la manière dont il devrait
contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de ces
axes prioritaires et au développement socioéconomique;
h) le plan de financement présentant le montant total des
ressources financières prévues et le montant prévu du
soutien des Fonds, de la BEI et de toutes les autres sources
de financement, précisant les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des
risques identifiés;
i) le calendrier d’exécution du grand projet et, si la période de
réalisation est susceptible de dépasser la période de programmation, les phases pour lesquelles un soutien des Fonds est
demandé pendant la période de programmation.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant la
méthode à utiliser fondée sur les bonnes pratiques reconnues
pour accomplir l’analyse coûts-avantages prévue au premier
alinéa, point e). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 150, paragraphe 2.
À l’initiative d’un État membre, les informations décrites dans
les points a) à i) du premier paragraphe peuvent faire l’objet
d’une évaluation menée par des experts indépendants, avec une
assistance technique de la Commission ou, en accord avec la
Commission, par d’autres experts indépendants (ci-après
dénommée « évaluation de la qualité »). Dans les autres cas,
l’État membre soumet à la Commission les informations spécifiées aux points a) à i) du premier paragraphe, dès qu’elles sont
disponibles.
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 149, arrêtant des orientations
sur la méthode à utiliser pour réaliser une évaluation de qualité
d’un grand projet.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant le
modèle pour la présentation des informations énoncées aux
points a) à i) du premier paragraphe. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure consultative visée
à l’article 150, paragraphe 2.
Article 102
Décision relative à un grand projet
1. Lorsqu’un grand projet a fait l’objet d’une appréciation
positive à l’issue d’une évaluation de qualité réalisée par des
experts indépendants, sur la base des informations visées au
premier paragraphe de l’article 101, l’autorité de gestion
concernée peut mener à bien la sélection du grand projet,
conformément à l’article 125, paragraphe 3. L’autorité de
gestion informe la Commission du grand projet qui a été sélectionné. Cette notification se compose des éléments suivants:
a) le document mentionné à l’article 125, paragraphe 3,
point c), dans lequel figurent:
i) l’organisme qui sera responsable de la réalisation du
grand projet;
ii) une description de l’investissement, sa localisation, le
calendrier y afférant et la contribution attendue du
grand projet à la réalisation des objectifs spécifiques du
ou des axes prioritaires concernés;
iii) le coût total et le coût total éligible, conformément aux
exigences établies à l’article 61;
iv) le plan de financement, et les indicateurs physiques et
financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant
compte des risques identifiés;
b) l’évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants, qui comprend des déclarations précises sur la faisabilité et la viabilité économique de l’investissement du grand
projet.
La contribution financière au grand projet sélectionné par l’État
membre est réputée approuvée par la Commission si celle-ci n’a
pas adopté, par voie d’acte d’exécution, une décision de refus de
la contribution financière dans les trois mois suivant la date de
la notification visée au premier alinéa. La Commission ne refuse
la contribution financière que si elle décèle une faiblesse importante dans l’évaluation indépendante de la qualité.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant le
format à respecter pour la notification visée au premier alinéa.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.
2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du
présent article, la Commission évalue le grand projet sur la base
des informations visées à l’article 101 afin de déterminer si la
sélection du grand projet par l’autorité de gestion conformément à l’article 125, paragraphe 3, est justifiée. La Commission
adopte une décision relative à l’approbation de la contribution
financière du grand projet financier, par voie d’acte d’exécution,
au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations
relatives au grand projet ont été fournies conformément à l’article 101.
3. L’approbation par la Commission au titre du paragraphe
1, deuxième alinéa, et du paragraphe 2, est subordonnée à la
conclusion du premier marché de travaux ou, dans le cas d’opérations réalisées selon des structures de type PPP, à la signature
de l’accord de PPP entre l’organisme public et l’entité du secteur
privé dans les trois ans suivant la date de l’approbation. À la
demande, dûment motivée, de l’État membre, notamment en cas
de retards résultant de procédures administratives ou judiciaires
liées à la mise en œuvre de grands projets, formulée dans le
délai de trois ans, la Commission peut adopter, au moyen d’un
acte d’exécution, une décision prorogeant de deux ans au
maximum le délai.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/389 FR
4. Lorsque la Commission n’approuve pas la contribution
financière du grand projet sélectionné, elle fournit dans sa décision les raisons de son refus.
5. Les grands projets notifiés à la Commission conformément au paragraphe 1 ou soumis à son approbation conformément au paragraphe 2 figurent sur la liste des grands projets
d’un programme opérationnel.
6. Les dépenses afférentes à un grand projet peuvent figurer
dans une demande de paiement transmise après la notification
visée au paragraphe 1 ou après présentation du grand projet
pour approbation conformément au paragraphe 2. Lorsque la
Commission ne donne pas son approbation au grand projet
sélectionné par l’autorité de gestion, la déclaration de dépenses
suivant la décision de la Commission est rectifiée en conséquence.
Article 103
Décision relative à un grand projet faisant l’objet d’une
mise en œuvre échelonnée
1. Par dérogation à l’article 101, troisième alinéa, et à l’article 102, paragraphes 1 et 2, les procédures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent à une opération
qui répond aux conditions suivantes:
a) l’opération constitue la deuxième phase ou une phase ultérieure d’un grand projet prévu dans le cadre de la période de
programmation précédente pour laquelle la ou les phases
précédentes sont approuvées par la Commission le
31 décembre 2015 au plus tard, en vertu du règlement
(CE) no 1083/2006, ayant adhéré à l’Union après le 1er
janvier 2013 ou au plus tard le 31 décembre 2016 dans
le cas d’États membres;
b) la somme des coûts éligibles totaux de toutes les phases du
grand projet dépasse les niveaux respectifs fixés à l’article 100;
c) la demande relative au grand projet et son évaluation par la
Commission dans le cadre de la période de programmation
précédente ont couvert toutes les phases prévues;
d) aucun changement important n’a été apporté aux informations visées au premier paragraphe de l’article 101, paragraphe 1, du présent règlement, concernant le grand
projet, par rapport aux informations fournies lors de la
demande relative au grand projet présentée dans le cadre
du règlement (CE) no 1083/2006, en particulier en ce qui
concerne le coût éligible total;
e) la phase du grand projet à mettre en œuvre dans le cadre de
la période de programmation précédente peut ou pourra être
utilisée conformément aux fins prévues, telles qu’elles sont
précisées dans la décision de la Commission, avant l’expiration du délai de présentation des documents de clôture pour
le ou les programmes opérationnels concernés.
2. L’autorité de gestion peut procéder à la sélection du grand
projet conformément à l’article 125, paragraphe 3, et présenter
la notification contenant tous les éléments prévus à l’article 102,
paragraphe 1, premier alinéa, point a), en y joignant la confirmation que la condition fixée au paragraphe 1, point d), du
présent article est remplie. Aucun examen de la qualité des
informations par des experts indépendants n’est requis.
3. La contribution financière au grand projet sélectionné par
l’autorité de gestion est réputée approuvée par la Commission si
celle-ci n’a pas adopté, par voie d’acte d’exécution, une décision
de refus de la contribution financière au grand projet dans les
trois mois suivant la date de la notification visée au paragraphe
2. La Commission ne peut refuser la contribution financière au
grand projet que sur la base des motifs suivants: des changements importants ont été apportés aux informations visées au
paragraphe 1, point d), ou le grand projet n’est pas cohérent
avec l’axe prioritaire pertinent du ou des programmes opérationnels concernés.
4. Les dispositions de l’article 102, paragraphes 3 à 6, sont
applicables aux décisions sur les grands projets sujets à une mise
en œuvre échelonnée.
CHAPITRE III
Plan d’action commun
Article 104
Champ d’application
1. Un plan d’action commun est une opération dont le
champ d’application est défini et qui est géré en fonction des
réalisations et résultats à atteindre. Il comprend un projet ou un
ensemble de projets, à l’exclusion de projets d’infrastructure,
réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire dans le cadre
d’un ou plusieurs programmes opérationnels. Les réalisations
et résultats d’un plan d’action commun sont convenus entre
un État membre et la Commission; ils contribuent aux objectifs
spécifiques des programmes opérationnels et forment la base de
l’octroi d’un soutien des Fonds. Les résultats ont trait aux effets
directs du plan d’action commun. Le bénéficiaire d’un plan
d’action commun est un organisme de droit public. Les plans
d’action communs ne sont pas considérés comme des grands
projets.
2. Les dépenses publiques allouées à un plan d’action
commun s’élèvent au minimum à 10 000 000 EUR ou à 20 %
de l’aide publique du ou des programmes opérationnels, si ce
dernier montant est inférieur. Aux fins d’entreprendre un projet
pilote, les dépenses publiques minimales allouées à un plan
d’action commun pour chaque programme opérationnel
peuvent être réduites à 5 000 000 EUR.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux opérations soutenues au titre de l’IEJ.
Article 105
Élaboration de plans d’action communs
1. L’État membre, l’autorité de gestion ou tout organisme de
droit public désigné peut soumettre une proposition de plan
d’action commun en même temps que les programmes opérationnels concernés ou ultérieurement. Cette proposition
contient toutes les informations visées à l’article 106.
L 347/390 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
2. Un plan d’action commun couvre une partie de la période
comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023. Les
réalisations et résultats d’un plan d’action commun ne donnent
lieu à un remboursement que s’ils sont obtenus après la date de
la décision d’approbation du plan d’action commun visé à l’article 107 et avant l’expiration de la période de mise en œuvre
définie dans ladite décision.
Article 106
Contenu des plans d’action communs
Un plan d’action commun comprend:
1) une analyse des besoins et objectifs de développement le
justifiant, compte tenu des objectifs des programmes opérationnels et, le cas échéant, les recommandations utiles
destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de
l’Union visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations utiles du Conseil, dont l’État membre doit tenir compte
dans sa politique de l’emploi conformément à l’article 148,
paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne;
2) un cadre décrivant les liens entre les objectifs généraux et
spécifiques du plan d’action commun, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et
de résultats, ainsi que les projets ou types de projets envisagés;
3) les indicateurs communs et spécifiques servant à contrôler
les réalisations et les résultats, présentés le cas échéant par
axe prioritaire;
4) des informations sur sa couverture géographique et les
groupes;
5) sa période probable d’application;
6) une analyse de ses effets sur la promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes et sur la prévention des discriminations;
7) une analyse de ses effets sur la promotion du développement
durable, le cas échéant;
8) ses modalités d’application, y compris les points suivants:
a) la désignation du bénéficiaire responsable de l’application
du plan d’action commun, qui doit présenter des garanties quant à ses compétences dans le domaine concerné et
quant à ses capacités en matière de gestion administrative
et financière;
b) les modalités de pilotage du plan d’action commun,
conformément à l’article 108;
c) les modalités du suivi et de l’évaluation du plan d’action
commun, y compris les dispositions garantissant la
qualité, la collecte et le stockage de données sur les
valeurs intermédiaires, les réalisations et les résultats
atteints;
d) les dispositions garantissant des actions d’information et
de communication qui sont relatives au plan d’action
commun, ainsi qu’aux Fonds;
9) ses dispositions financières, y compris les points suivants:
a) les frais supportés pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations
et de résultats évoqués au point 2), déterminés sur la base
des méthodes prévues à l’article 67, paragraphe 5, du
présent règlement et à l’article 14 du règlement relatif
au FSE;
b) un échéancier indicatif des paiements au bénéficiaire en
fonction des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles;
c) le plan de financement par programme opérationnel et
par axe prioritaire, indiquant le montant total éligible et
le montant des dépenses publiques.
Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en
œuvre du présent article, la Commission adopte des actes
d’exécution établissant le modèle de présentation pour le plan
d’action commun. Ces actes d’exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure consultative visée à l’article 150,
paragraphe 2.
Article 107
Décision relative au plan d’action commun
1. La Commission évalue le plan d’action commun sur la
base des informations visées à l’article 106 afin de déterminer
si le soutien des Fonds proposé est justifié.
Si, dans les deux mois suivant la présentation d’une proposition
de plan d’action commun, la Commission estime que cette
proposition ne satisfait pas aux critères d’évaluation visés à
l’article 104, elle fait part de ses observations à l’État membre.
L’État membre fournit à la Commission toutes les informations
supplémentaires nécessaires demandées et, s’il y a lieu, révise le
plan d’action commun en conséquence.
2. Si toutes les observations ont fait l’objet d’une prise en
compte adéquate, la Commission adopte une décision, par voie
d’acte d’exécution, portant approbation du plan d’action
commun au plus tard quatre mois après sa présentation par
l’État membre, mais pas avant l’adoption des programmes
opérationnels concernés.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/391 FR
3. La décision visée au paragraphe 2 indique le bénéficiaire et
les objectifs généraux et spécifiques du plan d’action commun,
les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de
réalisations et de résultats, les frais supportés pour atteindre
ces valeurs intermédiaires et ces valeurs cibles en matière de
réalisations et de résultats, ainsi que le plan de financement
par programme opérationnel et par axe prioritaire, y compris
le montant total éligible et le montant des dépenses publiques la
période de mise en œuvre du plan d’action commun et, s’il y a
lieu, la couverture géographique et les groupes cibles du plan
d’action commun.
4. Lorsque la Commission refuse, par voie d’acte d’exécution,
d’autoriser l’octroi d’un soutien des Fonds devant être affecté à
un plan d’action commun, elle en communique les raisons à
l’État membre dans le délai fixé au paragraphe 2.
Article 108
Comité de pilotage et modification du plan d’action
commun
1. L’État membre ou l’autorité de gestion crée un comité de
pilotage du plan d’action commun, distinct du comité de suivi
des programmes opérationnels pertinents. Le comité de pilotage
se réunit au moins deux fois par an et fait rapport à l’autorité de
gestion. L’autorité de gestion informe le comité de suivi
concerné des résultats des travaux du comité de pilotage et de
l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action commun,
conformément à l’article 110, paragraphe 1, point e), et à l’article 125, paragraphe 2, point a).
La composition du comité de pilotage est arrêtée par l’État
membre en accord avec l’autorité de gestion concernée, dans
le respect du principe de partenariat.
La Commission peut participer aux travaux du comité de pilotage avec voix consultative.
2. Le comité de pilotage exerce les activités suivantes:
a) il examine les progrès accomplis sur la voie des valeurs
intermédiaires et des valeurs cibles en matière de réalisations
et de résultats du plan d’action commun;
b) il examine et approuve, le cas échéant, toute proposition de
modification du plan d’action commun afin de tenir compte
d’éventuels problèmes entravant sa mise en œuvre.
3. Les demandes de modification des plans d’action
communs présentées par un État membre à la Commission
sont dûment motivées. La Commission apprécie si la demande
de modification est justifiée, compte tenu des informations fournies par l’État membre. Elle peut formuler des observations et
l’État membre lui fournit toutes les informations supplémentaires nécessaires. La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision relative à une demande de modification au
plus tard trois mois après son introduction officielle par l’État
membre, à condition que toutes les observations de la Commission aient été suffisamment prises en compte. Lorsqu’elle est
approuvée, la modification entre en vigueur à la date de la
décision, sauf indication contraire dans celle-ci.
Article 109
Gestion financière et contrôle du plan d’action commun
1. Les paiements au bénéficiaire d’un plan d’action commun
sont considérés comme des montants forfaitaires ou des
barèmes standard de coûts unitaires. Le plafond fixé pour les
montants forfaitaires à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa,
point c), ne s’applique pas.
2. La gestion financière, le contrôle et l’audit du plan d’action
commun visent exclusivement à vérifier le respect des conditions de paiement définies dans la décision portant approbation
du plan d’action commun.
3. Le bénéficiaire d’un plan d’action commun et les organismes agissant sous sa responsabilité peuvent appliquer leurs
pratiques comptables aux coûts de mise en œuvre des opérations. Ces pratiques comptables et les coûts réellement exposés
par le bénéficiaire ne sont pas soumis à un audit de l’autorité
d’audit ou de la Commission.
TITRE III
SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
CHAPITRE I
Suivi et évaluation
Article 110
Fonctions du comité de suivi
1. Le comité de suivi examine en particulier:
a) tout problème entravant la réalisation du programme opérationnel;
b) les progrès accomplis dans l’exécution du plan d’évaluation
et les suites données aux conclusions des évaluations;
c) l’application de la stratégie de communication;
d) l’exécution des grands projets;
e) l’exécution des plans d’action communs;
f) les actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les
hommes et de l’égalité des chances et les actions de lutte
contre les discriminations, y compris l’accessibilité pour les
personnes handicapées;
g) les actions de promotion du développement durable;
h) lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas
remplies à la date de présentation de l’accord de partenariat
et du programme opérationnel, l’avancement des mesures
destinées à assurer le respect des conditions ex ante;
i) les instruments financiers.
L 347/392 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
2. Par dérogation à l’article 49, paragraphe 3, le comité de
suivi examine et approuve:
a) la méthode et les critères de sélection des opérations;
b) les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre;
c) le plan d’évaluation du programme opérationnel et toute
modification apportée à ce plan d’évaluation, y compris
lorsque l’un d’eux fait partie d’un plan d’évaluation
commun établi en vertu de l’article 114, paragraphe 1;
d) la stratégie de communication du programme opérationnel
et toute modification apportée à cette stratégie;
e) toute proposition de modification du programme opérationnel présentée par l’autorité de gestion.
Article 111
Rapports de mise en œuvre pour l’objectif « Investissement
pour la croissance et l’emploi »
1. Au plus tard le 31 mai 2016, et à la même date de chaque
année ultérieure jusqu’à l’année 2023 comprise, l’État membre
soumet un rapport annuel de mise en œuvre à la Commission
conformément à l’article 50, paragraphe 1. Le rapport soumis
en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi que la période
comprise entre la date à laquelle les dépenses deviennent éligibles et le 31 décembre 2013.
2. Pour les rapports présentés en 2017 et 2019, la date
limite visée au paragraphe 1 est le 30 juin.
3. Les rapports annuels de mise en œuvre présentent des
informations sur:
a) la mise en œuvre du programme opérationnel conformément à l’article 50, paragraphe 2;
b) les progrès accomplis dans l’élaboration et la réalisation de
grands projets et de plans d’action communs.
4. Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et
en 2019 contiennent une description et une analyse des informations requises conformément à l’article 50, paragraphes 4 et
5, des informations prévues au paragraphe 3 du présent article
ainsi que les informations suivantes:
a) des progrès accomplis dans l’exécution du plan d’évaluation
et les suites données aux conclusions des évaluations;
b) des résultats des mesures d’information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application de la stratégie de
communication;
c) de la participation des partenaires à la mise en œuvre, au
suivi et à l’évaluation du programme opérationnel.
Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en
2019 peuvent, en fonction du contenu et des objectifs des
programmes opérationnels, ajouter des informations sur et
évaluer les autres éléments suivants:
a) les progrès de la mise en œuvre de l’approche intégrée de
développement territorial, y compris le développement des
régions confrontées à des défis démographiques et des handicaps permanents ou naturels, le développement urbain
durable et le développement local mené par les acteurs
locaux, relevant du programme opérationnel;
b) des progrès accomplis dans la réalisation d’actions visant à
renforcer les capacités des autorités nationales et des bénéficiaires à gérer et à utiliser les Fonds;
c) des progrès accomplis dans la réalisation d’éventuelles
actions interrégionales et transnationales;
d) le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales
et aux stratégies relatives aux bassins maritimes;
e) les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité entre
les hommes et les femmes et prévenir la discrimination, en
particulier celles concernant l’accessibilité pour les personnes
handicapées, et des dispositions visant à garantir l’intégration
de la dimension « hommes-femmes » au niveau du
programme opérationnel et des opérations;
f) des mesures prises pour favoriser le développement durable
conformément à l’article 8;
g) des progrès accomplis dans la réalisation des actions en
matière d’innovation sociale, le cas échéant;
h) les progrès accomplis dans l’exécution des mesures visant à
répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques
les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les
plus menacés, de discrimination ou d’exclusion sociale, et
particulièrement des communautés marginalisées et des
personnes handicapées, des chômeurs de longue durée et
des jeunes sans emploi, en précisant, le cas échéant, les
ressources financières utilisées.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, et afin d’assurer
la cohérence entre l’accord de partenariat et le rapport d’avancement, les États membres ne comptant pas plus d’un
programme opérationnel par fonds peuvent inclure les informations relatives aux conditions ex ante visées à l’article 50, paragraphe 3, les informations requises à l’article 50, paragraphe 4,
et les informations visées aux points a), b), c) et h) du second
alinéa du présent paragraphe dans le rapport d’avancement
plutôt que dans les rapports de mise en œuvre annuels
présentés en 2017 et 2019 respectivement et le rapport final
de mise en œuvre, sans préjudice de l’article 110, paragraphe 2,
point b).
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/393 FR
5. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre
du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution
établissant des modèles de rapports annuels et finaux. Ces actes
d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure
consultative visée à l’article 150, paragraphe 2.
Article 112
Transmission des données financières
1. Au plus tard le 31 janvier, le 31 juillet et le 31 octobre,
l’État membre transmet par voie électronique à la Commission,
aux fins de contrôle, pour chaque programme opérationnel et
par axe prioritaire:
a) le coût total et le coût public éligible des opérations et le
nombre d’opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’une
intervention;
b) les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à
l’autorité de gestion.
2. En outre, la transmission effectuée au plus tard le
31 janvier contient les données précitées ventilées par catégorie
d’intervention. Cette transmission est réputée répondre à l’exigence de présentation de données financières visée à l’article 50,
paragraphe 2.
3. Une prévision du montant pour lequel les États membres
prévoient de présenter des demandes de paiement pour l’exercice financier en cours et l’exercice financier suivant est jointe
aux transmissions effectuées au plus tard le 31 janvier et le
31 juillet.
4. La date de clôture pour les données transmises au titre du
présent article est la fin du mois précédant le mois de transmission.
5. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre
du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution
établissant des modèles à utiliser pour présenter les données
financières à la Commission aux fins de contrôle. Ces actes
d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure
d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.
Article 113
Rapport sur la cohésion
Le rapport de la Commission visé à l’article 175 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne comprend notamment:
a) un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la
cohésion économique, sociale et territoriale, y compris la
situation et le développement socio-économiques des
régions, ainsi que la prise en compte de priorités de l’Union;
b) un bilan du rôle des Fonds, du financement de la BEI et des
autres instruments, ainsi que l’effet d’autres politiques de
l’Union et nationales sur les progrès réalisés;
c) le cas échéant, une indication des futures mesures et politiques de l’Union nécessaires pour renforcer la cohésion
économique, sociale et territoriale, ainsi que pour réaliser
les priorités de l’Union.
Article 114
Évaluation
1. Un programme d’évaluation est établi par l’autorité de
gestion ou par l’État membre pour un ou plusieurs programmes
opérationnels. Le programme d’évaluation est présenté au
comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du
programme opérationnel.
2. Au plus tard le 31 décembre 2022, les autorités de
gestion soumettent à la Commission, pour chaque programme
opérationnel, un rapport résumant les résultats des évaluations
effectuées pendant la période de programmation et les principaux résultats et réalisations du programme opérationnel, en
fournissant des observations sur les informations transmises.
3. La Commission effectue des évaluations ex post en
coopération étroite avec les États membres et les autorités de
gestion.
4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent
pas aux programmes spécifiques visés à l’article 39, paragraphe
4, premier alinéa, point b).
CHAPITRE II
Information et communication
Article 115
Information et communication
1. Les États membres et les autorités de gestion sont chargés:
a) d’établir les stratégies de communication;
b) de veiller à la mise en place d’un site ou d’un portail web
unique fournissant des informations sur l’ensemble des
programmes opérationnels dans l’État membre concerné et
un accès auxdits programmes, contenant notamment des
informations sur le calendrier de mise en œuvre des
programmes et des procédures de consultation publique
qui s’y rapportent;
c) d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de
financement au titre des programmes opérationnels;
d) d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle
et des réalisations de la politique de cohésion et des Fonds à
travers des actions d’information et de communication sur
les résultats et les incidences des accord de partenariat, des
programmes opérationnels et des opérations.
L 347/394 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
2. Afin d’assurer la transparence du soutien des Fonds, les
États membres ou les autorités de gestion tiennent une liste des
opérations, qui est ventilée par programme opérationnel et par
fonds, sous la forme de feuilles de calcul, ce qui permet que les
données puissent faire l’objet d’opérations de tri, de recherche,
d’extraction et de comparaison et être facilement publiées sur
l’internet, par exemple en format CSV ou XML. La liste des
opérations est accessible sur le site internet unique ou le
portail internet unique contenant une liste et un résumé de
tous les programmes opérationnels dans l’État membre
concerné.
Afin d’encourager l’utilisation de la liste des opérations ultérieurement par le secteur privé, la société civile ou l’administration
nationale, le site web peut indiquer d’une manière claire les
règles de licences applicables aux données publiées.
La liste des opérations est mise à jour au moins tous les six
mois.
Les informations minimales devant figurer dans la liste des
opérations sont énoncées à l’annexe XII.
3. Les règles détaillées concernant les actions d’information
et de communication à destination du grand public et les
actions d’information à destination des demandeurs et des bénéficiaires sont définies à l’annexe XII.
4. La Commission adopte des actes d’exécution concernant
les caractéristiques techniques des actions d’information et de
communication pour les opérations ainsi que les instructions
relatives à la création de l’emblème et à la définition des
coloris normalisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150,
paragraphe 3.
Article 116
Stratégie de communication
1. L’État membre ou les autorités de gestion élaborent une
stratégie de communication pour chaque programme opérationnel. Une stratégie de communication commune peut être définie
pour plusieurs programmes opérationnels. La stratégie de
communication tient compte de l’ampleur du ou des
programmes opérationnels concerné(s) conformément au principe de proportionnalité.
La stratégie de communication comporte les éléments définis à
l’annexe XII.
2. La stratégie de communication est soumise au comité de
suivi pour approbation conformément à l’article 110, paragraphe 2, point d), au plus tard six mois après l’adoption du
ou des programmes opérationnels concerné(s).
Lorsqu’une stratégie de communication commune est élaborée
pour plusieurs programmes opérationnels et concerne différents
comités de suivi, l’État membre peut désigner un seul comité de
suivi, chargé, en concertation avec les autres comités de suivi
concernés, de l’approbation de la stratégie de communication
commune et de ses modifications ultérieures éventuelles de cette
stratégie.
Au besoin, l’État membre ou les autorités de gestion peuvent
modifier la stratégie de communication durant la période de
programmation. L’autorité de gestion soumet la stratégie de
communication modifiée à l’approbation du comité de suivi
conformément à l’article 110, paragraphe 2, point d).
3. Par dérogation au paragraphe 2, troisième alinéa, l’autorité
de gestion informe au moins une fois par an le ou les comités
de suivi responsables sur les progrès réalisés dans la mise en
œuvre de la stratégie de communication conformément à l’article 110, paragraphe 1, point c), et sur son analyse des résultats, ainsi que sur les activités d’information et de communication prévues pour l’année suivante. S’il le juge approprié, le
comité de suivi remet un avis sur les activités prévues pour
l’année suivante.
Article 117
Responsables et réseaux de responsables de l’information
et de la communication
1. Chaque État membre désigne un responsable de l’information et de la communication chargé de coordonner les actions
d’information et de communication portant sur un ou plusieurs
Fonds, y compris les programmes concernés relevant de l’objectif « Coopération territoriale européenne », et en informe la
Commission en conséquence.
2. Le responsable de l’information et de la communication
est chargé de la coordination du réseau national de communicateurs des Fonds, si un tel réseau existe, de la création et de la
gestion du site ou du portail web visé à l’annexe XII et de la
fourniture d’une vue d’ensemble des actions de communication
entreprises au niveau de l’État membre.
3. Chaque autorité de gestion désigne une personne chargée
de l’information et de la communication à l’échelon du
programme opérationnel et informe la Commission des
personnes désignées. Le cas échéant, une seule personne peut
être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.
4. Des réseaux à l’échelle de l’Union regroupant les membres
désignés par les États membres sont mis en place par la
Commission afin d’assurer l’échange d’informations sur les
résultats de la mise en œuvre des stratégies de communication,
l’échange d’expériences dans la réalisation des actions d’information et de communication et l’échange de bonnes pratiques.
TITRE IV
ASSISTANCE TECHNIQUE
Article 118
Assistance technique sur l’initiative de la Commission
Les Fonds peuvent, en tenant compte des déductions prévues à
l’article 91, paragraphe 3, soutenir l’assistance technique dans la
limite de 0,35 % de leur dotation annuelle respective.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/395 FR
Article 119
Assistance technique des États membres
1. Le montant alloué par les Fonds à l’assistance technique
est limité à 4 % du montant total des fonds alloués aux
programmes opérationnels dans un État membre pour chaque
catégorie de régions, le cas échéant, relevant de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi ».
Les États membres peuvent tenir compte de la dotation spéciale
pour l’IEJ dans le calcul du plafond du montant total des fonds
alloués à leur assistance technique.
2. Chaque Fonds peut soutenir des opérations d’assistance
technique éligibles au titre d’un des autres Fonds. Sans préjudice
du paragraphe 1, la dotation pour l’assistance technique allouée
par un Fonds n’excède pas 10 % de la dotation totale allouée
par ce Fonds aux programmes opérationnels dans un État
membre, dans chaque catégorie de régions, le cas échéant, relevant de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi ».
3. Par dérogation à l’article 70, paragraphes 1 et 2, les opérations d’assistance technique peuvent être mises en œuvre en
dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein
de l’Union, à condition que les opérations bénéficient au
programme opérationnel ou, dans le cas d’un programme
opérationnel d’assistance technique, aux autres programmes
concernés.
4. En ce qui concerne les Fonds structurels, lorsque les dotations visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des
opérations d’assistance technique portant sur plus d’une catégorie de régions, les dépenses afférentes aux opérations peuvent
être effectuées au titre d’un axe prioritaire combinant différentes
catégories de régions et attribuées au prorata en tenant compte
de la part que représente la dotation de chaque catégorie de
régions par rapport à la dotation totale de l’État membre.
5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le montant total
des Fonds alloués à un État membre au titre de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » n’excède pas un
1 000 000 000 EUR, le montant alloué à l’assistance technique
peut augmenter jusqu’à 6 % dudit montant total ou
50 000 000 EUR, le chiffre le moins élevé étant retenu.
6. L’assistance technique prend la forme d’un axe prioritaire
monofonds dans le cadre d’un programme opérationnel ou d’un
programme opérationnel spécifique, ou les deux.
TITRE V
SOUTIEN FINANCIER DES FONDS
Article 120
Détermination des taux de cofinancement
1. La décision de la Commission adoptant un programme
opérationnel fixe le taux maximum de cofinancement et le
montant maximum du soutien apporté par des Fonds à
chaque axe prioritaire. Lorsqu’un axe prioritaire concerne plus
d’une catégorie de régions ou plus d’un fonds, la décision de la
Commission fixe, si nécessaire, le taux de cofinancement par
catégorie de régions et par Fonds.
2. Pour chaque axe prioritaire, la décision de la Commission
détermine si le taux de cofinancement de l’axe prioritaire s’applique:
a) au total des dépenses éligibles, y compris les dépenses
publiques et privées, ou
b) aux dépenses publiques éligibles.
3. Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire,
lorsqu’il y a lieu et, le cas échéant, par catégorie de régions et
par Fonds, des programmes opérationnels relevant de l’objectif
« Investissement pour la croissance et l’emploi » n’excède pas:
a) 85 % pour le Fonds de cohésion;
b) 85 % pour les régions les moins développées des États
membres dont le PIB moyen par habitant pendant la
période 2007-2009 était inférieur à 85 % de la moyenne
de l’UE-27 pendant la même période, ainsi que pour les
régions ultrapériphériques, ce taux comprend la dotation
supplémentaire affectée aux régions ultrapériphériques
conformément à l’article 92, paragraphe 1, point e), et à
l’article 4, paragraphe 2, du règlement CTE;
c) 80 % pour les régions les moins développées des États
membres autres que celles visées au point b), et pour
toutes les régions dont le PIB par habitant utilisé comme
critère d’éligibilité pour la période de programmation
2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE25 pendant la même période, mais dont le PIB par habitant
est supérieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, ainsi que
pour les régions définies à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1083/2006 qui bénéficient d’un soutien transitoire pour la période de programmation 2007-2013;
d) 60 % pour les régions en transition autres que celles visées
au point c);
e) 50 % pour les régions plus développées autres que celles
visées au point c);
Pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017, le taux de
cofinancement au niveau de chaque axe prioritaire pour tous les
programmes opérationnels à Chypre n’excède pas 85 %.
La Commission procède à un examen destiné à évaluer si le
maintien du taux de cofinancement, visé au deuxième alinéa, est
justifié après le 30 juin 2017 et présente, le cas échéant, une
proposition législative avant le 30 juin 2016.
Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des
programmes opérationnels relevant de l’objectif « Coopération
territoriale européenne » n’excède pas 85 %.
L 347/396 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Le taux maximal de cofinancement au titre du premier alinéa,
points b), c), d) et e) augmente pour chaque axe prioritaire
mettant en œuvre l’IEJet lorsqu’un axe prioritaire est consacré
à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou à une
combinaison des deux. L’augmentation est déterminée en fonction des règles spécifiques des Fonds.
4. Le taux de cofinancement du montant supplémentaire visé
à l’article 92, paragraphe 1, point e), n’excède pas 50 % pour les
régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés dans le
Protocole no 6 à l’acte d’adhésion de 1994
5. Le taux de cofinancement maximum visé au paragraphe 3
au niveau d’un axe prioritaire est augmenté de dix points de
pourcentage lorsque l’ensemble d’un axe prioritaire est mis en
œuvre au moyen d’instruments financiers ou à travers le développement local mené par des acteurs locaux.
6. La contribution des Fonds pour chaque axe prioritaire ne
peut être inférieure à 20 % des dépenses publiques éligibles.
7. Un programme opérationnel peut prévoir un axe prioritaire distinct, dont le taux de financement peut atteindre 100 %,
pour soutenir des opérations mises en œuvre au moyen d’instruments financiers mis en place au niveau de l’Union et gérés
directement ou indirectement par la Commission. Lorsqu’un axe
prioritaire distinct est établi à cette fin, le soutien accordé au
titre de cet axe ne peut être mis en œuvre par d’autres moyens.
Article 121
Modulation des taux de cofinancement
Le taux de cofinancement des Fonds pour un axe prioritaire
peut être ajusté en fonction des éléments suivants:
1) l’importance de l’axe prioritaire pour la réalisation de la
stratégie de l’Union pour une croissance intelligente,
durable et inclusive, eu égard aux lacunes spécifiques à
combler;
2) la protection et l’amélioration de l’environnement, principalement par l’application des principes de précaution, d’action
préventive et du principe du « pollueur payeur »;
3) le taux de mobilisation des fonds privés;
4) la couverture de zones souffrant de handicaps naturels ou
démographiques graves et permanents, définies comme suit:
a) les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l’exclusion de celles où est située
la capitale d’un État membre ou ayant un lien permanent
avec le continent;
b) les zones de montagne telles qu’elles sont définies par la
législation nationale de l’État membre;
c) les zones à faible (soit moins de 50 habitants par km2) et
très faible (moins de 8 habitants par km2) densité de
population;
d) l’inclusion des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS
ET AU FEAMP
TITRE I
GESTION ET CONTRÔLE
CHAPITRE I
Systèmes de gestion et de contrôle
Article 122
Responsabilités des États membres
1. Les États membres s’assurent que les systèmes de gestion
et de contrôle des programmes opérationnels sont mis en place
conformément aux dispositions des articles 72, 73 et 74.
2. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les
irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, éventuellement augmentées d’intérêts de retard. Ils notifient à la
Commission les irrégularités qui excèdent 10 000 EUR de
contribution des Fonds et la tiennent informée des principales
évolutions des procédures administratives et judiciaires afférentes.
Les États membres ne notifient pas à la Commission les irrégularités dans les cas suivants:
a) les cas où l’irrégularité consiste seulement en l’inexécution,
totale ou partielle, d’une opération couverte par le
programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite
du bénéficiaire;
b) les cas signalés à l’autorité de gestion ou à l’autorité de
certification par le bénéficiaire, volontairement et avant
leur découverte par l’une ou l’autre de ces autorités, soit
avant, soit après le paiement de la contribution publique;
c) les cas décelés et corrigés par l’autorité de gestion ou l’autorité de certification avant l’inclusion des dépenses concernées
dans un état des dépenses soumis à la Commission.
Dans tous les autres cas, en particulier ceux qui précèdent une
faillite ou en cas de soupçon de fraude, les irrégularités détectées, ainsi que les mesures préventives et correctives correspondantes, sont signalées à la Commission.
Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne
peuvent pas être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, celui-ci est responsable du remboursement des montants concernés au budget de l’Union. Les États
membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant
indûment payé si le montant de la contribution des fonds qui
doit être récupéré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne
dépasse pas la somme de 250 EUR.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/397 FR
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en
conformité avec l’article 149 établissant des règles détaillées
supplémentaires sur les critères applicables à la définition des
cas d’irrégularités à signaler, sur les données à fournir et sur les
conditions et les procédures à appliquer pour déterminer si les
montants irrécouvrables sont remboursés par les États membres.
La Commission adopte des actes d’exécution définissant la
fréquence des communications d’informations relatives aux irrégularités et le format à utiliser à cette fin. Ces actes d’exécution
sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée
à l’article 150, paragraphe 2.
3. Les États membres font en sorte que, au plus tard le
31 décembre 2015, tous les échanges d’information entre les
bénéficiaires et l’autorité de gestion, l’autorité de certification,
l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires puissent être
effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de
données.
Ces systèmes visés au premier alinéa facilitent l’interopérabilité
avec les services nationaux et les services de l’Union et permettent aux bénéficiaires de présenter toutes les informations visées
au premier alinéa en une seule fois.
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution établissant
les règles détaillées régissant les échanges d’informations visés au
présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la
procédure d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.
4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas au FEAMP.
CHAPITRE II
Autorités de gestion et de contrôle
Article 123
Désignation des autorités
1. Pour chaque programme opérationnel, chaque État
membre désigne en tant qu’autorité de gestion une autorité
ou un organisme public national, régional ou local ou un organisme privé. La même autorité de gestion peut être désignée
pour plusieurs programmes opérationnels.
2. Pour chaque programme opérationnel, l’État membre
désigne en tant qu’autorité de certification une autorité ou un
organisme public national, régional ou local, sans préjudice du
paragraphe 3. La même autorité de certification peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.
3. L’État membre peut désigner pour un programme opérationnel une autorité de gestion, qui est une autorité ou un
organisme public, pour assurer également les fonctions d’autorité de certification.
4. Pour chaque programme opérationnel, l’État membre
désigne comme autorité d’audit une autorité ou un organisme
public national, régional ou local, fonctionnellement indépendant des autorités de gestion et de certification. La même autorité d’audit peut être désignée pour plusieurs programmes
opérationnels.
5. Pour les Fonds liés à l’objectif « Investissement pour la
croissance et l’emploi » et pour le FEAMP, sous réserve du
respect du principe de séparation des fonctions, l’autorité de
gestion, l’autorité de certification et, le cas échéant, l’autorité
d’audit peuvent être des parties d’une même autorité publique
ou d’un même organisme public.
Toutefois, pour les programmes opérationnels faisant intervenir
les Fonds pour plus de 250 000 000 EUR au total, ou le FEAMP
pour plus de 100 000 000 EUR au total, l’autorité d’audit peut
être une partie de la même autorité publique ou du même
organisme public que l’autorité de gestion si, conformément
aux dispositions applicables pour la période de programmation
précédente, la Commission a informé l’État membre, avant la
date d’adoption du programme opérationnel concerné, qu’elle
était parvenue à la conclusion qu’elle pouvait s’appuyer principalement sur son avis d’audit, ou si la Commission, sur la base
de l’expérience acquise lors de la période de programmation
précédente, considère que l’organisation institutionnelle de l’autorité d’audit et l’obligation qu’elle a de rendre des comptes
offrent des garanties suffisantes quant à son indépendance fonctionnelle et sa fiabilité.
6. L’État membre peut désigner un ou plusieurs organismes
intermédiaires pour exécuter certaines tâches de l’autorité de
gestion ou de l’autorité de certification sous la responsabilité
de cette autorité. Les modalités convenues entre l’autorité de
gestion ou de contrôle et les organismes intermédiaires sont
consignées officiellement par écrit.
7. L’État membre ou l’autorité de gestion peut confier la
gestion d’une partie d’un programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre l’organisme intermédiaire et l’État membre ou l’autorité de gestion (ci-après
dénommée « subvention globale »). L’organisme intermédiaire
présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le
domaine concerné ainsi qu’en matière de gestion administrative
et financière.
8. L’État membre peut, de sa propre initiative, désigner un
organisme de coordination dont la responsabilité est de se
concerter avec la Commission et d’informer celle-ci, de coordonner les activités des autres organismes désignés concernés et
de promouvoir l’application du droit applicable.
9. L’État membre arrête par écrit les modalités régissant ses
relations avec les autorités de gestion, de certification et d’audit,
leurs relations entre elles et leurs relations avec la Commission.
Article 124
Procédure de désignation de l’autorité de gestion et de
l’autorité de certification
1. L’État membre notifie à la Commission la date et le mode
des désignations, qui sont effectuées à un niveau approprié, de
l’autorité de gestion et, le cas échéant, de l’autorité de certification avant la présentation de la première demande de paiement
intermédiaire à la Commission.
L 347/398 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
2. Les désignations visées au paragraphe 1 reposent sur un
rapport et l’avis d’un organisme d’audit indépendant qui évalue
le respect par les autorités des critères relatifs à l’environnement
de contrôle interne, à la gestion des risques, aux activités de
gestion et contrôle et au suivi visés à l’annexe XIII. L’organisme
d’audit indépendant est l’autorité d’audit ou un autre organisme
de droit public ou privé disposant des capacités d’audit nécessaires, indépendant de l’autorité de gestion et, le cas échéant, de
l’autorité de certification, et qui effectue son travail en tenant
compte des normes d’audit internationalement reconnues.
Lorsque l’organisme d’audit indépendant conclut que la partie
du système de gestion et de contrôle concernant l’autorité de
gestion ou l’autorité de certification est fondamentalement la
même que celle de la période de programmation précédente,
et qu’il existe des éléments attestant de son fonctionnement
effectif au cours de cette période, sur la base du travail d’audit
réalisé conformément aux dispositions pertinentes du règlement
(CE) no 1083/2006 et du règlement (CE) no 1198/2006 (1) du
Conseil, il peut conclure que les critères requis sont remplis,
sans effectuer de travail d’audit supplémentaire.
3. Lorsque le montant total du soutien accordé par les Fonds
à un programme opérationnel dépasse 250 000 000 EUR ou
lorsque celui accordé par le FEAMP dépasse 100 000 000 EUR,
la Commission peut demander, dans un délai d’un mois à
compter de la notification des désignations visées au paragraphe
1, le rapport et l’avis de l’organisme d’audit indépendant visés au
paragraphe 2, ainsi que la description des fonctions et des
procédures prévues pour l’autorité de gestion ou, le cas échéant,
l’autorité de certification. La Commission décide de demander
ou non ces documents sur la base de son évaluation des risques,
en tenant compte des informations relatives aux changements
importants apportés aux fonctions et procédures de l’autorité de
gestion ou, le cas échéant, de l’autorité de certification par
rapport à celles qui étaient en place lors de la période de
programmation précédente, et des éléments pertinents attestant
de leur fonctionnement effectif.
La Commission peut formuler des observations dans les deux
mois suivant la réception des documents visés au premier
alinéa. Sans préjudice de l’article 83, l’examen des documents
visés au premier alinéa n’interrompt pas le traitement des
demandes de paiements intermédiaires.
4. Lorsque le montant total du soutien accordé par les Fonds
à un programme opérationnel dépasse 250 000 000 EUR ou
lorsque celui apporté par le FEAMP dépasse 100 000 000 EUR,
et que des changements importants sont apportés aux fonctions
et aux procédures de l’autorité de gestion ou, le cas échéant, de
l’autorité de certification par rapport à celles prévues pour la
période de programmation précédente, l’État membre peut, de
sa propre initiative, soumettre à la Commission, dans un délai
de deux mois à compter de la notification des désignations
visées au paragraphe 1, les documents mentionnés au paragraphe 3. La Commission formule des observations sur ces
documents dans un délai de trois mois à compter de leur
réception.
5. Lorsque les résultats existants en matière d’audit et de
contrôle montrent que l’autorité désignée ne remplit plus les
critères visés au paragraphe 2, l’État membre fixe, à un niveau
approprié, et en fonction de la gravité du problème, une période
probatoire, au cours de laquelle les mesures correctives nécessaires sont prises.
Lorsque l’autorité désignée ne met pas en œuvre les mesures
correctives nécessaires au cours de la période probatoire fixée
par l’État membre, celui-ci met fin à sa désignation, à un niveau
approprié.
L’État membre informe sans délai la Commission lorsqu’une
autorité désignée est soumise à une période probatoire, en fournissant des informations sur la période probatoire en question,
lorsque, une fois les mesures correctives mises en œuvre, cette
période prend fin, et quand il est mis fin à la désignation d’une
autorité. La notification de l’information selon laquelle un organisme désigné est soumis à une période probatoire fixée par
l’État membre, sans préjudice de l’application de l’article 83,
n’interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.
6. Lorsque la désignation d’une autorité de gestion ou d’une
autorité de certification prend fin, l’État membre désigne,
conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, un
nouvel organisme qui reprend les fonctions de l’autorité de
gestion ou de l’autorité de certification, et le notifie à la
Commission.
7. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre
du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution
établissant les modèles de rapport et d’avis de l’organisme
d’audit indépendant et de description des fonctions et des procédures prévues pour l’autorité de gestion et, le cas échéant, l’autorité de certification. Ces actes d’exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150,
paragraphe 3.
Article 125
Fonctions de l’autorité de gestion
1. L’autorité de gestion est chargée de la gestion du
programme opérationnel conformément au principe de bonne
gestion financière.
2. En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel,
l’autorité de gestion:
a) soutient les travaux du comité de suivi visé à l’article 47 et
lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter
ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis
par le programme opérationnel dans la réalisation de ses
objectifs, les données financières et les données relatives
aux indicateurs et aux valeurs intermédiaires;
b) établit et, après l’approbation du comité de suivi, présente à
la Commission le rapport annuel d’exécution et le rapport
final d’exécution visés à l’article 50;
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/399 FR
(
1) Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif
au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).
c) met à la disposition des organismes intermédiaires et des
bénéficiaires les informations nécessaires à l’exécution de
leurs tâches et à la mise en œuvre des opérations respectivement;
d) établit un système d’enregistrement et de stockage sous
forme informatisée des données relatives à chaque opération,
nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux
vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, les
données sur les différents participants aux opérations;
e) veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies, saisies et conservées dans le système visé au point d) et
que les données relatives aux indicateurs soient ventilées par
genre lorsque les annexes I et II du règlement FSE l’exige.
3. En ce qui concerne la sélection des opérations, l’autorité
de gestion:
a) établit et, après approbation, applique des procédures et des
critères de sélection appropriés:
i) garantissant que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et résultats spécifiques des axes prioritaires correspondants;
ii) non discriminatoires et transparents;
iii) tenant compte des principes généraux énoncés aux
articles 7 et 8;
b) s’assure que l’opération sélectionnée relève du ou des Fonds
concernés et puisse ressortir de la catégorie d’intervention,
ou, dans le cas du FEAMP, d’une mesure déterminée par la
ou les priorités du programme opérationnel;
c) s’assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les
conditions du soutien pour chaque opération, dont les
exigences spécifiques concernant les produits ou services à
livrer au titre de l’opération, le plan de financement et le
délai d’exécution;
d) s’assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au
point c) avant l’approbation de l’opération;
e) s’assure, si l’opération a commencé avant la présentation
d’une demande de financement à l’autorité de gestion, du
respect du droit applicable à l’opération;
f) s’assure que les opérations sélectionnées en vue de bénéficier
d’un soutien des Fonds ou du FEAMP ne comprennent pas
d’activités qui faisaient partie d’une opération ayant fait l’objet, ou qui aurait dû faire l’objet, d’une procédure de recouvrement conformément à l’article 71, à la suite de la délocalisation d’une activité de production en dehors de la zone
couverte par le programme;
g) détermine les catégories d’intervention, ou, dans le cas du
FEAMP, les mesures, dont relèvent les dépenses d’une opération.
4. En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle du
programme opérationnel, l’autorité de gestion:
a) vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis
et contrôle que les dépenses déclarées par les bénéficiaires
ont été payées et qu’elles sont conformes au droit applicable,
au programme opérationnel et aux conditions de soutien de
l’opération;
b) veille à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre
des opérations remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement exposés utilisent, soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes
les transactions liées à l’opération;
c) met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés;
d) met en place des procédures afin que tous les documents
relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une
piste d’audit adéquate soient conservés conformément aux
exigences de l’article 72, point g);
e) établit la déclaration de gestion et le résumé annuel visés à
l’article 59, paragraphe 5, points a) et b), du règlement
financier.
Par dérogation au point a) du premier alinéa, le règlement CTE
peut établir des règles spécifiques sur les vérifications applicables
aux programmes de coopération.
5. Les vérifications effectuées conformément au paragraphe
4, premier alinéa, point a), couvrent notamment les procédures
suivantes:
a) des vérifications administratives concernant chaque demande
de remboursement présentée par les bénéficiaires;
b) des vérifications sur place portant sur les opérations.
La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de l’aide publique affecté à une opération
et au degré de risque identifié par de telles vérifications et par
les audits de l’autorité d’audit sur l’ensemble du système de
gestion et de contrôle.
6. Les vérifications sur place portant sur des opérations individuelles effectuées en vertu du paragraphe 5, premier alinéa,
point b), peuvent l’être par sondage.
7. Lorsque l’autorité de gestion est aussi un bénéficiaire relevant du programme opérationnel, les modalités des vérifications
visées au paragraphe 4, premier alinéa, point a), garantissent
une séparation adéquate des fonctions.
L 347/400 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
en conformité avec l’article 149 établissant des règles qui précisent les informations liées aux données à enregistrer et à stocker
sous forme électronique dans le système de surveillance mis en
place au titre du paragraphe 2, point d), du présent article.
La Commission adopte des actes d’exécution définissant les
spécifications techniques du système mis en place au titre du
paragraphe 2, point d), du présent article. Ces actes d’exécution
sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à
l’article 150, paragraphe 3.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 149 établissant les exigences minimales
détaillées pour la piste d’audit mentionnée au paragraphe 4,
premier alinéa, point d) du présent article en ce qui concerne
la comptabilité à tenir et les pièces justificatives à conserver au
niveau de l’autorité de certification, de l’autorité de gestion, des
organismes intermédiaires et des bénéficiaires.
10. Afin d’assurer des conditions uniformes dans la mise en
œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution relatives au modèle de la déclaration de gestion visée au
paragraphe 4, premier alinéa, point e) du présent article. Ces
actes d’exécution sont adoptés en conformité à la procédure
consultative visée à l’article 150, paragraphe 2.
Article 126
Fonctions de l’autorité de certification
L’autorité de certification d’un programme opérationnel est
responsable en particulier des tâches suivantes:
a) d’établir et de transmettre à la Commission les demandes de
paiement en certifiant qu’elles procèdent de systèmes de
comptabilité fiables, sont fondées sur des pièces justificatives
susceptibles d’être vérifiées et ont été contrôlées par l’autorité
de gestion;
b) d’établir les comptes visés à l’article 59, paragraphe 5, point
a), du règlement financier;
c) de certifier l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes
et de certifier que les dépenses comptabilisées sont
conformes au droit applicable et ont été faites en rapport
avec les opérations sélectionnées pour le financement
conformément aux critères applicables au programme opérationnel et sont conformes au droit applicable;
d) de s’assurer qu’il existe un système d’enregistrement et de
stockage sous forme informatisée des pièces comptables
pour chaque opération, qui intègre toutes les données nécessaires à l’établissement des demandes de paiement et des
comptes, comme la comptabilisation des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l’annulation de tout
ou partie de la contribution à une opération ou à un
programme opérationnel;
e) d’assurer, aux fins de l’établissement et de la présentation des
demandes de paiement, qu’elle a reçu des informations
appropriées de la part de l’autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les
dépenses;
f) de prendre en considération, aux fins de l’établissement et de
la présentation des demandes de paiement, les résultats de
l’ensemble des audits et contrôles effectués par l’autorité
d’audit ou sous la responsabilité de celle-ci;
g) de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées
à la Commission et de la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires;
h) de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des
montants retirés à la suite de l’annulation de tout ou partie
de la contribution à une opération. Les montants recouvrés
sont reversés au budget de l’Union, avant la clôture du
programme opérationnel, par imputation sur l’état des
dépenses suivant.
Article 127
Fonctions de l’autorité d’audit
1. L’autorité d’audit fait en sorte que des contrôles du bon
fonctionnement du système de gestion et de contrôle du
programme opérationnel soient réalisés sur un échantillon
approprié d’opérations, sur la base des dépenses déclarées. Les
dépenses déclarées doivent être vérifiées à l’aide d’un échantillon
représentatif et, en règle générale, de méthodes d’échantillonnage statistique.
Une méthode d’échantillonnage non statistique peut être utilisée
à l’appréciation professionnelle de l’autorité d’audit dans des cas
dûment justifiés, conformément aux normes d’audit internationales et, en tout cas, lorsque le nombre d’opérations pour un
exercice comptable est insuffisant pour permettre l’utilisation
d’une méthode statistique.
Dans de tels cas, la taille de l’échantillon est suffisante pour
permettre à l’autorité d’audit de produire un avis d’audit
valable conformément à l’article 59, paragraphe 5, deuxième
alinéa, du règlement financier.
La méthode d’échantillonnage non statistique couvre au
minimum 5 % des opérations pour lesquelles des dépenses
ont été déclarées à la Commission au cours de l’exercice
comptable, et 10 % des dépenses qui ont été déclarées à la
Commission au cours d’un exercice comptable.
2. Lorsque les contrôles sont réalisés par un organisme autre
que l’autorité d’audit, celle-ci s’assure que ledit organisme
dispose de l’indépendance fonctionnelle nécessaire.
3. L’autorité d’audit s’assure que le travail d’audit tient
compte des normes d’audit internationalement reconnues.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/401 FR
4. Dans les huit mois suivant l’adoption d’un programme
opérationnel, l’autorité d’audit prépare une stratégie d’audit
pour la réalisation des audits. La stratégie d’audit précise la
méthodologie de l’audit, la méthode d’échantillonnage pour les
contrôles des opérations et la planification des audits pour
l’exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie
d’audit est remise à jour tous les ans entre 2016 et 2024 inclus.
Lorsqu’un système commun de gestion et de contrôle s’applique
à plus d’un programme opérationnel, il est possible de préparer
une stratégie d’audit unique pour les programmes opérationnels
concernés. L’autorité d’audit transmet la stratégie d’audit à la
Commission à sa demande.
5. L’autorité d’audit établit:
a) un avis d’audit conformément à l’article 59, paragraphe 5,
deuxième alinéa, du règlement financier;
b) un rapport de contrôle exposant les conclusions principales
des audits réalisés conformément au paragraphe 1, incluant
les conclusions en rapport aux lacunes relevées dans les
systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que les mesures
correctives proposées et appliquées.
Si un système commun de gestion et de contrôle s’applique à
plus d’un programme opérationnel, les informations requises au
premier alinéa, point b), peuvent être regroupées dans un seul
rapport.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant
des modèles de stratégie d’audit, d’avis d’audit et de rapport
de contrôle. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément
à la procédure consultative visée à l’article 150, paragraphe 2.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
en conformité avec l’article 149 en vue de fixer le champ d’application et le contenu des audits des opérations et des audits
des comptes, ainsi que la méthode de sélection de l’échantillon
d’opérations visé au paragraphe 1 du présent article.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
en conformité avec l’article 149 établissant les règles détaillées
de l’utilisation des données collectées lors des audits réalisés par
des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission.
CHAPITRE III
Coopération avec les autorités d’audit
Article 128
Coopération avec les autorités d’audit
1. La Commission coopère avec les autorités d’audit pour
coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et elle
échange immédiatement avec ces autorités les résultats des
audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle.
2. Pour faciliter cette coopération quand l’État membre a
désigné plusieurs autorités d’audit, celui-ci peut désigner un
organe de coordination.
3. La Commission et les autorités d’audit, ainsi que l’éventuel
organe de coordination, se rencontrent régulièrement, en règle
générale au moins une fois par an, sauf s’ils en conviennent
autrement, pour examiner ensemble le rapport de contrôle
annuel, l’avis d’audit et la stratégie d’audit, et pour échanger
leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration
des systèmes de gestion et de contrôle.
TITRE II
GESTION FINANCIÈRE, PRÉPARATION, EXAMEN,
APPROBATION ET CLÔTURE DES COMPTES ET
CORRECTIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE I
Gestion financière
Article 129
Règles communes en matière de paiements
L’État membre fait en sorte que, au plus tard à la date de clôture
du programme opérationnel, le montant des dépenses publiques
versé aux bénéficiaires soit au moins égal à la contribution des
Fonds versée par la Commission à l’État membre concerné.
Article 130
Règles communes en matière de calcul des paiements
intermédiaires et de paiement du solde final
1. La Commission rembourse sous la forme de paiements
intermédiaires 90 % du montant résultant de l’application du
taux de cofinancement, fixé pour chaque axe prioritaire dans
la décision portant adoption du programme opérationnel, aux
dépenses éligibles pour l’axe prioritaire qui figurent dans la
demande de paiement. La Commission détermine les montants
restant à rembourser sous la forme de paiements intermédiaires
ou à recouvrer conformément à l’article 139.
2. La contribution des Fonds ou du FEAMP à un axe prioritaire par le biais de paiements intermédiaires et d’un paiement
du solde final n’excède pas:
a) les dépenses publiques éligibles figurant dans la demande de
paiement pour l’axe prioritaire; ou
b) la contribution des Fonds ou du FEAMP déterminée par la
décision de la Commission portant approbation du
programme opérationnel pour l’axe prioritaire.
Article 131
Demandes de paiement
1. Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque
priorité:
a) le montant total des dépenses éligibles supportées par les
bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système
comptable de l’autorité de certification;
L 347/402 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
b) le montant total des dépenses publiques versées au cours de
l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées
dans le système comptable de l’autorité de certification;
2. Les dépenses éligibles comprises dans une demande de
paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des
pièces comptables de valeur probante équivalente, excepté
pour les formes de soutien au titre de l’article 67, paragraphe
1, premier alinéa, points b), c) et d), au titre de l’article 68, de
l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 109 du présent règlement ainsi qu’au titre de l’article 14 du règlement FSE. Pour ces
formes de soutien, les montants repris dans une demande de
paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.
3. En ce qui concerne les régimes d’aide visés à l’article 107
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la
contribution publique correspondant aux dépenses incluses
dans une demande de paiement a été versée aux bénéficiaires
par l’organisme qui octroie l’aide.
4. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les
aides d’État, la demande de paiement peut inclure les avances
versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide, sous
réserve du respect de l’ensemble des conditions ci-après:
a) lesdites avances font l’objet d’une garantie accordée par une
banque ou un autre établissement financier établi dans l’État
membre ou sont couvertes par un mécanisme fourni comme
une garantie par une entité publique ou par l’État membre;
b) lesdites avances ne dépassent pas 40 % du montant total de
l’aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée;
c) lesdites sont couvertes par des dépenses effectuées par les
bénéficiaires dans le cadre de l’exécution de l’opération et
elles sont justifiées par des factures acquittées ou des
pièces comptables de valeur probante équivalente présentées
au plus tard trois ans suivant l’année où l’avance a été versée
ou le 31 décembre 2023, la date la plus proche étant retenue, faute de quoi la demande de paiement suivante est
corrigée en conséquence.
5. Chaque demande de paiement qui inclut des avances du
type visé au paragraphe 4 mentionne séparément le montant
total provenant du programme opérationnel versé sous forme
d’avances, le montant couvert par des dépenses effectuées par
les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant le paiement
de l’avance conformément au paragraphe 4, point c), et le
montant qui n’est pas couvert par des dépenses effectuées par
les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n’a pas déjà
expiré.
6. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre
du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution
établissant le modèle de demande de paiement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen
visée à l’article 150, paragraphe 3.
Article 132
Paiement aux bénéficiaires
1. Sous réserve des disponibilités budgétaires au titre du
préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires,
l’autorité de gestion veille à ce qu’un bénéficiaire reçoive le
montant total des dépenses publiques éligibles dues dans son
intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de
présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire.
Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre
prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait
les montants dus aux bénéficiaires.
2. Le délai de paiement visé au paragraphe 1 peut être interrompu par l’autorité de gestion dans des cas suivants dument
justifiés, lorsque:
a) le montant de la demande de paiement n’est pas dû ou les
pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l’article 125,
paragraphe 4, premier alinéa, point a), n’ont pas été fournies;
b) une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle
irrégularité touchant la dépense concernée.
Le bénéficiaire concerné est informé par écrit de l’interruption et
de ses motifs.
Article 133
Utilisation de l’euro
1. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro à la
date de la demande de paiement convertissent en euros le
montant des dépenses supportées en monnaie nationale. Ces
montants est converti en euros sur la base du taux de change
comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au
cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l’autorité de
certification du programme opérationnel concerné. Le taux de
change est publié chaque mois par la Commission par voie
électronique.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le règlement CTE peut
établir des règles spécifiques concernant les dates retenues pour
la conversion en euros.
3. Lorsque l’euro devient la monnaie d’un État membre, la
procédure de conversion définie au paragraphe 1 reste d’application pour toutes les dépenses comptabilisées par l’autorité de
certification avant la date d’entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l’euro.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/403 FR
Article 134
Paiement du préfinancement
1. Le montant du préfinancement initial est versé en tranches
réparties comme suit:
a) en 2014: 1 % du montant de l’intervention des Fonds au
profit du programme opérationnel pour toute la période
de programmation ou 1,5 % du montant de l’intervention
des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation lorsqu’un
État membre bénéficie d’une assistance financière depuis
2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne ou au titre du
mécanisme européen de stabilité financière((MESF), ou bénéficie d’un concours financier à la date du 31 décembre 2013
en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
b) en 2015: 1 % du montant de l’intervention des Fonds au
profit du programme opérationnel pour toute la période
de programmation ou 1,5 % du montant de l’intervention
des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation lorsqu’un
État membre bénéficie d’une assistance financière depuis
2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne ou au titre du
MESF, ou bénéficie d’un concours financier à la date du
31 décembre 2014 en application des articles 136 et 143
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
c) en 2016: 1 % du montant de l’intervention des Fonds et du
FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la
période de programmation.
Si un programme opérationnel est adopté en 2015 ou après, les
sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au
cours de l’année d’adoption.
2. De 2016 à 2023, un préfinancement annuel est versé
avant le 1er juillet. Le montant de ce préfinancement correspond
à un pourcentage du soutien apporté par les Fonds et le FEAMP
au profit du programme opérationnel pour toute la période de
programmation, comme suit:
— 2016: 2 %
— 2017: 2,625 %
— 2018: 2,75 %
— 2019: 2,875 %
— 2020 à 2023: 3 %.
3. Lors du calcul du montant du préfinancement initial visé
au paragraphe 1, le montant de l’assistance pour la totalité de la
période de programmation exclut les montants de la réserve de
performance alloués au programme opérationnel.
Lors du calcul du montant du préfinancement annuel visé au
paragraphe 2 jusqu’à l’année 2020, celle-ci incluse, le montant
de l’assistance pour la totalité de la période de programmation
exclut les montants de la réserve de performance alloués au
programme opérationnel.
Article 135
Délais de présentation et de paiement des demandes de
paiement intermédiaire
1. L’autorité de certification présente régulièrement une
demande de paiement intermédiaire, conformément à l’article 131, paragraphe 1, portant sur les montants enregistrés
dans son système comptable durant l’exercice comptable.
Cependant, l’autorité de certification, si elle l’estime nécessaire,
peut inscrire ces montants dans des demandes de paiement
présentées durant des exercices comptables ultérieurs.
2. L’autorité de certification présente la dernière demande de
paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet suivant la fin de
l’exercice comptable précédent et, en tout cas, avant la première
demande de paiement intermédiaire se rapportant à l’exercice
comptable suivant.
3. La première demande de paiement intermédiaire n’est pas
présentée tant que la désignation des autorités de gestion et des
autorités de certification n’a pas été notifiée à la Commission
conformément à l’article 124.
4. Les paiements intermédiaires pour un programme opérationnel ne sont pas effectués à moins que le rapport annuel
d’exécution n’ait été envoyé à la Commission conformément
aux règles spécifiques des Fonds.
5. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission
effectue le paiement intermédiaire dans les 60 jours à compter
de l’enregistrement auprès de la Commission d’une demande de
paiement.
Article 136
Dégagement
1. La Commission dégage la partie du montant d’un
programme opérationnel qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires au 31 décembre du troisième exercice financier
suivant celui de l’engagement budgétaire au titre du programme
opérationnel, ou pour laquelle aucune demande de paiement
établie conformément à l’article 131 n’a été présentée conformément à l’article 135.
2. La partie des engagements encore ouverte au 31 décembre
2023 est dégagée si l’un quelconque des documents requis en
application de l’article 141, paragraphe 1, n’a pas été soumis à
la Commission dans le délai visé à l’article 141, paragraphe 1.
L 347/404 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
CHAPITRE II
Établissement, examen et approbation des comptes, clôture des
programmes opérationnels et suspension des
paiements
S e c t i o n I
É t a b l i s s e m e n t , e x a m e n e t a p p r o b a t i o n d e s
c o m p t e s
Article 137
Établissement des comptes
1. Les comptes visés à l’article 59, paragraphe 5, point a), du
règlement financier sont présentés à la Commission pour
chaque programme opérationnel. Ces comptes portent sur
l’exercice comptable et incluent, pour chaque priorité et, le
cas échéant, pour chaque fonds et catégorie de régions:
a) le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les
systèmes de comptabilité de l’autorité de certification qui a
été inclus dans les demandes de paiement présentées à la
Commission conformément à l’article 131 et à l’article 135,
paragraphe 2, pour le 31 juillet suivant la fin de l’exercice
comptable, le montant total des dépenses publiques correspondantes supportées au cours de l’exécution des opérations,
et le montant total des paiements correspondants versés aux
bénéficiaires au titre de l’article 132, paragraphe 1;
b) les montants retirés et recouvrés au cours de l’exercice
comptable, les montants à recouvrer à la fin de l’exercice
comptable, les montants recouvrés conformément à l’article 71 et les montants irrécouvrables;
c) les montants de préfinancement versés aux instruments
financiers visés à l’article 41, paragraphe 1 et les avances
sur les aides d’État en vertu de l’article 131, paragraphe 4;
d) pour chaque priorité, un rapprochement entre les dépenses
indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans les demandes de
paiement, accompagné d’une explication pour toute différence éventuelle.
2. Lorsqu’une dépense figurant précédemment dans une
demande de paiement intermédiaire présentée pour l’exercice
comptable est exclue de ses comptes par un État membre en
raison d’une évaluation en cours de sa légalité et de sa régularité, tout ou partie de la dépense établie par la suite comme
étant légale et régulière peut figurer dans une demande de
paiement intermédiaire se rapportant aux exercices comptables
ultérieurs.
3. Afin d’établir des conditions uniformes de mise en œuvre
du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution
précisant le modèle applicable aux comptes. Ces actes d’exécution sont adopté en conformité avec la procédure d’examen
visée à l’article 150, paragraphe 3.
Article 138
Communication d’informations
Pour chaque année à partir de 2016 et jusqu’en 2025 inclus, les
États membres communiquent, dans le délai fixé à l’article 59,
paragraphe 5, du règlement financier, les documents visés dans
ledit article, à savoir:
a) les comptes visés à l’article 137, paragraphe 1, du présent
règlement pour l’exercice comptable précédent;
b) la déclaration d’assurance de gestion et le rapport de
synthèse visés à l’article 125, paragraphe 4, premier alinéa,
point e), du présent règlement pour l’exercice comptable
précédent;
c) l’avis d’audit et le rapport de contrôle visés à l’article 127,
paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du présent
règlement pour l’exercice comptable précédent.
Article 139
Examen et approbation des comptes
1. La Commission procède à un examen des documents
communiqués par l’État membre en vertu de l’article 138. Sur
demande de la Commission, l’État membre lui communique
toutes les informations supplémentaires nécessaires pour
qu’elle puisse se prononcer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la
véracité des comptes dans le délai fixé à l’article 84.
2. La Commission approuve les comptes lorsqu’elle est en
mesure de conclure à leur exhaustivité, à leur exactitude et à
leur véracité. Elle parvient à cette conclusion lorsque l’autorité
d’audit a émis un avis d’audit sans réserve sur l’exhaustivité,
l’exactitude et la véracité des comptes, sauf si elle dispose d’éléments spécifiques prouvant que l’avis d’audit sur les comptes
n’est pas fiable.
3. La Commission indique à l’État membre, dans le délai fixé
à l’article 84, si elle est en mesure ou non d’approuver les
comptes.
4. Si, pour des raisons imputables à l’État membre, elle n’est
pas en mesure d’approuver les comptes dans les délais visés à
l’article 84, paragraphe 1, la Commission informe l’État membre
en indiquant les motifs conformément au paragraphe 2 du
présent article et les mesures qui doivent être prises ainsi que
le délai imparti pour leur exécution. Au terme du délai imparti
pour l’exécution de ces mesures, la Commission indique à l’État
membre si elle est en mesure d’approuver les comptes.
5. Les questions relatives à la légalité et à la régularité des
transactions sous-jacentes pour les dépenses comptabilisées ne
sont pas prises en compte aux fins de l’approbation des
comptes par la Commission. La procédure d’examen et d’approbation des comptes n’interrompt pas le traitement des
demandes de paiements intermédiaires et ne donne pas lieu à
une suspension des paiements, sans préjudice de l’application
des articles 83 et 142.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/405 FR
6. Sur la base des comptes approuvés, la Commission calcule
le montant à charge des Fonds et du FEAMP pour l’exercice
comptable et les ajustements en résultant en ce qui concerne
les montants versés à l’État membre. La Commission prend en
considération:
a) les montants inscrits dans les comptes visés à l’article 137,
paragraphe 1, point a), et auxquels est appliqué le taux de
cofinancement pour chaque priorité;
b) le montant total des paiements effectués par la Commission
au cours de cet exercice comptable, comprenant:
i) le montant des paiements intermédiaires effectués par la
Commission conformément à l’article 130, paragraphe 1,
et à l’article 24; et
ii) le montant du préfinancement annuel versé au titre de
l’article 134, paragraphe 2.
7. À l’issue du calcul effectué conformément au paragraphe
6, la Commission apure le préfinancement annuel concerné et
verse les éventuels montants supplémentaires dus dans les trente
jours suivant l’approbation des comptes. Lorsqu’un montant est
récupérable auprès de l’État membre, il fait l’objet d’un ordre de
recouvrement émis par Commission qui est exécuté, si possible,
par compensation en déduisant le montant considéré des
montants dus à l’État membre au titre des versements ultérieurs
au profit du même programme opérationnel. Ce recouvrement
ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le
soutien accordé par les Fonds au programme opérationnel. Le
montant récupéré constitue une recette affectée conformément à
l’article 177, paragraphe 3, du règlement financier.
8. Si, à l’issue de l’application de la procédure visée au paragraphe 4, la Commission n’est pas en mesure d’approuver les
comptes, elle détermine, sur la base des informations disponibles et conformément au paragraphe 6, le montant à charge des
Fonds pour l’exercice comptable et en informe l’État membre.
Lorsque l’État membre notifie son accord à la Commission dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été
informé par celle-ci, le paragraphe 7 s’applique. En l’absence
d’un tel accord, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision fixant le montant à charge des Fonds pour
l’exercice comptable. Cette décision ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds
au programme opérationnel. Sur la base de la décision, la
Commission applique les ajustements aux montants versés à
l’État membre conformément au paragraphe 7.
9. L’approbation des comptes par la Commission, ou une
décision arrêtée par la Commission en vertu du paragraphe 8
du présent article, est sans préjudice de l’application de corrections conformément aux articles 144 et 145.
10. Les États membres peuvent remplacer les montants irréguliers décelés après la présentation des comptes en procédant
aux ajustements correspondants dans les comptes de l’exercice
comptable où l’irrégularité a été décelée, sans préjudice des
articles 144 et 145.
Article 140
Disponibilité des documents
1. Sans préjudice des règles régissant les aides d’État, l’autorité de gestion fait en sorte que, sur demande, toutes les pièces
justificatives concernant des dépenses supportées par les Fonds
pour des opérations pour lesquelles le montant total des
dépenses éligibles est inférieur à 1 000 000 EUR soient mises
à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes
européenne pendant une période de trois ans à compter du 31
décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels
figurent les dépenses de l’opération.
Pour les opérations autres que celle visée au premier alinéa,
toutes les pièces justificatives sont mises à disposition pendant
une période de deux ans à compter du 31 décembre suivant la
présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses
finales de l’opération achevée.
Une autorité de gestion peut décider d’appliquer aux opérations
pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur à 1 000 000 EUR la règle visée au deuxième alinéa.
Le délai visé au premier alinéa est interrompu en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment
motivée de la Commission.
2. L’autorité de gestion informe les bénéficiaires de la date de
commencement de la période visée au paragraphe 1.
3. Les documents sont conservés sous forme d’originaux ou
de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des
supports de données communément admis contenant les
versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique.
4. Les documents sont conservés sous une forme permettant
l’identification des données concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour
lesquelles les données ont été collectées ou pour lesquelles
elles sont traitées ultérieurement.
5. La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données communément
admis avec le document original est établie par les autorités
nationales; elle garantit la conformité des versions conservées
avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à
des fins d’audit.
6. Lorsque des documents n’existent que sous forme électronique, les systèmes informatiques utilisés respectent des normes
de sécurité reconnues garantissant la conformité des documents
conservés avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur
fiabilité à des fins d’audit.
L 347/406 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
S e c t i o n I I
C l ô t u r e d e s p r o g r a m m e s o p é r a t i o n n e l s
Article 141
Communication des documents de clôture et versement du
solde final
1. En plus des pièces visées à l’article 138, pour le dernier
exercice comptable, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, les
États membres communiquent un rapport final de mise en
œuvre du programme opérationnel ou le dernier rapport
annuel de mise en œuvre du programme opérationnel bénéficiant du soutien du FEAMP.
2. Le solde final est versé au plus tard trois mois après la
date de l’approbation des comptes du dernier exercice
comptable ou un mois après la date de l’acceptation du
rapport final de mise en œuvre, la date la plus tardive étant
retenue.
S e c t i o n I I I
S u s p e n s i o n d e s p a i e m e n t s
Article 142
Suspension des paiements
1. Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des
axes prioritaires ou des programmes opérationnels peut être
suspendu par la Commission lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
a) il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement
du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel, qui a mis en péril la participation de l’Union au
programme opérationnel et pour laquelle les mesures de
correction n’ont pas été prises;
b) des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont
entachées d’une irrégularité ayant de graves conséquences
financières qui n’a pas été corrigée;
c) l’État membre n’a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption au titre de
l’article 83;
d) il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité
du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs
communs et spécifiques;
e) les mesures n’ont pas été prises pour remplir une condition
ex ante soumise aux conditions énoncées à l’article 19;
f) il ressort d’un examen des performances pour un axe prioritaire est loin d’avoir atteint les valeurs intermédiaires de cet
axe prioritaire fixées dans le cadre de performance au regard
des indicateurs financiers, des indicateurs de réalisation et des
étapes clés de mise en œuvre du programme, sous réserve
des conditions visées à l’article 22.
Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent
établir des bases spécifiques permettant la suspension des paiements liée au non-respect des règles de la politique commune
de la pêche et qui doit être proportionnée au regard de la
nature, de la gravité, de la durée et du caractère récurrent du
non-respect.
2. La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution,
de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après
avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses
observations.
3. La Commission met fin à la suspension de tout ou partie
des paiements intermédiaires lorsque l’État membre a pris les
mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.
CHAPITRE III
Corrections financières
S e c t i o n I
C o r r e c t i o n s f i n a n c i è r e s e f f e c t u é e s p a r l e s
É t a t s m e m b r e s
Article 143
Corrections financières effectuées par les États membres
1. Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières
nécessaires et d’entamer des procédures de recouvrement. En
cas d’irrégularité systémique, l’État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d’être affectées.
2. Les États membres procèdent aux corrections financières
requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections financières consistent à annuler tout ou
partie de la participation publique pour une opération ou un
programme opérationnel. L’État membre tient compte de la
nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière
qui en résulte pour le Fonds ou pour le FEAMP et applique une
correction proportionnée. L’autorité de gestion inscrit les corrections financières dans les comptes de l’exercice comptable au
cours duquel l’annulation a été décidée.
3. La participation des Fonds ou du FEAMP annulée en application du paragraphe 2 peut être réutilisée par l’État membre
pour le programme opérationnel sous réserve des dispositions
du paragraphe 4.
4. La participation annulée en application du paragraphe 2
ne peut être réutilisée pour aucune opération ayant fait l’objet
de la correction, ni, dans le cas d’une correction financière
appliquée par suite d’une irrégularité systémique, pour aucune
opération concernée par cette irrégularité systémique.
5. Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP
peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par les États membres liées au non-respect des
règles applicables au titre de la politique commune de la pêche,
qui sont proportionnelles, eu égard à la nature, la gravité, la
durée et la réapparition du non-respect.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/407 FR
S e c t i o n I I
C o r r e c t i o n s f i n a n c i è r e s e f f e c t u é e s p a r l a
C o m m i s s i o n
Article 144
Critères applicables aux corrections financières
1. La Commission procède à des corrections financières, par
voie d’actes d’exécution, en annulant tout ou partie de la participation de l’Union à un programme opérationnel conformément à l’article 85 lorsque, après avoir effectué les vérifications
nécessaires, elle conclut que:
a) il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement
du système de gestion ou de contrôle du programme opérationnel qui a mis en péril la participation de l’Union déjà
versée au programme opérationnel;
b) l’État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui
incombent en vertu de l’article 143 avant l’ouverture de la
procédure corrective visée au présent paragraphe;
c) les dépenses indiquées dans une demande de paiement sont
irrégulières et n’ont pas été rectifiées par l’État membre avant
l’ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe.
La Commission fonde ses corrections financières sur des cas
individuels d’irrégularité recensés et tient compte de la nature
systémique ou non de l’irrégularité. Lorsqu’il est impossible de
quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à
charge des Fonds ou du FEAMP, la Commission applique une
correction financière forfaitaire ou extrapolée.
2. Lorsqu’elle décide du montant d’une correction en application du paragraphe 1, la Commission respecte le principe de
proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité
de l’irrégularité, ainsi que de l’ampleur et des implications financières des insuffisances constatées dans les systèmes de gestion
et de contrôle du programme opérationnel.
3. Lorsque la Commission fonde sa position sur des rapports
établis par d’autres auditeurs que ceux de ses propres services,
elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par
l’État membre concerné en application de l’article 143, paragraphe 2, les notifications transmises au titre de l’article 122,
paragraphe 2, ainsi que les réponses de l’État membre.
4. En conformité avec l’article 22, paragraphe 7, lorsque la
Commission, sur la base de l’examen du rapport final de mise
en œuvre du programme opérationnel pour les Fonds ou du
dernier rapport annuel de mise en œuvre pour le FEAMP, établit
une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles fixées
dans le cadre de performance, elle peut appliquer des corrections financières par rapport aux priorités concernées, par voie
d’actes d’exécution.
5. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations au
titre de l’article 95, la Commission peut, en fonction du degré
de non-respect de ces obligations, procéder à une correction
financière en annulant tout ou partie de la contribution des
Fonds structurels en faveur de l’État membre concerné.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
en conformité avec l’article 149 définissant des règles détaillées
concernant les critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement
effectif des systèmes de gestion et de contrôle, y compris les
principaux types de telles défaillances, les critères concernant la
fixation du niveau de correction financière à appliquer et les
critères concernant l’application des corrections financières
forfaitaires ou extrapolées.
7. Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP
peuvent établir des principes spécifiques permettant à la
Commission de déterminer des corrections financières liées au
non-respect des règles de la politique commune de la pêche et
qui doivent être proportionnées au regard de la nature, de la
gravité, de la durée et du caractère récurrent du non-respect.
Article 145
Procédure
1. Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l’État membre des conclusions provisoires de son examen et en l’invitant à faire part de
ses observations dans un délai de deux mois.
2. Lorsque la Commission propose une correction financière
sur la base d’une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l’État
membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un
examen des documents concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité est inférieure à l’évaluation faite par la Commission. En
accord avec celle-ci, l’État membre peut limiter la portée de cet
examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai
imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la
période de deux mois visée au paragraphe 1.
3. La Commission tient compte de tout élément fourni par
l’État membre dans les délais visés aux paragraphes 1 et 2.
4. Si l’État membre n’accepte pas les conclusions provisoires
de la Commission, celle-ci l’invite à une audition afin de s’assurer de la disponibilité de toutes les informations et observations pertinentes devant former la base des conclusions de la
Commission sur la demande de correction financière.
5. En cas d’accord et sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, l’État membre peut réutiliser les
Fonds concernés conformément à l’article 143, paragraphe 3.
6. Pour appliquer des corrections financières, la Commission
statue, par voie d’actes d’exécution, dans les six mois suivant la
date de l’audition ou la date de réception des informations
complémentaires lorsque l’État membre accepte d’en fournir à
la suite de l’audition. La Commission tient compte de toutes les
informations et observations présentées au cours de la procédure. En l’absence d’audition, la période de six mois débute deux
mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation à l’audition
par la Commission.
L 347/408 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
7. Lorsque la Commission, dans l’exercice des responsabilités
qui lui incombent en vertu de l’article 75, ou la Cour des
comptes européenne décèle des irrégularités traduisant une
insuffisance grave dans le bon fonctionnement des systèmes
de gestion et de contrôle, la correction financière qui en
résulte réduit le soutien accordé par les Fonds au programme
opérationnel.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion
et de contrôle qui, avant la date où elle a été décelée par la
Commission ou par la Cour des comptes européenne:
a) a été répertoriée dans la déclaration de gestion, dans le
rapport de contrôle annuel ou dans l’avis d’audit communiqués à la Commission conformément à l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier, ou dans d’autres rapports
d’audit présentés à la Commission par l’autorité d’audit, et a
fait l’objet de mesures appropriées; ou
b) a fait l’objet de mesures correctives appropriées par l’État
membre.
L’évaluation des insuffisances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle est fondée sur le
droit applicable lorsque les déclarations de gestion, les rapports
de contrôle annuels et les avis d’audit concernés ont été
communiqués.
Lorsqu’elle statue sur une correction financière, la Commission:
a) respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de
la nature et de la gravité de l’insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle et de ses
incidences financières sur le budget de l’Union;
b) aux fins de l’application d’une correction forfaitaire ou extrapolée, exclut les dépenses irrégulières précédemment décelées
par l’État membre qui ont fait l’objet d’un ajustement dans
les comptes conformément à l’article 139, paragraphe 10, et
les dépenses dont la légalité et la régularité font l’objet d’une
évaluation en vertu de l’article 137, paragraphe 2;
c) tient compte des corrections forfaitaires ou extrapolées appliquées aux dépenses par l’État membre pour d’autres insuffisances graves qu’il a décelées lors de l’évaluation du risque
résiduel pour le budget de l’Union.
8. Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP
peuvent établir des règles complémentaires relatives aux corrections financières visées à l’article 144, paragraphe 7.
Article 146
Obligations des États membres
L’application d’une correction financière par la Commission
n’affecte pas l’obligation de l’État membre de procéder au
recouvrement prévu à l’article 143, paragraphe 2, du présent
règlement et de récupérer l’aide d’État au sens de l’article 107,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au titre de l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999
du Conseil (1).
Article 147
Remboursement
1. Tout remboursement dû au budget de l’Union est effectué
avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de recouvrement
établi conformément à l’article 73 du règlement financier.
Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois
suivant celui de l’émission de l’ordre.
2. Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d’intérêts de retard, courant à partir de la date d’échéance
jusqu’à la date du paiement effectif. Le taux d’intérêt est supérieur d’un point et demi de pourcentage au taux qu’applique la
Banque centrale européenne à ses principales opérations de
refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours
duquel tombe l’échéance.
TITRE III
CONTRÔLE PROPORTIONNEL DES PROGRAMMES
OPÉRATIONNELS
Article 148
Contrôle proportionnel des programmes opérationnels
1. Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas 200 000 EUR pour le FEDER et le Fonds de
cohésion, 150 000 EUR pour le FSE ou 100 000 EUR pour le
FEAMP ne font pas l’objet de plus d’un audit par l’autorité
d’audit ou la Commission avant la présentation des comptes
dans lesquels figurent les dépenses finales de l’opération
menée à bien. Les autres opérations ne font pas l’objet de
plus d’un audit par exercice comptable par l’autorité d’audit
ou la Commission avant la présentation des comptes dans
lesquels figurent les dépenses finales de l’opération menée à
bien. Les opérations ne font pas l’objet d’un audit par la
Commission ou l’autorité d’audit durant un exercice donné si
la Cour des comptes européenne a déjà effectué un audit au
cours de l’exercice concerné, à condition que les résultats du
travail d’audit réalisé par la Cour des comptes européenne quant
aux opérations concernées puissent être utilisés par l’autorité
d’audit ou la Commission en vue de l’exécution de leurs
missions respectives.
2. Pour les programmes opérationnels dont le dernier avis
d’audit indique l’absence de dysfonctionnement important, la
Commission peut convenir avec l’autorité d’audit lors de la
réunion suivante visée à l’article 128, paragraphe 3, que le
degré d’intensité du travail d’audit peut être abaissé de
manière à être proportionné au risque établi. Dans ces cas, la
Commission ne procède pas à ses propres contrôles sur place
sauf lorsqu’il ressort d’éléments probants que des lacunes du
système de gestion et de contrôle affectent les dépenses déclarées à la Commission au cours d’un exercice comptable pour
lequel les comptes ont été acceptés par la Commission.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/409 FR
(
1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant
modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83 du
27.3.1999, p. 1).
3. Pour les programmes opérationnels pour lesquels la
Commission conclut que l’avis de l’autorité d’audit est fiable,
la Commission peut convenir avec l’autorité d’audit de limiter
les contrôles de la Commission sur place en vue de contrôler les
travaux de l’autorité d’audit, sauf s’il existe des éléments
probants concernant des lacunes dans lesdits travaux au cours
d’un exercice comptable pour lequel les comptes ont été
acceptés par la Commission.
4. Nonobstant le paragraphe 1, l’autorité d’audit et la
Commission peuvent procéder à des audits sur des opérations
lorsqu’une évaluation des risques ou un audit de la Cour des
comptes européenne établit un risque spécifique d’irrégularité ou
de fraude, en présence d’éléments probants concernant des
insuffisances graves dans le bon fonctionnement du système
de gestion et de contrôle du programme opérationnel concerné
et pendant la période visée à l’article 140, paragraphe 1. La
Commission peut, aux fins de l’évaluation des travaux d’une
autorité d’audit, réviser la piste d’audit de l’autorité d’audit ou
participer aux contrôles sur place effectués par l’autorité d’audit
et, lorsque, dans le respect des normes internationales reconnues
en matière d’audit, l’obtention de l’assurance de l’efficacité du
fonctionnement de l’autorité d’audit l’exige, la Commission peut
procéder à des audits des opérations.
CINQUIÈME PARTIE
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS
D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
CHAPITRE I
Délégations de pouvoir et dispositions d’exécution
Article 149
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la
Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5,
paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, à l’article 37, paragraphe 13, à
l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 40, paragraphes 4, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe
1, deuxième alinéa, à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 61,
paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième
alinéas, à l’article 63, paragraphe 4, et à l’article 64, paragraphe
4, à l’article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 101,
quatrième alinéa, à l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa,
à l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l’article 125,
paragraphe 9, premier alinéa, à l’article 127, paragraphes 7 et
8, et à l’article 144, paragraphe 6, est conféré à la Commission
à compter du 21 décembre 2013 jusqu’au 31 décembre 2020.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à
l’article 12, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 7, quatrième
alinéa, à l’article 37, paragraphe 13, à l’article 38, paragraphe 4,
troisième alinéa, à l’article 40, paragraphe 4,à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 61, paragraphe 3, deuxième,
troisième, quatrième et septième alinéas, à l’article 63, paragraphe 4, et à l’article 64, paragraphe 4, à l’article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 101, quatrième alinéa, à
l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 125,
paragraphe 8, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 9,
premier alinéa, à l’article 127, paragraphes 7 et 8, et à l’article 144, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment
par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La
révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une
date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte
pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le
notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe
7, quatrième alinéa, à l’article 37, paragraphe 13, à l’article 38,
paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 40, paragraphe 4, à
l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, deuxième
alinéa, à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 61, paragraphe 3,
deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, à l’article 63,
paragraphe 4, et à l’article 64, paragraphe 4, à l’article 68,
paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 101, quatrième
alinéa, à l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 9, premier alinéa, à l’article 127, paragraphes 7 et 8, et à
l’article 144, paragraphe 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou du Conseil n’a pas exprimé d’objections dans
un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte
au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de
ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas formuler
d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du
Parlement européen ou du Conseil.
Article 150
Comité
1. Pour l’application du présent règlement, du règlement
FEDER, du règlement CTE, du règlement FSE et du règlement
sur le Fonds de cohésion, la Commission est assistée par le
comité de coordination pour les Fonds structurels et d’investissement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)
no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4
du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5
du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte
pas le projet d’acte d’exécution, eu égard aux pouvoirs d’exécution visés à l’article 8, troisième alinéa, à l’article 22, paragraphe
7, cinquième alinéa, à l’article 38, paragraphe 3, deuxième
alinéa, à l’article 38, paragraphe 10, à l’article 39, paragraphe
4, deuxième alinéa, à l’article 46, paragraphe 3, à l’article 96,
paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 115, paragraphe 4, et
à l’article 125, paragraphe 8, et deuxième alinéa, et l’article 5,
paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011
s’applique.
L 347/410 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Article 151
Réexamen
Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent
règlement au plus tard le 31 décembre 2020 conformément à
l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 152
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n’affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement
(CE) no 1083/2006 ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou une autre législation applicable, doit continuer à s’appliquer après le 31 décembre 2013 à ladite intervention ou aux
opérations concernées jusqu’à leur achèvement. Aux fins du
présent paragraphe, l’assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.
2. Les demandes d’assistance qui sont présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil
restent valables.
3. Lorsqu’un État membre a recours à la possibilité visée à
l’article 123, paragraphe 3, il peut soumettre une demande à la
Commission afin que, par dérogation à l’article 59, paragraphe
1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006, l’autorité de
gestion exécute les tâches de l’autorité de certification dans le
cadre des programmes opérationnels correspondants mis en
œuvre sur la base du règlement (CE) no 1083/2006. La
demande est assortie d’une évaluation réalisée par l’autorité d’audit. Si, sur la base des informations qui lui sont communiquées
par l’autorité d’audit et de celles obtenues dans le cadre de ses
propres audits, la Commission a pu s’assurer du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle de ces
programmes opérationnels et si elle estime que l’exercice des
fonctions de l’autorité de certification par l’autorité de gestion
ne portera pas atteinte à ce fonctionnement, elle notifie son
accord aux États membres dans un délai de deux mois à
compter de la date de réception de la demande.
Article 153
Abrogation
1. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 152,
le règlement (CE) no 1083/2006 est abrogé avec effet au
1er janvier 2014.
2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent
comme faites au présent règlement et sont à lire selon le
tableau de correspondance figurant à l’annexe XIV.
Article 154
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les articles 20 à 24, l’article 29, paragraphe 3, l’article 38,
paragraphe 1, point a), les articles 58, 60, 76 à 92, 118,
120, 121 et 129 à 147 du présent règlement sont applicables
avec effet au 1er janvier 2014.
L’article 39, paragraphe 2, septième alinéa, deuxième phrase, et
l’article 76, paragraphe 5, sont applicables à compter de la date
à laquelle la modification du règlement financier sur les dégagements des crédits est entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
R. ŠADŽIUS
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/411 FR
ANNEXE I
CADRE STRATÉGIQUE COMMUN
1. INTRODUCTION
Afin de promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable de l’Union et d’optimiser la contribution des
Fonds ESI à une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que celle des missions spécifiques des Fonds ESI, y
compris en termes de cohésion économique, sociale et territoriale, il est nécessaire de garantir que les engagements
politiques pris dans le cadre de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive sont
soutenus par des investissements provenant des Fonds ESI et d’autres instruments de l’Union. Le cadre stratégique
commun (CSC) doit dès lors, conformément à l’article 10 et dans le respect des priorités et des objectifs établis dans
les règlements spécifiques des Fonds, définir des principes directeurs stratégiques afin d’élaborer une approche
intégrée du développement faisant appel aux Fonds ESI en coordination avec d’autres instruments et politiques de
l’Union, conformément aux buts stratégiques et aux grands objectifs de la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive et, le cas échéant, aux initiatives phares, tout en tenant compte des principaux défis
territoriaux et de la spécificité des contextes nationaux, régionaux et locaux.
2. CONTRIBUTION DES FONDS ESI À LA STRATÉGIE DE L’UNION EN FAVEUR D’UNE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE ET COHÉRENCE AVEC LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE DE L’UNION
1. Pour que les accords de partenariat et les programmes puissent cibler d’une manière effective une croissance
intelligente, durable et inclusive, le présent règlement recense onze objectifs thématiques, énoncés au premier
alinéa de l’article 9, premier alinéa, qui correspondent aux priorités de la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive et qui bénéficient d’un soutien des Fonds ESI.
2. Dans le droit fil de ces objectifs thématiques visés au premier alinéa de l’article 9, premier alinéa, et pour atteindre
la masse critique nécessaire pour générer la croissance et créer des emplois, les États membres concentrent leur
soutien conformément à l’article 18 du présent règlement ainsi qu’aux règles spécifiques des Fonds applicables à la
concentration thématique, tout en veillant à l’efficacité des dépenses. Les États membres s’efforcent tout particulièrement de privilégier les dépenses engagées en faveur de la croissance, y compris les dépenses dans les
domaines de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de l’efficacité énergétique ainsi que les dépenses
visant à faciliter l’accès des PME au financement, à assurer la viabilité environnementale et la gestion des
ressources naturelles ainsi que la lutte contre le changement climatique, et à moderniser l’administration publique.
Ils veillent aussi au maintien ou à l’amélioration de la couverture et de l’efficacité des services de l’emploi et des
politiques actives du marché du travail afin de lutter contre le chômage, en se concentrant sur le chômage des
jeunes, d’atténuer les conséquences sociales de la crise et de promouvoir l’inclusion sociale.
3. Dans un souci de cohérence avec les priorités fixées dans le cadre du semestre européen, lorsque les États
membres élaborent leurs accords de partenariats, ils prévoient de recourir aux Fonds ESI en tenant compte
des programmes nationaux de réforme, s’il y a lieu, ainsi que des dernières recommandations par pays et des
recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148,
paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à leurs rôles et obligations
respectifs. S’il y a lieu, les États membres tiennent également compte des recommandations pertinentes du Conseil
fondées sur le pacte de stabilité et de croissance et sur les programmes d’ajustement économique.
4. Afin de déterminer les modalités selon lesquelles les Fonds ESI peuvent contribuer le plus efficacement à la
stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et de tenir compte des objectifs définis
dans les traités, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, les États membres sélectionnent des
objectifs thématiques pour le recours prévu aux Fonds ESI qui sont pertinents dans les contextes nationaux,
régionaux et locaux concernés.
3. APPROCHE INTÉGRÉE ET MODALITÉS D’UTILISATION DES FONDS ESI
3.1 Introduction
1. Conformément à l’article 15, paragraphe 2, point a), l’accord de partenariat fixe une approche intégrée à l’égard
du développement territorial. Les États membres veillent à ce que le choix des objectifs thématiques et des
investissements ainsi que des priorités de l’Union réponde d’une façon intégrée aux besoins en matière de
développement et aux défis territoriaux, conformément à l’analyse prévue à la section 6.4. Les États membres
veillent à exploiter au maximum les possibilités à leur disposition pour assurer une mise en œuvre coordonnée et
intégrée des Fonds ESI.
2. Les États membres et, le cas échéant, conformément à l’article 4, paragraphe 4, les régions veillent à ce que les
interventions soutenues par les Fonds ESI soient complémentaires et mises en œuvre d’une manière coordonnée
en vue de créer des synergies, afin de réduire les coûts administratifs et la charge administrative pesant sur les
autorités de gestion et les bénéficiaires conformément aux articles 4, 15 et 27.
L 347/412 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
3.2 Coordination et complémentarité
1. Les États membres et les autorités de gestion responsables de la mise en œuvre des Fonds ESI collaborent
étroitement à l’élaboration, à l’application, au suivi et à l’évaluation de l’accord de partenariat et des programmes.
Ils veillent notamment à ce que les actions suivantes soient menées à bien:
a) repérage des zones d’intervention dans lesquelles les Fonds ESI peuvent être combinés de façon complémentaire pour réaliser les objectifs thématiques énoncés dans le présent règlement;
b) garantie, conformément à l’article 4, paragraphe 6, de l’existence de modalités régissant la coordination efficace
des Fonds ESI en vue d’accroître l’impact et l’efficacité des Fonds, y compris, le cas échéant, à travers le recours
à des programmes multi-fonds pour les Fonds;
c) promotion de la participation des autorités de gestion responsables d’autres Fonds ESI ou d’autres autorités de
gestion et ministères concernés au développement de régimes de soutien, en vue de favoriser la coordination
et d’éviter les doubles emplois;
d) mise en place, le cas échéant, de comités de suivi conjoints pour les programmes d’exécution des Fonds ESI et
mise au point d’autres mesures communes de gestion et de contrôle afin de faciliter la coordination entre les
autorités chargées de la mise en œuvre desdits Fonds;
e) recours à des solutions communes de gouvernance en ligne, qui peuvent aider les demandeurs et les bénéficiaires, et recours le plus large possible à des « guichets uniques », y compris pour informer sur les possibilités
de soutien offertes par chacun des Fonds ESI;
f) établissement de mécanismes visant à coordonner des activités de coopération financées par le FEDER et par le
FSE avec des investissements soutenus par les programmes relevant de l’objectif « Investissement pour la
croissance et l’emploi ».
g) promotion d’approches communes aux différents Fonds ESI pour ce qui est des orientations concernant le
développement des opérations, les appels à propositions et les processus de sélection ou les autres mécanismes
visant à faciliter l’accès aux Fonds pour les projets intégrés;
h) promotion de la coopération entre les autorités de gestion des différents Fonds ESI dans les domaines du suivi,
de l’évaluation, de la gestion et du contrôle, ainsi que de l’audit.
3.3 Encourager les approches intégrées
1. Au besoin, les États membres combinent les Fonds ESI de manière à constituer des ensembles intégrés au niveau
local, régional ou national, conçus sur mesure pour répondre à des défis territoriaux spécifiques, afin de favoriser
la réalisation des objectifs fixés dans l’accord de partenariat et les programmes. Une telle démarche peut passer par
des ITI, des opérations intégrées, des plans d’action communs et par le développement local mené par les acteurs
locaux.
2. Conformément à l’article 36, pour que les objectifs thématiques puissent être poursuivis d’une façon intégrée, les
financements au titre des différents axes prioritaires ou programmes opérationnels soutenus par le FSE, le FEDER
et le Fonds de cohésion peuvent être combinés dans le cadre d’un ITI. Les actions menées dans le cadre d’un ITI
peuvent être complétées par un soutien financier des programmes relevant du Feader ou du FEAMP, respectivement.
3. Conformément aux dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds, pour accroître les effets et l’efficacité
au sein d’une approche intégrée et thématiquement cohérente, un axe prioritaire peut porter sur plus d’une
catégorie de régions, combiner une ou plusieurs priorités d’investissement complémentaires relevant du FEDER,
du Fonds de cohésion et du FSE sous un objectif thématique et, dans des cas dûment justifiés, combiner une ou
plusieurs priorités d’investissement complémentaires relevant de différents objectifs thématiques afin d’exploiter au
maximum leur contribution potentielle à cet axe prioritaire.
4. Conformément à leur cadre institutionnel et juridique ainsi qu’à l’article 32, les États membres favorisent le
développement d’approches locales et infrarégionales. Le développement local mené par les acteurs locaux est mis
en œuvre dans le cadre d’une approche stratégique, de manière à garantir que la définition « ascendante » des
besoins locaux tienne compte des priorités établies à un niveau plus élevé. C’est pourquoi les États membres
définissent l’approche du développement local mené par les acteurs locaux par le biais du Feader et, s’il y a lieu,
du FEDER, du FSE ou du FEAMP, conformément à l’article 15, paragraphe 2, et indiquent dans l’accord de
partenariat les principaux défis qui seront relevés de cette manière, les grands objectifs et les principales priorités
en matière de développement local mené par les acteurs locaux, les types de territoires à couvrir, le rôle spécifique
qui sera attribué aux groupes d’action locale dans la mise en œuvre des stratégies et le rôle envisagé pour le
Feader et, s’il y a lieu, le FEDER, le FSE ou le FEAMP dans la mise en œuvre des stratégies de développement local
menés par les acteurs locaux dans différents types de territoires tels que les zones rurales, urbaines et côtières,
ainsi que les mécanismes de coordination correspondants.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/413 FR
4. COORDINATION ET SYNERGIES ENTRE LES FONDS ESI ET LES AUTRES POLITIQUES ET INSTRUMENTS DE
L’UNION
La coordination par les États membres telle qu’elle est envisagée sous cette section s’applique pour autant que les
États membres aient l’intention de recourir au soutien versé par les Fonds ESI et à d’autres instruments de l’Union
dans le domaine d’action concerné. La liste des programmes de l’Union cités dans la présente section n’est pas
exhaustive.
4.1 Introduction
1. Les États membres et la Commission prennent en considération, dans le respect de leurs compétences respectives,
l’impact des politiques de l’Union aux niveaux national et régional ainsi que sur la cohésion sociale, économique
et territoriale en vue de favoriser des synergies et une coordination efficace et de repérer et promouvoir les
utilisations les plus appropriées des Fonds de l’Union pour soutenir les investissements à l’échelon local, régional
et national. Les États membres veillent également à la complémentarité des politiques et instruments de l’Union et
des interventions nationales, régionales et locales.
2. Les États membres et la Commission assurent, en conformité avec l’article 4, paragraphe 6, et dans le respect de
leurs compétences respectives, la coordination entre les Fonds ESI et les autres instruments pertinents de l’Union
au niveau de l’Union et au niveau national. Ils prennent les mesures appropriées pour assurer, durant les phases
de programmation et de mise en œuvre, la cohérence entre les interventions soutenues par les Fonds ESI et les
objectifs des autres politiques de l’Union. À cet effet, ils veillent à tenir compte des aspects suivants:
a) renforcer les complémentarités et les synergies entre différents instruments de l’Union aux niveaux de l’Union,
national et régional, au cours tant de la planification que de la mise en œuvre;
b) optimiser les structures existantes et, le cas échéant, établir de nouvelles structures qui facilitent la mise en
évidence stratégique des priorités pour les différents instruments ainsi que des structures pour la coordination
au niveau de l’Union et au niveau national, éviter les doubles emplois et repérer les domaines dans lesquels un
soutien financier supplémentaire est nécessaire;
c) exploiter la possibilité de combiner des aides provenant de différents instruments pour soutenir des opérations
individuelles et travailler en étroite collaboration avec les responsables de la mise en œuvre au niveau national
et de l’Union afin de proposer aux bénéficiaires des possibilités de financement cohérentes et rationalisées.
4.2 Coordination avec la politique agricole commune et la politique commune de la pêche
1. Le Feader fait partie intégrante de la politique agricole commune et complète les mesures relevant du Fonds
européen de garantie agricole qui apportent une aide directe aux agriculteurs et soutiennent les mesures de
marché. Les États membres gèrent donc ces interventions conjointement afin de maximiser les synergies et la
valeur ajoutée de l’aide de l’Union.
2. Le FEAMP vise à réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche réformée et de la politique maritime
intégrée. Par conséquent, les États membres ont recours au FEAMP afin de soutenir les efforts visant à améliorer la
collecte des données et à renforcer les contrôles et veillent à ce que des synergies soient également recherchées à
l’appui des priorités de la politique maritime intégrée, telles que la connaissance du milieu marin, la planification
de l’espace maritime, la gestion intégrée des zones côtières, la surveillance maritime intégrée, la protection du
milieu marin et de la biodiversité, ainsi que l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique sur les
zones côtières.
4.3 Horizon 2020 et autres programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée dans le domaine de la
recherche et de l’innovation
1. Les États membres et la Commission veillent au renforcement de la coordination, des synergies et des complémentarités entre les Fonds ESI et Horizon 2020, le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites
et moyennes entreprises (COSME) en conformité avec le règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement Européen et
du Conseil (1) et d’autres programmes de financement de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée, tout en
délimitant clairement les zones d’intervention relevant de chacun d’eux.
2. Les États membres mettent au point des stratégies nationales et/ou régionales en faveur d’une « spécialisation
intelligente » conformes au programme national de réforme, le cas échéant. Ces stratégies peuvent prendre la
forme d’un cadre stratégique national ou régional en matière de recherche et d’innovation en faveur d’une
« spécialisation intelligente » ou être intégrées dans un tel cadre. Ces stratégies sont développées avec la participation d’autorités de gestion et de parties prenantes nationales ou régionales, telles que les universités et autres
établissements d’enseignement supérieur, l’industrie et les partenaires sociaux, dans un processus de découverte
entrepreneuriale. Les autorités directement concernées par Horizon 2020 sont étroitement associées à ce processus. Ces stratégies de spécialisation intelligente comprennent:
L 347/414 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(
1) Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement d’un programme
pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/
2006/CE (Voir p. 33 du présent Journal officiel).
a) des « actions en amont » qui visent à préparer les acteurs régionaux de la recherche et de l’innovation à leur
participation à l’initiative Horizon 2020 (« Une échelle de progression vers l’excellence »), à mettre en place, le
cas échéant, en procédant à un renforcement des capacités. La communication et la coopération entre les
points de contact nationaux Horizon 2020 et les autorités de gestion des Fonds ESI sont renforcées;
b) des « actions en aval » fournissent les moyens d’exploiter et de diffuser sur le marché les résultats d’Horizon
2020 et de programmes précédents, en prêtant une attention particulière à l’instauration d’un environnement
propice à l’innovation pour les entreprises et l’industrie, y compris les PME et conformément aux priorités
définies pour les territoires dans la stratégie de spécialisation intelligente concernée.
3. Les États membres font pleinement usage des dispositions du présent règlement qui permettent de combiner les
Fonds ESI aux ressources relevant d’Horizon 2020 dans les programmes concernés utilisés pour mettre en œuvre
différentes parties des stratégies visées au point 2. Un soutien commun est accordé aux autorités nationales et
régionales pour la conception et la mise en œuvre de ces stratégies, l’identification des possibilités de financement
conjoint des infrastructures de recherche et d’innovation présentant un intérêt européen, la promotion de la
collaboration internationale, le soutien méthodologique grâce à l’examen par les pairs, les échanges de bonnes
pratiques et la formation transrégionale.
4. Afin d’exploiter leur potentiel d’excellence dans le domaine de la recherche et de l’innovation de manière
complémentaire et en créant des synergies avec Horizon 2020, les États membres et, le cas échéant, conformément à l’article 4, paragraphe 4, les régions, envisagent d’adopter des mesures supplémentaires, en particulier à
travers un financement conjoint. Lesdites mesures consistent notamment à:
a) relier les excellentes institutions de recherche et les régions les moins développées ainsi que les États membres
et les régions peu performants en matière de recherche, de développement et d’innovation (RDI), afin de créer
de nouveaux centres d’excellence, ou d’améliorer ceux qui existent, dans les régions les moins développées
ainsi que dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI;
b) développer des liens, dans les régions les moins développées ainsi que dans les États membres et régions peu
performants en matière de RDI, entre des pôles d’innovation dont l’excellence est reconnue;
c) instaurer des « chaires EER » pour attirer des universitaires de renom, en particulier dans les régions les moins
développées et dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI;
d) favoriser l’accès aux réseaux internationaux pour les chercheurs et les innovateurs qui ne participent pas
suffisamment à l’espace européen de la recherche ou sont originaires de régions les moins développées ou
d’États membres et de régions peu performants en matière de RDI;
e) contribuer, le cas échéant, aux partenariats européens d’innovation;
f) préparer les institutions et/ou les pôles d’excellence nationaux à participer aux communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT); et
g) accueillir des programmes de qualité pour la mobilité internationale des chercheurs grâce au cofinancement
des « actions Marie Skłodowska-Curie ».
Les États membres s’efforcent, le cas échéant et conformément à l’article 70, de faire preuve de flexibilité afin
de soutenir des opérations en dehors de la zone couverte par le programme, avec un niveau d’investissement
suffisant pour atteindre une masse critique, afin de mettre en œuvre ces mesures visées au premier alinéa de la
manière la plus efficace possible.
4.4 Financement de projets de démonstration au titre de la réserve destinée aux nouveaux entrants (RNE 300) (1)
Les États membres s’assurent que le financement provenant des Fonds ESI est coordonné avec le soutien apporté
dans le cadre du programme RNE 300, qui utilise les recettes issues de la mise aux enchères de 300 millions de
quotas constituant la réserve destinée aux nouveaux entrants du système européen d’échange de droits d’émission.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/415 FR
(
1) Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets
commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de
projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).
4.5 Un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (1) et l’acquis en matière d’environnement
1. Les États membres et la Commission s’efforcent, en opérant un centrage thématique plus marqué du programme
et au travers de l’application du principe du développement durable conformément à l’article 8, d’exploiter les
synergies avec les instruments d’action de l’Union (qu’il s’agisse d’instruments de financement ou non) qui
soutiennent l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la protection de l’environnement
et l’utilisation efficiente des ressources.
2. Les États membres favorisent et, le cas échéant et conformément à l’article 4, garantissent la complémentarité et la
coordination avec le programme LIFE, en particulier avec des projets intégrés dans les domaines de la nature, de la
biodiversité, de l’eau, des déchets, de l’air, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci.
Cette coordination est notamment assurée par des mesures telles que la promotion du financement, par des Fonds
ESI, d’activités complémentaires de projets intégrés menés dans le cadre du programme LIFE ainsi que par le
recours à des solutions, des méthodes et des approches validées dans le cadre du programme LIFE, notamment les
investissements dans les infrastructures vertes, l’efficacité énergétique, l’éco-innovation, les solutions écosystémiques et l’adaptation des technologies innovantes dans ce domaine.
3. Les plans, programmes ou stratégies sectoriels pertinents (y compris le cadre d’action prioritaire, le plan de gestion
de district hydrographique, le plan de gestion des déchets, ou encore le plan d’atténuation ou la stratégie
d’adaptation), peuvent servir de cadre de coordination lorsque des aides sont envisagées dans les domaines
concernés.
4.6 ERASMUS + (2)
1. Les États membres s’efforcent d’utiliser les Fonds ESI pour généraliser l’utilisation des outils et méthodes élaborés
et expérimentés avec succès dans le cadre du programme « Erasmus + » afin d’optimiser les effets socio-économiques de l’investissement dans les ressources humaines et, entre autres, de donner de l’élan aux initiatives pour la
jeunesse et aux initiatives citoyennes.
2. Les États membres encouragent et assurent, conformément à l’article 4, une coordination efficace entre les Fonds
ESI et « Erasmus + » au niveau national en distinguant clairement les différents types d’investissements et de
groupes visés par l’aide. Les États membres s’efforcent de garantir la complémentarité avec le financement des
actions de mobilité.
3. La coordination est obtenue par la mise en place de mécanismes de coopération appropriés entre les autorités de
gestion et les agences nationales établies au titre du programme « Erasmus + », ce qui peut favoriser une communication transparente et accessible à l’attention des citoyens à l’échelle de l’Union, et au niveau national et
régional.
4.7 Programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) (3)
1. Les États membres favorisent et, conformément à l’article 4, paragraphe 6, assurent une coordination efficace
entre le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et le soutien apporté au
titre des Fonds ESI dans le cadre des objectifs thématiques relatifs à l’emploi et à l’inclusion sociale. Cela implique
la coordination effective du soutien fourni au titre du volet « EURES » du programme EaSI avec les actions visant à
renforcer la mobilité transnationale de la main-d’œuvre soutenue par le FSE afin de promouvoir la mobilité
géographique des travailleurs et de multiplier les possibilités d’emploi, ainsi que la coordination du soutien des
Fonds ESI à l’emploi indépendant, à l’entrepreneuriat, à la création d’entreprises et aux entreprises sociales avec le
soutien fourni au titre du volet « microfinance et entrepreneuriat social » du programme de l’Union européenne
pour l’emploi et l’innovation sociale.
2. Les États membres s’efforcent de développer à plus grande échelle les mesures les plus fructueuses élaborées dans
le cadre du volet « Progress » du programme EaSI, notamment sur le plan de l’innovation sociale et de l’expérimentation de politiques sociales avec le soutien du FSE.
4.8 Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) (4)
1. Afin d’optimiser la valeur ajoutée européenne dans les domaines des transports, des télécommunications et de
l’énergie, les États membres et la Commission veillent à ce que les interventions du FEDER et du Fonds de
cohésion fassent l’objet d’une planification en coopération étroite avec le soutien du MIE, de manière à assurer
une complémentarité, à éviter les doubles emplois et à créer une liaison optimale entre les différents types
L 347/416 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(
1) Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme
pour l »environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (Voir p. 185 du présent Journal
officiel).
(
2) Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant « Erasmus + »: le programme de
l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et
no 1298/2008/CE (Voir p. 50 du présent Journal officiel).
(
3) Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union
européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de
microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (Voir p. 238 du présent Journal officiel).
(
4) Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre
pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE)
no 67/2010 (OJ L 348 du 20.12.2013, p. 129).
d’infrastructures aux niveaux local, régional et national ainsi que sur tout le territoire de l’Union. Il convient de
maximiser l’effet de levier des différents instruments de financement pour les projets à l’échelle de l’Union et
relevant du marché unique, présentant la plus haute valeur ajoutée européenne et qui favorisent la cohésion
territorriale et sociale et économique, en particulier pour les projets mettant en œuvre les réseaux prioritaires de
transport, d’énergie et d’infrastructures numériques, comme le prévoient les cadres d’action du réseau transeuropéen y afférents, afin de construire de nouvelles infrastructures et de moderniser de manière notable les infrastructures existantes.
2. Dans le domaine des transports, la planification des investissements est fondée sur la demande réelle et projetée
en matière de transport et met en évidence les chaînons manquants et les goulets d’étranglement, en tenant
compte, au sein d’une approche cohérente, du développement des liaisons transfrontalières dans l’Union et en
créant des liaisons transrégionales au sein d’un même État membre. Les investissements dans la connectivité
régionale aux réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) global et central garantissent que les zones urbaines et
les zones rurales tirent parti des possibilités offertes par les grands réseaux.
3. La détermination de priorités d’investissements qui ont une incidence au-delà du territoire d’un État membre
donné, notamment ceux qui font partie des corridors du RTE-T central, est coordonnée avec la planification du
RTE-T et des plans de mise en œuvre de corridors de réseau central, afin que les investissements du FEDER et du
Fonds de cohésion dans les infrastructures de transport soient parfaitement compatibles avec les orientations du
RTE-T.
4. Les États membres concentrent leur efforts sur les modes de transport et une mobilité urbaine durables et sur
l’investissement dans des domaines apportant la plus grande valeur ajoutée européenne, compte tenu de la
nécessité d’améliorer la qualité, l’accessibilité et la fiabilité des services de transport pour promouvoir le transport
public. Une fois identifiés, les investissements sont classés par ordre de priorité en fonction de leur contribution à
la mobilité, à la durabilité, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’espace européen unique des
transports, conformément à la vision présentée dans le livre blanc intitulé « Feuille de route pour un espace
européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources », lequel
souligne qu’une nette réduction des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire dans le secteur des transports.
Il convient de favoriser la contribution des projets aux réseaux de transport de fret durables en Europe au travers
du développement des voies navigables sur la base d’une évaluation préalable de leur incidence environnementale.
5. Les Fonds ESI permettent la réalisation des infrastructures locales et régionales ainsi que de leur liaison avec les
réseaux prioritaires de l’Union dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications.
6. Les États membres et la Commission mettent en place les mécanismes appropriés de coordination et de soutien
technique visant à garantir la complémentarité et la planification efficace de mesures dans le domaine des TIC afin
d’exploiter pleinement les différents instruments de l’Union (Fonds ESI, MIE, réseaux transeuropéens, Horizon
2020) pour financer des réseaux à haut débit et des infrastructures de services numériques. L’instrument de
financement le plus approprié est choisi en fonction de la capacité de l’opération à générer des recettes et de son
niveau de risque, de manière à ce que les fonds publics soient utilisés au mieux. Les États membres devraient, dans
le cadre de leur évaluation des demandes de soutien au titre des Fonds ESI, prendre en compte l’évaluation des
opérations les concernant qui ont fait l’objet d’une demande de financement du MIE mais n’ont pas été retenues,
sans préjuger de la décision de sélection finale qui sera prise par l’autorité de gestion.
4.9 Instrument d’aide de préadhésion, instrument européen de voisinage et de partenariat et Fonds de développement
européen
1. Les États membres et la Commission s’efforcent, dans le respect de leurs compétences respectives, d’accroître la
coordination entre les instruments externes et les Fonds ESI afin de gagner en efficacité dans la poursuite des
objectifs politiques multiples de l’Union. La coordination et les complémentarités avec le Fonds européen de
développement, l’instrument d’aide de préadhésion et l’instrument européen de voisinage revêtent une importance
particulière.
2. Afin d’approfondir l’intégration territoriale, les États membres s’efforcent de tirer parti des synergies entre les
activités de coopération territoriale relevant de la politique de cohésion et les instruments européens de voisinage,
notamment en ce qui concerne les activités de coopération transfrontalière, en tenant compte du potentiel
qu’offrent les GECT.
5. PRINCIPES HORIZONTAUX VISÉS AUX ARTICLES 5, 7 ET 8, ET AUX ET OBJECTIFS POLITIQUES TRANSVERSAUX
5.1 Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux
1. Conformément à l’article 5, les États membres respectent le principe de partenariat et de gouvernance à plusieurs
niveaux afin de faciliter la mise en place de la cohésion sociale, économique et territoriale et la réalisation des
priorités de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Afin d’assurer le respect de ces principes,
une action coordonnée est nécessaire, notamment entre les différents niveaux de gouvernance, menée conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, y compris au moyen d’une coopération opérationnelle et institutionnelle, en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de l’accord de partenariat et des
programmes.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/417 FR
2. Les États membres déterminent s’il est nécessaire de renforcer la capacité institutionnelle des partenaires afin de
développer leur potentiel de contribution à l’efficacité du partenariat.
5.2 Développement durable
1. Les États membres et les autorités de gestion garantissent, à tous les stades de la mise en œuvre, la pleine
intégration du développement durable dans les Fonds ESI, dans le respect du principe de développement durable
inscrit à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, ainsi que dans le respect de l’obligation
d’intégrer les exigences en matière de protection de l’environnement en vertu de l’article 11 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et du principe du pollueur-payeur énoncé à l’article 191, paragraphe 2,
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les autorités de gestion mènent des actions tout au long du cycle de vie du programme, afin de prévenir ou de
réduire les effets néfastes des interventions sur l’environnement et d’obtenir des avantages nets sur le plan social,
environnemental et climatique. Les mesures à prendre peuvent notamment consister à:
a) axer les investissements sur les options les plus économes en ressources et les plus durables;
b) éviter les investissements qui risquent d’avoir un impact négatif important sur l’environnement ou le climat et
soutenir les actions qui visent à atténuer les éventuelles autres répercussions;
c) adopter une perspective à long terme dans la comparaison du coût de différentes options d’investissement sur
l’ensemble du cycle de vie;
d) recourir davantage aux marchés publics écologiques.
2. Les États membres prennent en considération le potentiel d’atténuation du changement climatique et d’adaptation
à celui-ci des investissements réalisés avec le soutien des Fonds ESI, conformément à l’article 8, et veillent à ce que
ces investissement puissent résister à l’impact du changement climatique et des catastrophes naturelles, telles que
l’augmentation des risques d’inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur, les incendies de forêt et les
phénomènes météorologiques extrêmes.
3. Les investissements sont compatibles avec la hiérarchisation des solutions de gestion de l’eau, en conformité avec
la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et mettent l’accent sur les options de gestion par
la demande. D’autres solutions de gestion par l’offre ne sont envisagées qu’une fois que les possibilités d’économies d’eau et d’augmentation de l’efficacité ont été épuisées. L’intervention publique dans le secteur de la gestion
des déchets complète les efforts fournis par le secteur privé, en particulier à l’égard de la responsabilité des
producteurs. Les investissements encouragent les approches novatrices qui favorisent un taux élevé de recyclage.
Ils respectent la hiérarchie des déchets établie par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil (2). Les dépenses liées à la biodiversité et à la protection des ressources naturelles sont conformes à la
directive 92/43/CEE du Conseil (3).
5.3 Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination
1. Conformément à l’article 7, les États membres et la Commission poursuivent l’objectif d’égalité entre les hommes
et les femmes et prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination durant la préparation, la
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des opérations relevant des programmes cofinancés par les Fonds ESI. Aux
fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 7, les États membres décrivent les actions à entreprendre,
notamment en ce qui concerne la sélection des opérations, la définition des objectifs des interventions et les
modalités de suivi et d’établissement des rapports. En outre, le cas échéant, les États membres réalisent des
évaluations sous l’angle de l’égalité entre les hommes et les femmes. Les actions ciblées spécifiques sont notamment soutenues par le FSE.
2. Les États membres s’assurent, conformément aux articles 5 et 7, que les organismes chargés de promouvoir
l’égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination participent au partenariat; ils établissent
également des structures adéquates et conformes aux pratiques nationales pour dispenser des conseils dans le
domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes, de la non-discrimination et de l’accessibilité, afin d’apporter
l’expérience nécessaire à la préparation, au suivi et à l’évaluation des Fonds ESI.
3. Les autorités de gestion procèdent à des évaluations ou à des exercices d’autoévaluation, en coordination avec les
comités de suivi, en mettant l’accent sur l’application du principe d’intégration des questions d’égalité entre les
genres.
L 347/418 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
(
1) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(
2) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
(JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(
3) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
4. Les États membres répondent adéquatement aux besoins des catégories défavorisées afin de leur permettre de
mieux s’insérer sur le marché du travail et, de cette façon, facilitent leur pleine participation à la société.
5.4 Accessibilité
1. Les États membres et la Commission prennent, en conformité avec l’article 7, les mesures appropriées pour
prévenir toute discrimination fondée sur le handicap. Les autorités de gestion veillent, au moyen d’actions menées
tout au long du cycle de vie du programme, à ce que tous les produits, biens, services et infrastructures qui sont
ouverts ou fournis au public et cofinancés par les Fonds ESI soient accessibles à l’ensemble des citoyens, y
compris aux personnes handicapées, conformément au droit applicable, et ainsi à contribuer à un environnement
sans obstacles pour les personnes handicapées et les personnes âgées. En particulier, il y a lieu de garantir
l’accessibilité à l’environnement physique, au transport et aux TIC, afin de promouvoir l’inclusion des catégories
défavorisées, dont les personnes handicapées. Les actions à mener peuvent comprendre l’orientation des investissements vers l’accessibilité dans les bâtiments existants et les services établis.
5.5 Faire face aux changements démographiques
1. Les défis résultant des changements démographiques, notamment ceux liés à la diminution de la population
active, à la croissance de la part des retraités dans la population totale et au dépeuplement, sont pris en compte à
tous les niveaux. Les États membres utilisent les Fonds ESI, conformément aux stratégies nationales ou régionales
en la matière, lorsqu’elles existent, afin de faire face aux problèmes démographiques et de créer de la croissance
dans une société confrontée au vieillissement de la population.
2. Les États membres puisent dans les Fonds ESI, conformément aux stratégies nationales ou régionales en la
matière, afin de faciliter l’inclusion de toutes les catégories d’âge, y compris au travers de l’amélioration de
l’accès à l’éducation et aux structures d’aide sociale, en vue de multiplier les possibilités d’emploi pour les
personnes âgées et les jeunes, et en accordant une attention particulière aux régions affichant des taux élevés
de chômage des jeunes par rapport au taux moyen de l’Union. Les investissements dans les infrastructures de
santé contribuent à l’objectif visant à assurer une vie active longue et en bonne santé pour tous les citoyens de
l’Union.
3. Afin de surmonter les difficultés dans les régions les plus touchées par les changements démographiques, les États
membres déterminent plus particulièrement des mesures visant à:
a) soutenir le renouveau démographique grâce à de meilleures conditions pour les familles et à un rééquilibrage
entre vie professionnelle et vie de famille;
b) promouvoir l’emploi, accroître la productivité et les résultats économiques en investissant dans l’éducation, les
TIC, la recherche et l’innovation;
c) mettre l’accent sur l’adéquation et la qualité de l’éducation, de la formation et des structures d’aide sociale, ainsi
que, le cas échéant, sur l’efficacité des systèmes de protection sociale;
d) promouvoir la fourniture efficiente de soins de santé et de soins à long terme, y compris en investissant dans
la santé en ligne et les soins en ligne et dans les infrastructures.
5.6 Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci
1. Conformément à l’article 8, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci ainsi que la prévention des risques sont intégrés à la préparation et à la mise en œuvre des accords de partenariat et des
programmes.
6. DISPOSITIONS VISANT À RELEVER LES PRINCIPAUX DÉFIS TERRITORIAUX
6.1 Les États membres tiennent compte des caractéristiques géographiques ou démographiques et prennent des mesures
pour relever les défis territoriaux propres à chaque région, afin de libérer le potentiel de développement de chacune
d’entre elles et de les aider ainsi à générer, de la manière la plus efficace possible, une croissance intelligente, durable
et inclusive.
6.2. Le choix et la combinaison des objectifs thématiques, de même que la sélection des investissements connexes et des
priorités correspondantes de l’Union ainsi que des objectifs spécifiques, se font en fonction des besoins et du
potentiel de chaque État membre et de chaque région en termes de croissance intelligente, durable et inclusive.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/419 FR
6.3. Lorsque les États membres élaborent des accords de partenariat et des programmes, ils prennent donc en considération le fait que les grands défis de société auxquels l’Union fait face aujourd’hui – la mondialisation, l’évolution
démographique, la dégradation de l’environnement, les migrations, le changement climatique, la consommation
d’énergie, les conséquences économiques et sociales de la crise – peuvent avoir une incidence différente selon les
régions.
6.4. En vue d’élaborer une approche territoriale intégrée afin de relever les défis territoriaux, les États membres veillent à
ce que les programmes relevant des Fonds ESI reflètent la diversité des régions européennes pour ce qui est des
caractéristiques du marché de l’emploi et du travail, des caractéristiques des déplacements entre le domicile et le lieu
de travail, du vieillissement de la population et de l’évolution démographique, des caractéristiques culturelles,
paysagères et patrimoniales, de la vulnérabilité face au changement climatique et de l’incidence de ce phénomène,
des contraintes en termes d’utilisation des sols et de ressources, du potentiel d’utilisation plus durable des ressources
naturelles, y compris les énergies renouvelables, des arrangements institutionnels et en matière de gouvernance, de la
connectivité ou de l’accessibilité, et des liens entre les milieux ruraux et urbains. Conformément à l’article 15,
paragraphe 1, point a), les États membres et leurs régions prennent par conséquent les mesures qui suivent pour
préparer leurs accords de partenariat et leurs programmes:
a) une analyse des caractéristiques, du potentiel et des capacités de développement de l’État membre ou de la région,
en particulier en ce qui concerne les principaux défis recensés dans la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive, les programmes nationaux de réforme, s’il y a lieu, les recommandations par pays
adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et
les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, dudit traité;
b) une évaluation des principaux défis que doit relever la région ou l’État membre, la mise en évidence des goulets
d’étranglement et des chaînons manquants, des lacunes en matière d’innovation, y compris l’absence de capacité
de planification et de mise en œuvre qui mine les perspectives à long terme sur le plan de la croissance et de
l’emploi. Elle servira de base à la détermination des domaines et actions possibles pour la fixation des priorités,
des interventions et des orientations stratégiques;
c) une évaluation des défis liés à la coordination intersectorielle, interjuridictionnelle ou transfrontalière, notamment
dans le contexte des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;
d) une identification des étapes permettant de renforcer la coordination entre les différents niveaux territoriaux, en
tenant compte de la dimension et du contexte territoriaux appropriés pour la conception de la politique ainsi que
du cadre institutionnel et juridique des États membres, et les différentes sources de financement, afin d’aboutir à
une approche intégrée qui établit un lien entre la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et
inclusive et les acteurs régionaux et locaux.
6.5. Afin de prendre en compte l’objectif de cohésion territoriale, les États membres et les régions veillent notamment à
ce que l’approche globale en faveur d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans les domaines concernés:
a) reflète le rôle des villes, des zones urbaines et rurales, des zones de pêche et des zones côtières ainsi que des
zones qui sont confrontées à des handicaps géographiques ou démographiques spécifiques;
b) tienne compte des défis spécifiques des régions ultrapériphériques, des régions les plus septentrionales à très faible
densité de population et des régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses;
c) prenne en considération les liens entre les milieux urbain et rural, du point de vue de l’accès à des services et à
des infrastructures de grande qualité qui soient abordables, ainsi que les problèmes des régions à forte concentration de communautés socialement marginalisées.
7. ACTIVITÉS DE COOPÉRATION
7.1 Coordination et complémentarité
1. Les États membres s’efforcent de garantir la complémentarité entre les activités de coopération et les autres
actions soutenues par les Fonds ESI.
2. Les États membres veillent à ce que les activités de coopération contribuent efficacement aux objectifs de la
stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à ce que la coopération serve des
objectifs plus vastes. Pour ce faire, les États membres et la Commission assurent, dans le respect de leurs
compétences respectives, la complémentarité et la coordination avec les autres programmes ou instruments
financés par l’Union.
L 347/420 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
3. Afin de renforcer l’efficacité de la politique de cohésion, les États membres assurent la coordination et la
complémentarité entre les programmes relevant des objectifs « Coopération territoriale européenne » et « Investissement pour la croissance et l’emploi », notamment pour permettre une planification cohérente et faciliter la mise
en œuvre d’investissements à grande échelle.
4. Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les objectifs des stratégies macrorégionales et des stratégies
relatives aux bassins maritimes fassent partie de la planification stratégique globale, dans les accords de partenariat, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement, et dans les programmes dans les régions et
les États membres concernés, conformément aux dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds. Ils
s’efforcent également, là où des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes ont été
mises en place, de veiller à ce que les Fonds ESI soutiennent leur mise en œuvre, conformément à l’article 15,
paragraphe 2, du présent règlement, aux dispositions pertinents des règles spécifiques des Fonds et selon les
besoins de la zone couverte par le programme, recensés par les États membres. Afin de permettre une mise en
œuvre efficace, il convient d’assurer également la coordination avec les autres instruments financés par l’Union,
ainsi qu’avec les autres instruments concernés.
5. Les États membres font usage, le cas échéant, de la possibilité de réaliser des actions interrégionales et transnationales avec des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre dans le cadre des programmes
opérationnels relevant de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi », y compris de la possibilité de
mettre en œuvre, dans le domaine de la recherche et de l’innovation, des mesures appropriées prévues par leurs
stratégies de spécialisation intelligente.
6. Les États membres et les régions tirent le meilleur parti des programmes de coopération territoriale en vue
d’éliminer les obstacles à la coopération au-delà des frontières administratives, tout en contribuant à la stratégie de
l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu’en renforçant la cohésion économique,
sociale et territoriale. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux régions relevant de l’article 349
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
7.2 Coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au titre du FEDER
1. Les États membres et les régions s’efforcent de recourir à la coopération pour atteindre une masse critique,
notamment dans le domaine des TIC et dans celui de la recherche et de l’innovation, ainsi que pour promouvoir
l’élaboration d’approches communes de spécialisation intelligente et de partenariats entre les établissements
d’enseignement. La coopération interrégionale peut, le cas échéant, prendre notamment la forme de la promotion
de la coopération entre des pôles d’innovation à forte intensité de recherche et des échanges entre les instituts de
recherche, en tenant compte de l’expérience acquise grâce aux actions « régions de la connaissance » et « potentiel
de recherche dans les régions de convergence et les régions ultrapériphériques » au titre du septième programmecadre pour la recherche.
2. Dans les zones concernées, les États membres et les régions s’efforcent de mettre à profit la coopération transfrontalière et transnationale pour:
a) veiller à ce que les zones qui partagent des caractéristiques géographiques majeures (îles, lacs, rivières, bassins
maritimes ou chaînes de montagne) contribuent à la gestion et à la promotion conjointes de leurs ressources
naturelles;
b) tirer parti des économies d’échelle qui peuvent être réalisées, notamment au niveau des investissements
concernant l’utilisation partagée de services publics communs;
c) promouvoir une planification et un développement cohérents des infrastructures de réseaux transfrontalières,
en particulier des liaisons transfrontalières manquantes, ainsi que de modes de transport respectueux de
l’environnement et interopérables dans des zones géographiques plus vastes;
d) atteindre une masse critique, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation, des TIC et de
l’éducation et en ce qui concerne des mesures visant à renforcer la compétitivité des PME;
e) renforcer les services du marché du travail transfrontalier afin d’encourager la mobilité des travailleurs de part
et d’autre des frontières;
f) améliorer la gouvernance transfrontalière.
3. Les États membres et les régions s’efforcent de recourir à la coopération interrégionale afin de renforcer l’efficacité
de la politique de cohésion en encourageant l’échange d’expériences entre les régions et les villes afin d’améliorer
la conception et la mise en œuvre des programmes relevant de l’objectif « Investissement pour la croissance et
l’emploi » et de l’objectif « Coopération territoriale européenne ».
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/421 FR
7.3 Contribution des programmes principaux aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins
maritimes
1. Conformément à l’article 15, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement et aux dispositions pertinentes des
règles spécifiques des Fonds, les États membres s’efforcent de mobiliser avec succès un financement de l’Union
pour les stratégies macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins maritimes, selon les besoins de la zone
couverte par le programme, recensés par les États membres. Afin de garantir une mobilisation réussie, ils peuvent,
entre autres, classer par ordre de priorité les opérations qui découlent des stratégies macrorégionales et des
stratégies relatives aux bassins maritimes en lançant des appels spécifiques pour ces opérations ou en leur
accordant la priorité dans le processus de sélection, grâce à un recensement des opérations qui peuvent
donner lieu à un financement conjoint par différents programmes.
2. Les États membres envisagent la possibilité de recourir aux programmes transnationaux pertinents pour qu’ils
servent de cadre à l’ensemble des politiques et des fonds nécessaires à la mise en œuvre des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes.
3. Les États membres encouragent, le cas échéant, le recours aux Fonds ESI dans le cadre des stratégies macrorégionales, pour la création de corridors de transport européens, y compris le soutien à la modernisation des
douanes, ainsi que pour la prévention des catastrophes naturelles, la préparation et la réaction à ces catastrophes,
la gestion de l’eau au niveau des bassins hydrographiques, l’infrastructure verte, la coopération maritime intégrée
transfrontière et transsectorielle, les réseaux dans le domaine de la recherche et de l’innovation et des TIC, la
gestion des ressources marines communes dans le bassin maritime et la protection de la biodiversité marine.
7.4 Coopération transnationale au titre du FSE
1. Les États membres s’efforcent de cibler les domaines d’action recensés dans les recommandations pertinentes du
Conseil afin d’optimiser l’apprentissage mutuel.
2. Les États membres sélectionnent, le cas échéant, les thèmes des activités transnationales et établissent des
mécanismes de mise en œuvre adéquats en fonction de leurs besoins spécifiques.
L 347/422 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
ANNEXE II
MÉTHODE D’ÉTABLISSEMENT DU CADRE DE PERFORMANCE
1. Le cadre de performance comprend des valeurs intermédiaires fixées pour chaque priorité, à l’exception des priorités
consacrées à l’assistance technique et aux programmes consacrés aux instruments financiers conformément à l’article 39, pour l’année 2018 et des valeurs cibles fixées pour 2023. Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont
présentées conformément au modèle figurant dans le tableau 1.
Tableau 1: Format-type du cadre de performance
Priorité Indicateur et unité de mesure,
s’il y a lieu
Valeur intermédiaire pour
2018 Valeur cible pour 2023
2. On entend par « valeur intermédiaire » une valeur cible intermédiaire, directement liée à la réalisation de l’objectif
spécifique d’une priorité, le cas échéant, et exprimant les progrès escomptés vers les valeurs cibles fixées pour la
fin de la période. La réalisation des valeurs intermédiaires fixées pour 2018 est mesurée au moyen d’indicateurs
financiers, d’indicateurs de réalisation et, le cas échéant, d’indicateurs de résultat, qui sont étroitement liés aux
interventions bénéficiant d’un soutien. Les indicateurs de résultat ne sont pas pris en compte aux fins de l’article 22,
paragraphes 6 et 7. Des valeurs intermédiaires peuvent également être fixées pour certaines étapes clés de mise en
œuvre du programme.
3. Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont:
a) réalistes, réalisables et pertinentes, en ce qu’elles permettent de rassembler les informations essentielles sur la
progression d’une priorité;
b) compatibles avec la nature et les caractéristiques des objectifs spécifiques de la priorité;
c) transparentes, en ce qu’elles procèdent de valeurs cibles vérifiables de façon objective, les sources des données étant
identifiées et, si possible, accessibles au public;
d) vérifiables, sans toutefois que des charges administratives disproportionnées soient imposées;
e) cohérentes pour l’ensemble des programmes, si nécessaire.
4. Les valeurs cibles pour 2023 en ce qui concerne une priorité donnée sont fixées en tenant compte du montant de la
réserve de performance relatif à la priorité.
5. Dans des cas dûment justifiés, tels qu’un changement important de la situation économique, environnementale ou du
marché du travail dans un État membre ou une région, l’État membre peut proposer, outre des modifications résultant
de variations des dotations pour une priorité donnée, la révision des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles
conformément à l’article 30.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/423 FR
ANNEXE III
DISPOSITIONS VISANT À FIXER LE CHAMP D’APPLICATION ET LE NIVEAU DE LA SUSPENSION DES
ENGAGEMENTS OU DES PAIEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 23, PARAGRAPHE 11
1. DÉTERMINATION DU NIVEAU DE LA SUSPENSION DES ENGAGEMENTS
Le niveau maximal de suspension s’appliquant à un État membre est, dans un premier temps, établi en tenant compte
des plafonds fixés à l’article 23, paragraphe 11, troisième alinéa, points a) à c). Ce niveau est réduit si une ou plusieurs
des conditions suivantes s’appliquent:
a) lorsque le taux de chômage dans l’État membre pour l’année précédant l’événement déclencheur visé à l’article 23,
paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l’Union de plus de deux points de pourcentage, le niveau maximal de
suspension est réduit de 15 %;
b) lorsque le taux de chômage dans l’État membre pour l’année précédant l’événement déclencheur visé à l’article 23,
paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l’Union de plus de cinq points de pourcentage, le niveau maximal de
suspension est réduit de 25 %;
c) lorsque le taux de chômage dans l’État membre pour l’année précédant l’événement déclencheur visé à l’article 23,
paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l’Union de plus de huit points de pourcentage, le niveau maximal de
suspension est réduit de 50 %;
d) lorsque la proportion de personnes exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale dans l’État membre est
supérieure à la moyenne de l’Union de plus de dix points de pourcentage pour l’année précédant l’événement
déclencheur visé à l’article 23, paragraphe 9, le niveau maximal de suspension est réduit de 20 %;
e) lorsque l’État membre fait face à une contraction du PIB en termes réels pendant deux ou plusieurs années
consécutives précédant l’événement déclencheur visé à l’article 23, paragraphe 9, le niveau maximal de suspension
est réduit de 20 %;
f) lorsque la suspension concerne les engagements pour les années 2018, 2019 ou 2020, une réduction est appliquée
au niveau résultant de l’application de l’article 23, paragraphe 11, comme suit:
i) pour l’année 2018, le niveau de suspension est réduit de 15 %;
ii) pour l’année 2019, le niveau de suspension est réduit de 25 %;
iii) pour l’année 2020, le niveau de suspension est réduit de 50 %.
La réduction du niveau de suspension résultant de l’application des points a) à f) ne dépasse pas 50 % au total.
Au cas où la situation visée aux points b) ou c) s’applique en même temps que les deux points d) et e), l’effet de la
suspension est reporté d’une année.
2. DÉTERMINATION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA SUSPENSION DES ENGAGEMENTS AU NIVEAU DES
PROGRAMMES ET PRIORITÉS
Une suspension des engagements appliquée à un État membre affecte, dans un premier temps, proportionnellement
tous les programmes et priorités.
Toutefois, les programmes et priorités suivants sont exclus du champ d’application de la suspension:
i) les programmes ou les priorités qui font déjà l’objet d’une décision de suspension adoptée conformément à
l’article 23, paragraphe 6;
ii) les programmes ou les priorités dont les ressources doivent être revues à la hausse à la suite d’une demande de
reprogrammation émanant de la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 1, pour l’année de l’événement déclencheur visé à l’article 23, paragraphe 9);
(iii) les programmes ou les priorités dont les ressources ont été revues à la hausse dans les deux ans précédant
l’événement déclencheur visée à l’article 23, paragraphe 9, à la suite d’une décision adoptée conformément à
l’article 23, paragraphe 5;
L 347/424 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
iv) les programmes ou les priorités qui sont d’une importance capitale en réponse à des conditions économiques et
sociales défavorables. Lesdits les programmes et lesdites priorités couvrant les investissements revêtant une
importance particulière pour l’Union en ce qui concerne l’IEJ. Les programmes ou priorités peuvent être considérés
comme étant d’une importance capitale lorsqu’ils couvrent les investissements en lien avec la mise en œuvre de
recommandations adressées à l’État membre concerné dans le cadre du semestre européen et en vue de réformes
structurelles, ou avec les priorités politiques de réduction de la pauvreté ou les instruments financiers pour la
compétitivité des PME.
3. DÉTERMINATION DU NIVEAU FINAL DE SUSPENSION DES ENGAGEMENTS POUR LES PROGRAMMES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA SUSPENSION
L’exclusion d’une priorité au sein d’un programme s’opère par la réduction de l’engagement du programme au prorata
de la dotation allouée à la priorité.
Le niveau de suspension qu’il convient d’appliquer aux engagements relevant de ces programmes correspond au niveau
qui est nécessaire pour atteindre le niveau agrégé de suspension déterminé conformément au point 1.
4. DÉTERMINATION DU CHAMP D’APPLICATION ET DU NIVEAU DE SUSPENSION DES PAIEMENTS
Les programmes et priorités visés au point 2o i) à iv), sont également exclus du champ d’application de la suspension
des paiements.
Le niveau de suspension qu’il convient d’appliquer ne dépasse pas 50 % des paiements des programmes et des priorités.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/425 FR
ANNEXE IV
MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS: ACCORDS DE FINANCEMENT
1. Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre en application de l’article 38, paragraphe 4, points a) et b), l’accord de
financement énonce les conditions régissant les contributions du programme à l’instrument financier et comprend au
moins les éléments suivants:
a) la stratégie ou la politique d’investissement, y compris les modalités de mise en œuvre, les produits financiers à
proposer, les bénéficiaires finaux cibles et les modalités de combinaison envisagées avec le soutien sous forme de
subventions (selon le cas);
b) un plan d’affaires ou des documents équivalents relatifs à l’instrument financier à mettre en œuvre, y compris l’effet
de levier escompté visé à l’article 37, paragraphe 2;
c) les résultats cibles que l’instrument financier concerné devrait atteindre pour contribuer à atteindre les objectifs
spécifiques et à produire les résultats escomptés de la priorité concernée;
d) les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des filières de projets, y compris
pour ce qui est des informations à communiquer par l’instrument financier au fonds de fonds et/ou à l’autorité de
gestion conformément à l’article 46;
e) les exigences en matière d’audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau
de l’instrument financier (et au niveau du fonds de fonds, le cas échéant), et les exigences relatives à la tenue de
registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l’article 37, paragraphes 7 et 8 (selon le
cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l’accès aux documents par les autorités des États
membres compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes européenne en vue
de garantir une piste d’audit adéquate conformément à l’article 40;
f) les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées fournies par le programme
conformément à l’article 41 et aux fins des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en
matière de comptabilité fiduciaire/distincte énoncées à l’article 38, paragraphe 6;
g) les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés visés à l’article 43, y
compris pour ce qui est des opérations/investissements de trésorerie acceptables, et les obligations et responsabilités des parties concernées;
h) les dispositions relatives au calcul et au paiement des coûts de gestion supportés ou des frais de gestion de
l’instrument financier;
i) les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI jusqu’au
terme de la période d’éligibilité conformément à l’article 44;
j) les dispositions relatives à l’utilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI après la fin de
la période d’éligibilité conformément à l’article 45 et une stratégie de sortie pour les contributions émanant des
Fonds ESI qui sont retirées de l’instrument financier;
k) les conditions régissant un éventuel retrait total ou partiel des contributions au titre de programmes à des
instruments financiers, y compris, le cas échéant, le fonds de fonds;
l) les dispositions visant à garantir que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers gèrent ces derniers
de façon indépendante et conformément aux normes professionnelles pertinentes et agissent dans le strict intérêt
des parties dont émanent les contributions à l’instrument financier;
m) les dispositions relatives à la liquidation de l’instrument financier.
En outre, lorsque des instruments financiers sont organisés au moyen d’un fonds de fonds, l’accord de financement
entre l’autorité de gestion et l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds doit également contenir des dispositions
relatives à l’évaluation et à la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, y compris pour ce
qui est des appels à manifestation d’intérêt ou des procédures de passation de marchés publics.
2. Les documents de stratégie visés à l’article 38, paragraphe 8, relatifs aux instruments financiers mis en œuvre
conformément à l’article 38, paragraphe 4, point c), contiennent au minimum les éléments suivants:
a) la stratégie ou la politique d’investissement de l’instrument financier, les conditions générales des produits de dette
envisagés, les bénéficiaires cibles et les actions à soutenir;
L 347/426 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
b) un plan d’affaires ou des documents équivalents relatifs à l’instrument financier à mettre en œuvre, y compris l’effet
de levier escompté visé à l’article 37, paragraphe 2;
c) l’utilisation et la réutilisation des ressources imputables au soutien provenant des Fonds ESI conformément aux
articles 43, 44 et 45;
d) le suivi de la mise en œuvre de l’instrument financier, et l’établissement de rapports à ce sujet, conformément à
l’article 46.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/427 FR
ANNEXE V
DÉFINITION DE TAUX FORFAITAIRES POUR LES PROJETS GÉNÉRATEURS DE RECETTES NETTES
Secteur Taux forfaitaires
1 ROUTE 30 %
2 CHEMIN DE FER 20 %
3 TRANSPORTS URBAINS 20 %
4 EAU 25 %
5 DÉCHETS SOLIDES 20 %
L 347/428 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
ANNEXE VI
VENTILATION ANNUELLE DES CRÉDITS D’ENGAGEMENT POUR LA PÉRIODE 2014-2020
Profil annuel ajusté (y compris le complément YEI)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Prix 2011 en
EUR
44 677 333 745 45 403 321 660 46 044 910 729 46 544 721 007 47 037 288 589 47 513 211 563 47 924 907 446 325 145 694 739
FR 20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/429
ANNEX VII
MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES MONTANTS ALLOUÉS
Méthode de détermination des montants alloués pour les régions les moins développées éligibles au titre
de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi », visées à l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa,
point a)
1. Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions de niveau
NUTS 2 éligibles, calculée selon les étapes suivantes:
a) détermination d’un montant absolu (en euros) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la
différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en parités de pouvoir d’achat (PPA), et le PIB moyen
par habitant de l’UE-27 (en parités de pouvoir d’achat);
b) application d’un pourcentage au montant absolu susmentionné afin de déterminer l’enveloppe financière de la
région concernée; ce pourcentage est modulé pour refléter la prospérité relative, mesurée en parités de pouvoir
d’achat, par rapport à la moyenne de l’UE-27, de l’État membre dans lequel la région éligible est située, c’est-à-dire:
i) pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 82 % de la moyenne de l’UE-27:
3,15 %;
ii) pour les régions des États membres dont le RNB par habitant se situe entre 82 % et 99 % de la moyenne de
l’UE-27: 2,70 %;
iii) pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à 99 % de la moyenne de l’UE-27:
1,65 %;
c) au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s’il y a lieu, le montant résultant de l’octroi d’une
prime de 1 300 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région
concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de
toutes les régions les moins développées de l’Union;
Méthode de détermination des montants alloués pour les régions en transition éligibles au titre de l’objectif
« Investissement pour la croissance et l’emploi », visées à l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point b)
2. Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions de niveau
NUTS 2 éligibles, calculée selon les étapes suivantes:
a) détermination des valeurs théoriques minimale et maximale de l’intensité de l’aide pour chaque région en
transition éligible. Le niveau minimal de soutien correspond à l’intensité moyenne de l’aide par habitant, par
État membre, avant l’application du « filet de sécurité » régional attribué aux régions plus développées de cet État
membre. Si l’État membre n’a pas de régions plus développées, le niveau minimum de soutien correspondra à
l’intensité moyenne initiale de l’aide par habitant de toutes les régions plus développées, soit 19,80 EUR par
habitant et par an. Le niveau maximal de soutien correspond à celui d’une région théorique dont le PIB par
habitant s’élève à 75 % de la moyenne de l’UE-27 et est calculé en utilisant la méthode visée au paragraphe 1,
point a) et b). On retient 40 % du montant obtenu par cette méthode;
b) calcul des dotations régionales initiales, en tenant compte du PIB régional par habitant (en parités de pouvoir
d’achat) au moyen d’une interpolation linéaire du PIB relatif de la région par rapport à l’UE-27;
c) au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s’il y a lieu, le montant résultant de l’octroi d’une
prime de 1 100 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région
concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de
toutes les régions les moins développées;
Méthode de détermination des montants alloués pour les régions les plus développées éligibles au titre de
l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi », visées à l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa,
point c)
3. Le montant initial de l’enveloppe financière théorique totale est obtenu en multipliant une intensité de l’aide par
habitant et par an de 19,80 EUR, par la population éligible.
4. La part de chaque État membre concerné est la somme des parts de ses régions de niveau NUTS 2 éligibles,
déterminées sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:
a) la population régionale totale (pondération de 25 %);
L 347/430 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
b) le nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau NUTS 2 dont le taux de chômage est supérieur à
la moyenne de l’ensemble des régions les plus développées (pondération de 20 %);
c) le nombre d’emplois supplémentaires nécessaire pour atteindre l’objectif prévu par la stratégie de l’Union pour une
croissance intelligente, durable et inclusive d’un taux d’emploi régional de 75 % (pour les 20-64 ans) (pondération
de 20 %);
d) le nombre supplémentaire de diplômés de l’enseignement supérieur âgés de 30 à 34 ans nécessaire pour atteindre
l’objectif de 40 % prévu par la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (pondération de 12,5 %);
e) la réduction nécessaire du nombre de jeunes qui quittent prématurément le système d’éducation et de formation
(âgés de 18 à 24 ans) pour atteindre l’objectif de 10 % prévu par la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive (pondération de 12,5 %);
f) la différence entre le PIB observé de la région (mesuré en parités de pouvoir d’achat) et son PIB théorique si elle
avait le même PIB par habitant que la région de niveau NUTS 2 la plus prospère (pondération de 7,5 %);
g) la population des régions de niveau NUTS 3 dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2
(pondération de 2,5 %).
Méthode de répartition pour les États membres éligibles au Fonds de cohésion au titre de l’article 90,
paragraphe 3
5. Le montant de l’enveloppe financière théorique totale est obtenu en multipliant l’intensité moyenne de l’aide par
habitant et par an, à savoir 48 EUR, par la population éligible. La part de cette enveloppe financière théorique allouée
au départ à chaque État membre éligible correspond à un pourcentage basé sur la population, la superficie et la
prospérité nationale de cet État membre et obtenu comme suit:
a) calcul de la moyenne arithmétique de la part de la population et de celle de la superficie de cet État membre par
rapport à la population totale et à la superficie totale de l’ensemble des États membres éligibles. Si, toutefois, la
part de la population totale d’un État membre dépasse sa part de la superficie totale d’un facteur 5 ou plus, ce qui
correspondrait à une densité de population extrêmement élevée, seule la part de la population totale sera utilisée
pour cette étape;
b) ajustement des pourcentages ainsi obtenus par un coefficient représentant un tiers du pourcentage par lequel le
RNB par habitant (mesurés en parités de pouvoir d’achat) de cet État membre pour la période 2008-2010 est
supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant de l’ensemble des États membres éligibles (moyenne
égale à 100 %).
6. Afin de tenir compte des besoins importants dans le domaine des transports et de l’environnement des États
membres qui ont adhéré à l’Union le 1er mai 2004 ou ultérieurement, leur part du Fonds de cohésion sera fixée
à un tiers au minimum de leur dotation financière totale finale après plafonnement au sens des paragraphes 10 à 13
reçue en moyenne sur la période.
7. La dotation du Fonds de cohésion pour les États membres définis à l’article 90, paragraphe 3, deuxième alinéa, est
dégressive sur sept ans. Ce soutien transitoire s’élèvera à 48 EUR par habitant en 2014 et sera appliqué à l’ensemble
de la population de l’État membre. Les montants des années suivantes seront exprimés en pourcentage du montant
défini pour 2014; les pourcentages seront de 71 % en 2015, 42 % en 2016, 21 % en 2017, 17 % en 2018, 13 % en
2019 et 8 % en 2020.
Méthode de détermination des montants alloués pour l’objectif « Coopération territoriale européenne » visé à
l’article 4 du règlement CTE
8. La répartition des ressources par État membre au titre de la coopération transfrontalière et transnationale, en incluant
la contribution du FEDER à l’instrument européen de voisinage ainsi qu’à l’instrument d’aide de préadhésion, est fixée
sur la base de la somme pondérée de la part de la population des régions frontalières et de la part de la population
totale de chaque État membre. La pondération est déterminée par les parts respectives des volets transfrontalier et
transnational de la coopération. La part du volet transfrontalier de la coopération est de 77,9 % et celle du volet
transnational est de 22,1 %.
Méthode de détermination des montants alloués au titre du financement supplémentaire des régions visées à
l’article 92, paragraphe 1, point e)
9. Une dotation spéciale supplémentaire correspondant à une intensité d’aide de 30 EUR par habitant et par an sera
allouée aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2 et aux régions septentrionales à faible densité de population
de niveau NUTS 2. Elle sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces
régions.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/431 FR
Niveau maximal des transferts des fonds soutenant la cohésion
10. Afin de contribuer à une concentration adéquate du financement de cohésion sur les régions et les États membres les
moins développés et à la réduction des disparités en matière de niveau moyen d’aide par habitant, le niveau
maximum de transfert (plafonnement) à partir des fonds vers chaque État membre sera de 2,35 % du PIB de
l’État membre. Ce plafonnement s’appliquera sur une base annuelle, moyennant les ajustements nécessaires à des
fins d’adaptation à la préalimentation de l’IEJ, et, le cas échéant, aura pour effet de réduire proportionnellement tous
les transferts (sauf pour les régions les plus développées et pour l’objectif « Coopération territoriale européenne ») vers
l’État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts. Pour les États membres qui ont adhéré
à l’Union avant 2013 et dont le PIB a connu, au cours de la période 2008-2010, une croissance réelle moyenne
inférieure à – 1 %, le niveau des transferts sera plafonné à 2,59 %.
11. Les plafonds visés au paragraphe 10 ci-dessus comprennent les contributions du FEDER au financement du volet
transfrontalier de l’instrument européen de voisinage et de l’instrument d’aide de préadhésion. Ces plafonds ne
comprennent pas l’allocation spécifique de 3 000 000 000 EUR pour l’IEJ.
12. Les calculs du PIB, effectués par la Commission, seront fondés sur les statistiques disponibles en mai 2012. Les taux
de croissance nationaux du PIB prévus par la Commission en mai 2012 pour la période 2014-2020 seront appliqués
à chaque État membre séparément.
13. Les règles décrites au paragraphe 10 n’aboutissent pas à ce que les montants alloués par État membre soient
supérieurs à 110 % de leur niveau en termes réels pour la période de programmation 2007 – 2013.
Dispositions supplémentaires
14. Pour toutes les régions dont le PIB par habitant (en parités de pouvoir d’achat) était utilisé comme critère d’éligibilité
pour la période de programmation 2007-2013, et était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE-25, mais dont le PIB
par habitant dépasse 75 % de la moyenne de l’UE-27, le niveau minimal de soutien pour la période 2014-2020 au
titre de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » correspondra, chaque année, à 60 % de leur
précédente dotation annuelle indicative moyenne au titre de l’objectif de convergence, calculée par la Commission
à l’intérieur du cadre financier pluriannuel 2007-2013.
15. Aucune région en transition ne recevra un montant inférieur à celui qu’elle aurait reçu si elle avait été une région plus
développée. Afin de déterminer le niveau de cette dotation minimale, la méthode de détermination des montants
pour les régions les plus développées sera appliquée à toutes les régions ayant un PIB par habitant égal à au moins
75 % du PIB moyen de l’UE-27.
16. Le montant total minimal des Fonds alloué à un État membre correspond à 55 % du montant total qui lui a été
alloué pour 2007-2013. Les ajustements nécessaires pour satisfaire à cette obligation sont appliqués proportionnellement aux dotations des Fonds, à l’exclusion des dotations pour l’objectif « Coopération territoriale européenne ».
17. Pour lutter contre les effets de la crise économique sur le niveau de prospérité des États membres de la zone euro, et
pour favoriser la croissance la création d’emplois dans ces États membres, les fonds structurels alloueront les
montants supplémentaires suivants:
a) 1 375 000 000 EUR pour les régions les plus développées de la Grèce;
b) 1 000 000 000 EUR pour le Portugal, réparti comme suit: 450 000 000 EUR pour les régions les plus développées, dont 150 000 000 EUR pour Madère, 75 000 000 EUR pour la région en transition et 475 000 000 EUR
pour les régions les moins développées;
c) 100 000 000 EUR pour la région « Border, Midland and Western » de l’Irlande;
d) 1 824 000 000 EUR pour l’Espagne, dont 500 000 000 EUR pour l’Estrémadure, 1 051 000 000 EUR pour les
régions en transition et 273 000 000 EUR pour les régions les plus développées;
e) 1 500 000 000 EUR pour les régions les moins développées d’Italie, dont 500 000 000 EUR pour les régions non
urbaines.
18. Afin de tenir compte des problèmes posés par la situation des États membres insulaires et de l’éloignement de
certaines parties de l’Union, Malte et Chypre recevront, après application de la méthode de calcul visée au paragraphe
16, une enveloppe supplémentaire de 200 000 000 EUR et de 150 000 000 EUR respectivement au titre de l’objectif
« Investissement pour la croissance et l’emploi », qui sera répartie comme suit: un tiers pour le Fonds de cohésion et
deux tiers pour les fonds structurels.
Les régions espagnoles de Ceuta et Melilla bénéficieront d’une enveloppe totale supplémentaire de 50 000 000 EUR
au titre des fonds structurels.
L 347/432 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
La région ultrapériphérique de Mayotte bénéficie d’une enveloppe totale de 200 000 000 EUR au titre des fonds
structurels.
19. Afin de faciliter l’adaptation de certaines régions soit à une modification de leur statut d’éligibilité, soit aux effets
durables d’évolutions récentes dans leur économie, les dotations suivantes sont effectuées:
a) pour la Belgique: 133 000 000 EUR, dont 66 500 000 EUR pour le Limbourg et 66 500 000 EUR pour les
régions en transition de la Wallonie;
b) pour l’Allemagne: 710 000 000 EUR, dont 510 000 000 EUR pour les anciennes régions de convergence dans la
catégorie des régions en transition et 200 000 000 EUR pour la région de Leipzig;
c) nonobstant le paragraphe 10, les régions les moins développées de Hongrie recevront une enveloppe supplémentaire de 1 560 000 000 EUR, les régions les moins développées de la République tchèque recevront une enveloppe
supplémentaire de 900 000 000 EUR et les régions les moins développées de Slovénie recevront une enveloppe
supplémentaire de 75 000 000 EUR, au titre des fonds structurels.
20. Un montant total de 150 000 000 EUR sera alloué au programme PEACE, dont 106 500 000 EUR au Royaume-Uni
et 43 500 000 EUR à l’Irlande. Ce programme sera mis en œuvre en tant que programme de coopération transfrontière associant l’Irlande du Nord et l’Irlande.
Ajustements supplémentaires en conformité avec l’article 92, paragraphe 2
21. Outre les montants indiqués aux articles 91 et 92, Chypre bénéficiera d’une dotation supplémentaire de
94 200 000 EUR en 2014 et 92 400 000 EUR en 2015, à ajouter à son enveloppe au titre des fonds structurels.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/433 FR
ANNEXE VIII
MÉTHODOLOGIE CONCERNANT LA DOTATION SPÉCIFIQUE ALLOUÉE À L’IEJ VISÉE À L’ARTICLE 91
I. La ventilation de la dotation spécifique allouée à l’IEJ est déterminée selon les étapes suivantes:
1. Le nombre de jeunes chômeurs âgés de 15 à 24 ans est déterminé dans les régions de niveau NUTS 2 définies à
l’article 16 du règlement FSE, à savoir les régions de niveau NUTS 2 qui ont enregistré des taux de chômage des
jeunes âgés de 15 à 24 ans supérieurs à 25 % en 2012 et, pour les États membres dans lesquels le taux de
chômage des jeunes a augmenté de plus de 30 % en 2012, les régions qui ont enregistré des taux de chômage des
jeunes supérieur à 20 % en 2012 (ci-après dénommées « régions éligibles »).
2. La dotation correspondant à chaque région éligible est calculée sur la base du rapport entre le nombre de jeunes
chômeurs dans la région éligible et le nombre total de jeunes chômeurs visés au point 1 dans toutes les régions
éligibles.
3. La dotation allouée à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions éligibles. ‘
II. La dotation spécifique allouée à l’IEJ n’est pas prise en compte aux fins de l’application des règles de plafonnement
établies à l’annexe VII concernant la répartition des ressources globales.
III. Pour la détermination de la dotation spécifique de l’IEJ à Mayotte, le taux de chômage des jeunes et le nombre de
jeunes chômeurs sont déterminés sur la base des données les plus récentes disponibles au niveau national, tant que les
données d’Eurostat au niveau NUTS 2 ne sont pas disponibles.
IV. Les ressources affectées à l’IEJ peuvent être révisées à la hausse pour les années 2016 à 2020 dans le cadre de la
procédure budgétaire, conformément à l’article 14 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. La ventilation des
ressources supplémentaires par État membre suit la même procédure que l’attribution initiale mais se réfère aux
données annuelles les plus récentes disponibles.
L 347/434 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
ANNEXE IX
MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA PART MINIMALE DU FSE
La part supplémentaire de pourcentage à ajouter à la part des ressources des Fonds structurels, visée à l’article 92,
paragraphe 4, allouée dans un État membre au FSE, qui correspond à la part observée dans cet État membre pour la
période de programmation 2007-2013, est déterminée comme suit, sur la base des taux d’emploi (pour les personnes
âgées de 20 à 64 ans) de l’année de référence 2012:
— lorsque le taux d’emploi est inférieur ou égal à 65 %, la part est augmentée de 1,7 point de pourcentage,
— lorsque le taux d’emploi est supérieur à 65 %, sans dépasser 70 %, la part est augmentée de 1,2 point de pourcentage,
— lorsque le taux d’emploi est supérieur à 70 %, sans dépasser 75 %, la part est augmentée de 0,7 point de pourcentage,
— lorsque le taux d’emploi est supérieur à 75 %, aucune augmentation n’est requise.
La part totale d’un État membre après ajout ne dépasse pas 52 % des ressources des Fonds structurels visées à l’article 92,
paragraphe 4.
Pour la Croatie, la part des ressources des Fonds structurels, à l’exclusion de l’objectif « Coopération territoriale
européenne », allouée au FSE pour la période de programmation 2007-2013 est la part moyenne des régions de
convergence des États membres qui ont adhéré à l’Union le 1er janvier 2004 ou ultérieurement.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/435 FR
ANNEXE X
ADDITIONNALITÉ
1. DÉPENSES STRUCTURELLES PUBLIQUES OU ASSIMILABLES
Dans les États membres où les régions les moins développées représentent au moins 65 % de la population, le chiffre
de la formation brute de capital fixe indiqué dans les programmes de stabilité ou de convergence élaborés par les
États membres conformément au règlement (CE) no 1466/97 lors de la présentation de leur objectif budgétaire à
moyen terme sera utilisé pour déterminer les dépenses structurelles publiques ou assimilables. Le chiffre qui doit être
utilisé est celui qui est communiqué dans le contexte du solde et de l’endettement des administrations publiques et lié
aux perspectives budgétaires des administrations publiques, et est présenté sous la forme d’un pourcentage du PIB.
Dans les États membres où les régions les moins développées représentent plus de 15 % et moins de 65 % de la
population, le chiffre total de la formation brute de capital fixe des régions les moins développées sera utilisé pour
déterminer les dépenses structurelles publiques ou assimilables. Il est communiqué selon la même présentation que
celle exposée au premier alinéa.
2. VÉRIFICATION
Toute vérification de l’additionnalité effectuée en application de l’article 95, paragraphe 5, est soumise aux règles
suivantes:
2.1 Vérification ex ante
a) L’État membre qui soumet un accord de partenariat fournit les informations relatives au profil de dépenses prévu
sous la forme du tableau 1.
Tableau 1
Dépenses des administrations publiques en
pourcentage du PIB 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
P51 X X X X X X X
b) Les États membres où les régions les moins développées représentent plus de 15 % et moins de 65 % de la
population fournissent également les informations relatives au profil de dépenses prévu dans les régions les moins
développées, sous la forme du tableau 2.
Tableau 2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Formation brute de capital fixe des administrations publiques dans les régions les
moins développées en pourcentage du
PIB X X X X X X X
c) L’État membre fournit à la Commission les informations relatives aux principaux indicateurs et prévisions
macroéconomiques qui sous-tendent le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables.
d) Les États membres où les régions les moins développées représentent plus de 15 % et moins de 65 % de la
population fournissent également les informations relatives à la méthode utilisée pour estimer la formation brute
de capital fixe dans ces régions. À cette fin, les États membres utilisent le cas échéant les données relatives aux
investissements publics au niveau régional. Dans le cas où ces données ne sont pas disponibles, ou dans d’autres
cas dûment justifiés, y compris lorsqu’un État membre a, pour la période 2014-2020, sensiblement modifié le
découpage régional tel que défini dans le règlement (CE) no 1059/2003, les formations brutes de capital fixe
peuvent faire l’objet d’une estimation en rapportant aux données relatives aux investissements publics au niveau
national, les indicateurs des dépenses publiques régionales ou la population régionale.
e) Lorsque la Commission et l’État membre sont parvenus à un accord, le tableau 1 et, le cas échéant, le tableau 2
ci-dessus sont intégrés dans l’accord de partenariat de l’État membre concerné, les valeurs indiquées constituant le
niveau de référence des dépenses structurelles publiques ou assimilables qui doit être maintenu entre 2014 et
2020.
L 347/436 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
2.2 Vérification à mi-parcours
a) Lors de la vérification à mi-parcours, un État membre est réputé avoir maintenu le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables si la moyenne annuelle des dépenses entre 2014 et 2017 est supérieure ou
égale au niveau de référence des dépenses fixé dans l’accord de partenariat.
b) À la suite de cette vérification à mi-parcours, la Commission peut, en concertation avec un État membre, réviser
le niveau de référence des dépenses structurelles publiques ou assimilables figurant dans l’accord de partenariat si
la situation économique dans l’État membre concerné a connu un changement significatif par rapport à la
situation estimée au moment de l’adoption de l’accord de partenariat.
2.3 Vérification ex post
Lors de la vérification ex post, un État membre est réputé avoir maintenu le niveau des dépenses structurelles
publiques ou assimilables si la moyenne annuelle des dépenses entre 2014 et 2020 est supérieure ou égale au niveau
de référence des dépenses fixé dans l’accord de partenariat.
3. TAUX DES CORRECTIONS FINANCIÈRES CONSÉCUTIVES À UNE VÉRIFICATION EX POST
Lorsque la Commission décide de procéder à une correction financière en vertu de l’article 95, paragraphe 6, le taux
de cette correction financière est obtenu en soustrayant trois points de pourcentage de la différence entre le niveau
de référence figurant dans l’accord de partenariat et le niveau atteint, exprimée en pourcentage dudit niveau, puis en
divisant le résultat par dix. Le montant de la correction financière est déterminé en appliquant ce taux de correction
financière au montant de la contribution des Fonds en faveur de l’État membre concerné au titre des régions les
moins développées pour l’ensemble de la période de programmation.
Si la différence entre le niveau de référence figurant dans l’accord de partenariat et le niveau atteint, exprimée en
pourcentage dudit niveau de référence, est inférieure ou égale à trois points de pourcentage, il n’est procédé à aucune
correction financière.
Le montant de la correction financière ne peut être supérieur à 5 % de la dotation des Fonds à l’État membre
concerné au titre des régions les moins développées pour l’ensemble de la période de programmation.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/437 FR
ANNEXE XI
Conditions ex ante
PARTIE I: Conditions ex ante thématiques
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
1. Renforcer la recherche,
le développement technologique et l’innovation
(Objectif « R&D »)
(visé à l’article 9, premier
alinéa, point 1)
FEDER:
— Toutes les priorités d’investissement relevant de l’objectif thématique no 1.
1.1. Recherche et innovation: l’existence d’une stratégie nationale ou
régionale en faveur d’une spécialisation intelligente conforme au
programme national de réforme,
destinée à démultiplier les effets des
dépenses privées en recherche et en
innovation et présentant les caractéristiques des systèmes nationaux ou
régionaux de recherche et d’innovation fonctionnant bien.
— Une stratégie nationale ou régionale
de spécialisation intelligente est en
place, et:
— s’appuie sur une analyse AFOM
ou une analyse comparable
menée en vue de concentrer
les ressources sur un nombre
limité de priorités en matière
de recherche et d’innovation;
— décrit les mesures à prendre afin
de stimuler les investissements
privés en RDT;
— comporte un mécanisme de
suivi.
— Un cadre décrivant les ressources
budgétaires disponibles pour la
recherche et l’innovation a été
adopté.
FEDER:
— Développement d’infrastructures
de recherche et d’innovation
(R&I) et de capacités pour favoriser
l’excellence en R&I, et promotion
de centres de compétence, en
particulier dans les domaines d’intérêt européen.
1.2 Infrastructures de recherche et
d’innovation. Existence d’un plan
pluriannuel pour la budgétisation et
la priorisation des investissements.
— Un plan pluriannuel indicatif détaillant les budgets et les priorités des
investissements liés aux priorités de
l’Union et, le cas échéant, au Forum
stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) a
été adopté.
2. Améliorer l’accès aux
technologies de l’information et de la communication (TIC), leur utilisation
et leur qualité (objectif
« Haut débit »)
(visé à l’article 9, premier
alinéa, point 2)
FEDER:
— Développement de produits et de
services TIC, du commerce en
ligne et de la demande de TIC.
— Renforcement des applications TIC
dans les domaines de l’administration en ligne, de l’apprentissage en
ligne, de l’intégration par les technologies de la culture et de la
santé en ligne (télésanté).
2.1. Croissance numérique: Un cadre
stratégique de croissance numérique
en vue de stimuler les services privés
et publics valorisant les TIC qui soient
abordables, de qualité et largement
compatibles, et d’accroître la pénétration de ce type de services auprès des
citoyens (dont les groupes vulnérables), des entreprises et des administrations publiques, y compris à
travers des initiatives transfrontalières.
— Un cadre stratégique de croissance
numérique, par exemple dans le
contexte de la stratégie nationale
ou régionale en faveur d’une spécialisation intelligente, est en place qui:
— détaille les budgets et priorités
des actions découlant d’une
analyse AFOM ou d’une
analyse comparable menée
conformément au tableau de
bord de la stratégie numérique
pour l’Europe;
— comprend une analyse des
possibilités d’équilibrer le
soutien à l’offre et à la
demande de TIC;
L 347/438 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
— définit des indicateurs pour
mesurer les progrès des interventions dans des domaines
tels que la culture numérique,
l’insertion numérique et l’accessibilité à la société de l’information ainsi que les progrès de la
santé en ligne dans les limites
de l’article 168 du traité sur le
fonctionnement de l’Union
européenne; ces indicateurs
s’inscrivent, le cas échéant,
dans le prolongement de ceux
fixés dans les stratégies sectorielles régionales, nationales ou
de l’Union existantes correspondantes;
— contient une évaluation des
besoins de renforcement des
capacités en TIC.
FEDER:
— Extension du déploiement du haut
débit et mise en place de réseaux à
haute vitesse, et promotion de
l’adoption de technologies et
réseaux futurs et émergents pour
l’économie numérique.
2.2. Infrastructures de réseau de
nouvelle génération (NGN): l’existence
de plans NGN nationaux ou régionaux
en faveur des réseaux de nouvelle
génération tenant compte des actions
régionales menées en vue d’atteindre
les valeurs cibles de l’Union en
matière d’accès à l’internet à haut
débit et focalisées sur les domaines
dans lesquels le marché ne fournit
pas une infrastructure ouverte de
qualité à un prix abordable conformément aux règles de l’Union en matière
de concurrence et d’aides d’État, et
fournissant des services accessibles
aux groupes vulnérables.
— Un plan national ou régional
« NGN » est en place, comprenant:
— un plan des investissements en
infrastructures basé sur une
analyse économique qui tient
compte des infrastructures
privées et publiques existantes
et des investissements prévus;
— des modèles d’investissements
pérennes favorisant la concurrence et assurant l’accès à des
infrastructures et services
ouverts, de qualité, conçus
pour durer et dont le prix sera
abordable;
— des mesures de stimulation des
investissements privés.
3. Renforcer la compétitivité des petites et
moyennes entreprises
(PME)
(visé à l’article 9, premier
alinéa, point 3)
FEDER:
— Promotion de l’esprit d’entreprise,
en particulier en facilitant l’exploitation économique des nouvelles
idées et en stimulant la création
de nouvelles entreprises par le
biais des pépinières d’entreprises
— Soutien à la capacité des PME à
croître dans les marchés régionaux, nationaux et internationaux
ainsi qu’aux processus d’innovation.
3.1. Des mesures spécifiques ont été
mises en œuvre pour promouvoir l’esprit d’entreprise en tenant compte du
Small Business Act (SBA)
— Les actions spécifiques sont les
suivantes:
— des mesures qui ont été mises
en place dans le but de réduire
le délai et les coûts nécessaires
pour créer une entreprise en
tenant compte des objectifs du
SBA;
— des mesures qui ont été mises
en place dans le but de réduire
le délai nécessaire pour obtenir
les permis et licences requis
pour entamer et exercer l’activité spécifique d’une entreprise
en tenant compte des objectifs
du SBA;
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/439 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
— un mécanisme est en place pour
contrôler la mise en œuvre des
mesures du SBA qui ont été
prises et évaluer l’impact sur
les PME;
4. Soutien de la transition
vers une économie à
faibles émissions de
carbone- dans tous les
secteurs
(visé à l’article 9, premier
alinéa, point 4)
FEDER + Fonds de cohésion:
— Promotion de l’efficacité énergétique, de la gestion intelligente de
l’énergie et de l’utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris
dans les bâtiments publics et
dans le secteur du logement
4.1. Des mesures ont été prises pour
promouvoir des améliorations rentables de l’efficacité énergétique dans
les utilisations finales ainsi que des
investissements rentables dans l’efficacité énergétique lors de la construction
ou de la rénovation d’immeubles.
— Il s’agit des mesures suivantes:
— mesures destinées à assurer que
des exigences minimales existent
pour la performance énergétique
des bâtiments, conformément
aux articles 3, 4 et 5 de la directive 2010/31/UE du Parlement
européen et du Conseil (1);
— mesures nécessaires pour établir
un système de certification de la
performance énergétique des
bâtiments conformément à l’article 11 de la directive
2010/31/UE;
— mesures visant à assurer une
planification stratégique en
matière d’efficacité énergétique,
conformément à l’article 3 de
la directive 2012/27/UE du
Parlement européen et du
Conseil (2);
— mesures conformes à l’article 13
de la directive 2006/32/CE du
Parlement européen et du
Conseil (3) relative à l’efficacité
énergétique dans les utilisations
finales et aux services énergétiques, et destinées à doter les
clients finaux de compteurs
individuels dans la mesure où
cela est techniquement possible,
financièrement raisonnable et
proportionné compte tenu des
économies d’énergie potentielles.
FEDER + Fonds de cohésion:
— Promotion du recours à la cogénération à haut rendement de
chaleur et d’électricité fondée sur
la demande utile.
4.2. Des mesures ont été prises pour
promouvoir la cogénération à haut
rendement de chaleur et d’électricité.
— Il s’agit des mesures suivantes:
— promotion de la cogénération
sur la base de la demande de
chaleur utile et les économies
d’énergie primaire, conformément à l’article 7, paragraphe
1, et à l’article 9, paragraphe 1,
points a) et b), de la directive
2004/8/CE, les États membres
ou les organismes compétents
désignés par les États membres
ont évalué le cadre législatif et
réglementaire existant en ce qui
concerne les procédures d’autorisation ou les autres procédures
prévues pour:
L 347/440 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
(a) encourager la conception
d’unités de cogénération pour
répondre à des demandes
économiquement justifiables de
chaleur utile et éviter la production de chaleur excédentaire par
rapport à la chaleur utile; et
(b) réduire les entraves réglementaires et non réglementaires au
développement de la cogénération.
FEDER + Fonds de cohésion:
— Promotion de la production et de
la distribution d’énergie provenant
de sources renouvelables.
4.3. Des mesures ont été prises pour
promouvoir la production et la distribution de sources d’énergie renouvelables (4).
— Des régimes d’aide transparents, un
accès prioritaire ou garanti au
réseau de distribution et un appel
prioritaire ainsi que des règles
types rendues publiques concernant
la prise en charge et le partage des
coûts des adaptations techniques
ont été mis en place conformément
à l’article 14, paragraphe 1, et à
l’article 16, paragraphes 2 et 3, de
la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
— Un État membre a adopté un plan
d’action national en matière
d’énergies renouvelables conformément à l’article 4 de la directive
2009/28/CE.
5. Promotion de l’adaptation au changement climatique, prévention et gestion
des risques (objectif « Changement climatique »)
(visé à l’article 9, premier
alinéa, point 5)
FEDER + Fonds de cohésion:
— Promotion des investissements
destinés à prendre en compte des
risques spécifiques, garantir une
résilience aux catastrophes et
mettre au point des systèmes de
gestion des situations de catastrophe.
5.1. Prévention et gestion des risques:
l’existence, à l’échelon national ou
régional, d’évaluations des risques
aux fins de la gestion des catastrophes
qui prennent en considération l’adaptation au changement climatique.
— Un plan national ou régional d’évaluation des risques est en place,
comprenant:
— une description du processus, de
la méthodologie, des méthodes
et des données non sensibles
utilisées pour l’évaluation des
risques, ainsi que des critères
fondés sur les risques pour la
détermination des priorités d’investissement;
— une description de scénarios à
risque unique et à risques multiples;
— la prise en compte, lorsque cela
est nécessaire, des stratégies
nationales d’adaptation au changement climatique.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/441 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
6. Protéger l’environnement et encourager
l’utilisation rationnelle
des ressources
(visé à l’article 9,
premier alinéa, point 6)
FEDER + Fonds de cohésion:
— Investissement dans le secteur de
l’eau, de manière à satisfaire aux
exigences de l’acquis environnemental de l’Union et à répondre
aux besoins, identifiés par les
États membres, en matière d’investissements allant au-delà de ces
exigences.
6.1. Secteur de l’eau: l’existence, a)
d’une politique de prix de l’eau qui
fournisse des mesures incitatives
appropriées en faveur d’une utilisation
efficiente des ressources hydriques par
les utilisateurs et, b) d’une contribution adéquate des différents utilisateurs
d’eau à la récupération des coûts des
services de l’eau, à un taux déterminé
dans le plan approuvé de gestion de
district hydrographique pour les
investissements soutenus par les
programmes.
— Dans les secteurs bénéficiant du
soutien du FEDER et du Fonds de
cohésion, un État membre a garanti
une contribution des différents
types d’utilisation de l’eau à la récupération des coûts des services de
l’eau par secteur conformément à
l’article 9, paragraphe 1, premier
tiret, de la directive 2000/60/CE,
compte tenu, le cas échéant, des
effets sociaux, environnementaux
et économiques de la récupération
ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région
ou des régions concernées.
— Un plan de gestion de district
hydrographique a été adopté pour
le district hydrographique, conformément à l’article 13 de la directive
2000/60/CE.
FEDER + Fonds de cohésion:
— Investissement dans le secteur des
déchets, de manière à satisfaire aux
exigences de l’acquis environnemental de l’Union et à répondre
aux besoins, identifiés par les
États membres, en matière d’investissements allant au-delà de ces
exigences.
6.2. Secteur des déchets: Promotion
d’investissements durables sur le plan
économique et environnemental dans
le secteur des déchets, particulièrement
en mettant au point des plans de
gestion des déchets conformément à
la directive 2008/98/CE sur les
déchets et à la hiérarchie des déchets.
— Un rapport sur la mise en œuvre,
tel que demandé à l’article 11, paragraphe 5, de la directive
2008/98/CE, a été soumis à la
Commission en ce qui concerne la
réalisation des objectifs fixés à l’article 11 de la directive 2008/98/CE;
— L’existence d’un ou de plusieurs
plans de gestion des déchets
comme l’exige l’article 28 de la
directive 2008/98/CE;
— L’existence de programmes de
prévention des déchets comme
l’exige l’article 29 de la directive
2008/98/CE;
— Les mesures nécessaires pour
parvenir aux objectifs relatifs à la
préparation en vue du réemploi et
du recyclage à atteindre d’ici 2020
conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive
2000/98/CE ont été adoptées.
L 347/442 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
7. Promouvoir le transport
durable et supprimer les
goulets d’étranglement
dans les infrastructures de
réseaux essentielles
(visé à l’article 9, premier
alinéa, point 7)
FEDER + Fonds de cohésion:
— Soutien d’un espace européen
unique des transports de type
multimodal par des investissements dans le RTE-T.
— Conception et réhabilitation de
systèmes ferroviaires globaux,
interopérables et de grande qualité,
et promotion des mesures de
réduction du bruit.
— Élaboration et amélioration des
systèmes de transport respectueux
de l’environnement (notamment à
faible niveau de bruit) et sobres en
carbone, notamment les voies
navigables, le transport maritime,
les ports, les liaisons multimodales
et les infrastructures aéroportuaires, en vue de promouvoir
une mobilité régionale et locale
durable;
FEDER:
— Stimulation de la mobilité régionale par la connexion de nœuds
secondaires et tertiaires aux infrastructures RTE-T, y compris des
nœuds multimodaux.
7.1. Transports: l’existence d’un ou de
plusieurs plans ou cadres globaux
pour les investissements dans le
domaine des transports en fonction
de la configuration institutionnelle
des États membres (dont le transport
public à l’échelon régional et local) qui
soutiennent le développement des
infrastructures et améliorent la
connectivité aux réseaux RTE-T
global et de base.
— L’existence d’un ou de plusieurs
plans ou cadres de transport
globaux pour les investissements
dans le domaine des transports qui
satisfont aux exigences juridiques en
matière d’évaluation environnementale stratégique et fixent:
— la contribution à l’espace européen unique des transports
conformément à l’article 10 du
règlement (UE)
no 1315/2013 (5) du Parlement
européen et du Conseil, y
compris les priorités relatives
aux investissements dans:
— le réseau RTE-T de base et le
réseau global dans lesquels des
investissements provenant du
FEDER et du Fonds de cohésion
sont envisagés; et
— les réseaux secondaires;
— un portefeuille de projets
réalistes et arrivés à maturité
en faveur desquels un soutien
du FEDER et du Fonds de cohésion est envisagé;
— Des mesures destinées à assurer la
capacité des organismes et bénéficiaires intermédiaires à mener les
projets formant le portefeuille de
projets.
FEDER + Fonds de cohésion:
— Soutien d’un espace européen
unique des transports de type
multimodal par des investissements dans le RTE-T.
— Conception et réhabilitation de
systèmes ferroviaires globaux,
interopérables et de grande qualité,
et promotion des mesures de
réduction du bruit.
7.2. Transports ferroviaires: l’existence, dans le ou les plans ou cadres
globaux dans le domaine des transports, d’une section consacrée explicitement à l’extension du transport
ferroviaire en fonction de la configuration institutionnelle des États
membres (dont le transport public à
l’échelon régional et local) qui soutient
le développement des infrastructures
et améliore la connectivité aux
réseaux RTE-T global et de base. Les
investissements comprennent les actifs
ferroviaires mobiles et l’interopérabilité ainsi que le renforcement des
capacités.
— l’existence d’une section consacrée à
l’extension du transport ferroviaire
dans le ou les plans ou cadres de
transport susvisés qui satisfait aux
exigences juridiques en matière
d’évaluation environnementale stratégique et fixe un portefeuille de
projets réalistes et arrivés à maturité
(assortis d’un échéancier et d’un
cadre budgétaire);
— des mesures destinées à assurer la
capacité des organismes et bénéficiaires intermédiaires à mener les
projets formant le portefeuille de
projets.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/443 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
— Élaboration et amélioration des
systèmes de transport respectueux
de l’environnement (notamment à
faible niveau de bruit) et sobres en
carbone, notamment les voies
navigables, le transport maritime,
les ports, les liaisons multimodales
et les infrastructures aéroportuaires, en vue de promouvoir
une mobilité régionale et locale
durable.
FEDER:
— Stimulation de la mobilité régionale par la connexion de nœuds
secondaires et tertiaires aux infrastructures RTE-T, y compris des
nœuds multimodaux.
FEDER + Fonds de cohésion:
— Soutien d’un espace européen
unique des transports de type
multimodal par des investissements dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T).
— Conception et réhabilitation de
systèmes ferroviaires globaux,
interopérables et de grande qualité,
et promotion des mesures de
réduction du bruit.
— Élaboration et amélioration des
systèmes de transport respectueux
de l’environnement (notamment à
faible niveau de bruit) et sobres en
carbone, notamment les voies
navigables, le transport maritime,
les ports, les liaisons multimodales
et les infrastructures aéroportuaires, en vue de promouvoir
une mobilité régionale et locale
durable;
FEDER:
— Stimulation de la mobilité régionale par la connexion de nœuds
secondaires et tertiaires aux infrastructures RTE-T, y compris des
nœuds multimodaux.
7.3. Autres modes de transport, y
compris le transport maritime et sur
les voies navigables, les ports, les liens
multimodaux et les infrastructures
aéroportuaires: l’existence, dans le ou
les plans ou cadres globaux dans le
domaine des transports, d’une section
consacrée spécifiquement au transport
maritime et aux voies navigables, aux
ports, aux liens multimodaux et aux
infrastructures aéroportuaires, qui
contribuent à améliorer la connectivité
aux réseaux RTE-T global et de base et
à promouvoir une mobilité régionale
et locale durable.
— L’existence, dans le ou les plans ou
cadre(s) globaux dans le domaine
des transports, d’une section consacrée explicitement au transport
maritime et aux voies navigables,
aux ports, aux liens multimodaux
et aux infrastructures aéroportuaires, qui:
— satisfait aux exigences juridiques
en matière d’évaluation environnementale stratégique;
— fixe un portefeuille de projets
réalistes et arrivés à maturité
(assortis d’un échéancier et
d’un cadre budgétaire);
— des mesures de renforcement de la
capacité des organismes et bénéficiaires intermédiaires à mener les
projets formant le portefeuille de
projets.
FEDER
— Amélioration de l’efficacité énergétique et de la sécurité d’approvisionnement par le développement
de systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport
d’énergie et par l’intégration de la
production distribuée à partir de
sources renouvelables.
7.4 Développement de systèmes intelligents de distribution, de stockage et
de transport d’énergie.
L’existence de plans globaux d’investissement dans les infrastructures énergétiques intelligentes et de mesures
réglementaires, qui contribuent à
améliorer l’efficacité énergétique et la
sécurité d’approvisionnement.
— Des plans globaux décrivant les
priorités en matière d’infrastructures
énergétiques nationales ont été mis
en place:
— conformément à l’article 22 de
la directive 2009/72/CE et de la
directive 2009/73/CE, le cas
échéant, et
L 347/444 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
— conformément aux plans régionaux d’investissement pertinents
visés à l’article 12 et au plan
décennal de développement du
réseau à l’échelle de l’Union,
conformément à l’article 8,
paragraphe 3, point b), des
règlements (CE) no 714/2009
du Parlement européen et du
Conseil (6) et (CE) no 715/2009
du Parlement européen et du
Conseil (7), et
— dans le respect de l’article 3,
paragraphe 4, du règlement
(UE) no 347/2013 du Parlement
européen et du Conseil (8);
— Ces plans comportent:
— un portefeuille de projets
réalistes et arrivés à maturité
en faveur desquels un soutien
du FEDER est envisagé;
— des mesures destinées à la réalisation des objectifs de cohésion
économique et sociale et de
protection environnementale,
conformément à l’article 3,
paragraphe 10, de la directive
299/72/CE et à l’article 3, paragraphe 7, de la directive
2009/73/CE;
— des mesures destinées à optimiser l’utilisation d’énergie et à
promouvoir l’efficacité énergétique, conformément à l’article 3,
paragraphe 11, de la directive
2009/72/CE et à l’article 3,
paragraphe 8, de la directive
2009/73/CE.
8. Promouvoir l’emploi
durable et de haute
qualité et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre;
(Objectif « Emploi »)
(visé à l’article 9, premier
alinéa, point 8)
FSE:
— Accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les inactifs,
parmi lesquels les chômeurs de
longue durée et les personnes qui
se trouvent les plus éloignées du
marché du travail, également
grâce à des initiatives locales en
faveur de l’emploi et au soutien à
la mobilité de la main-d’œuvre.
8.1. Des politiques actives du marché
du travail ont été mises au point et
sont exécutées à la lumière des lignes
directrices pour l’emploi.
— Les services de l’emploi disposent de
capacités effectives et obtiennent
des résultats dans les domaines
suivants:
— fournir des services et des
conseils personnalisés et de
prendre des mesures actives et
préventives sur le marché du
travail à un stade précoce, accessibles à tout demandeur d’emploi, en particulier ceux qui
appartiennent à des groupes
défavorisés, et notamment les
personnes issues de communautés marginalisées;
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/445 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
— fournir des informations
complètes et transparentes sur
les nouvelles offres d’emploi et
possibilités d’emploi, en tenant
compte de l’évolution des
besoins du marché du travail.
— Les services de l’emploi ont mis en
place des accords de coopération
formels ou informels avec les
parties prenantes concernées.
FSE:
— L’emploi indépendant, l’entrepreneuriat et la création d’entreprises,
y compris les micro, petites et
moyennes entreprises innovantes.
FEDER:
— Soutien à la création de pépinières
d’entreprises et aides à l’investissement en faveur des indépendants,
des microentreprises et à la création d’entreprise.
8.2. Emploi indépendant, esprit d’entreprise et création d’entreprises: existence d’un cadre stratégique pour la
création d’entreprises inclusives.
— Un cadre stratégique de soutien à la
création d’entreprises inclusives est
en place, qui comprend:
— des mesures qui ont été mises
en place dans le but de réduire
le délai et les coûts nécessaires
pour créer une entreprise en
tenant compte des objectifs du
SBA;
— des mesures qui ont été mises
en place dans le but de réduire
le délai nécessaire pour obtenir
les permis et licences requis
pour entamer et exercer l’activité spécifique d’une entreprise
en tenant compte des objectifs
du SBA;
— des actions de liaison entre les
services de développement
commercial qui s’y prêtent et
les services financiers (accès à
des capitaux), notamment en
vue de les rendre accessibles,
nécessaire, aux groupes, aux
zones défavorisées ou aux deux.
FSE:
— Modernisation des institutions du
marché du travail, tels que les
services publics et privés de l’emploi, de façon à mieux répondre
aux besoins du marché du travail,
y compris par des actions de
renforcement de la mobilité transnationale du travail faisant appel à
des programmes de mobilité et à
une meilleure coopération entre
les institutions et les parties
prenantes concernées.
FEDER:
— Investissements dans des infrastructures destinées aux services
d’emploi.
8.3. Les institutions du marché du
travail sont modernisées et renforcées
à la lumière des lignes directrices pour
l’emploi;
Les réformes des institutions du
marché du travail sont précédées
d’un cadre stratégique clair en
matière de décision politique et d’une
évaluation ex ante tenant compte de
l’égalité entre les hommes et les
femmes.
— Des mesures de réforme des services
de l’emploi ont été prises afin d’assurer à ces services la capacité de:
— fournir des services et des
conseils personnalisés et de
prendre des mesures actives et
préventives sur le marché du
travail à un stade précoce, accessibles à tout demandeur d’emploi, en particulier ceux qui
appartiennent à des groupes
défavorisés, et notamment les
personnes issues de communautés marginalisées;
— fournir des informations
complètes et transparentes sur
les nouvelles offres d’emploi et
possibilités d’emploi, en tenant
compte de l’évolution des
besoins du marché du travail.
L 347/446 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
— La réforme des services de l’emploi
mettra en place des réseaux de
coopération formels ou informels
avec les parties prenantes concernées.
FSE:
— Le vieillissement actif et en bonne
santé
8.4. Un vieillissement actif et en
bonne santé: des politiques de vieillissement actif ont été mises au point à
la lumière des lignes directrices pour
les politiques de l’emploi.
— les parties prenantes concernées
sont associées à la mise au point
et au suivi des politiques de vieillissement actif destinées à maintenir
les travailleurs âgés sur le marché
du travail et à encourager leur
recrutement;
— des mesures sont en place dans un
État membre pour promouvoir le
vieillissement actif.
FSE:
— Adaptation des travailleurs, des
entreprises et des chefs d’entreprise
au changement
8.5. Adaptation des travailleurs, des
entreprises et des chefs d’entreprise
au changement: l’existence de politiques destinées à favoriser l’anticipation et la bonne gestion du changement et des restructurations.
— Des instruments sont en place pour
aider les partenaires sociaux et les
pouvoirs publics à mettre au point
des stratégies d’anticipation du
changement et des restructurations,
et à en assurer le suivi, y compris:
— des mesures pour promouvoir
l’anticipation des changements;
— des mesures pour promouvoir la
préparation et la gestion du
processus de restructuration.
FSE:
— L’intégration durable sur le marché
du travail des jeunes, en particulier
ceux qui sont sans emploi et qui
ne suivent ni enseignement ni
formation, y compris les jeunes
exposés à l’exclusion sociale et
ceux issus de groupes marginalisés,
en mettant notamment en œuvre
la garantie pour la jeunesse.
8.6. L’existence d’un cadre d’action
stratégique destiné à promouvoir l’emploi des jeunes, y compris par la mise
en œuvre de la garantie pour la
jeunesse.
Cette condition ex ante ne s’applique
qu’en ce qui concerne la mise en
œuvre de l’IEJ.
— Un cadre d’action stratégique
destiné à promouvoir l’emploi des
jeunes est en place. Ce cadre:
— se fonde sur des éléments
probants permettant de
mesurer les résultats pour les
jeunes sans emploi et qui ne
suivent ni enseignement ni
formation, et constituant une
base pour élaborer des politiques ciblées et assurer le suivi
de l’évolution;
— désigne l’autorité publique
chargée de la gestion des
mesures pour l’emploi des
jeunes, ainsi que de la coordination des partenariats entre tous
les niveaux et secteurs;
— associe toute les parties
prenantes susceptibles de lutter
contre le chômage des jeunes;
— permet une intervention et une
activation à un stade précoce;
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/447 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
— comprend des mesures de
soutien à l’accès à l’emploi, à
l’amélioration des compétences,
à la mobilité du travail et à l’intégration durable sur le marché
du travail des jeunes qui sont
sans emploi et qui ne suivent
ni enseignement ni formation.
9. Promouvoir l’inclusion
sociale et lutter contre
la pauvreté et toute
forme de discrimination
(objectif « Lutte contre
la pauvreté »)
(visé à l’article 9,
premier alinéa, point 9)
FSE:
— L’inclusion active, y compris en
vue de promouvoir l’égalité des
chances, la participation active et
une meilleure aptitude à occuper
un emploi.
FEDER:
— Investir dans des infrastructures
sociales et sanitaires contribuant
au développement national,
régional et local, réduisant les
inégalités en termes de statut sanitaire; promouvoir l’inclusion
sociale par un accès amélioré aux
services sociaux, culturels et
récréatifs et le passage des services
en institutions à des services de
proximité
— Aide à la revitalisation physique,
économique et sociale des
communautés défavorisées en
zones urbaines et rurales
9.1. L’existence et la concrétisation
d’un cadre stratégique national de
réduction de la pauvreté visant l’inclusion active des personnes exclues du
marché du travail, à la lumière des
lignes directrices pour l’emploi.
— Un cadre stratégique national de
réduction de la pauvreté est en
place qui vise une inclusion active
et:
— qui fournit une base scientifique
suffisante pour élaborer des
politiques de réduction de la
pauvreté et permettre un suivi
de l’évolution;
— qui comprend des mesures
contribuant à la réalisation de
l’objectif national de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (défini dans le
programme national de
réforme), dont la promotion
des possibilités d’un emploi de
qualité et durable pour les
personnes qui courent le plus
grand risque d’exclusion sociale,
y compris les personnes appartenant à des communautés
marginalisées;
— qui associe les parties prenantes
concernées à la lutte contre la
pauvreté;
— qui prévoit, en fonction des
besoins reconnus, des mesures
d’accompagnement de la transition d’une prise en charge en
institution à une prise en
charge de proximité;
— Lorsque cela s’avère justifié, une
aide peut être apportée, sur
demande, aux parties prenantes
concernées pour leur faciliter l’introduction de demandes de projets
ainsi que pour la mise en œuvre et
la gestion des projets retenus.
L 347/448 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
FSE:
— L’intégration socio-économique
des communautés marginalisées
telles que les Roms
FEDER:
— Investir dans des infrastructures
sociales et sanitaires contribuant
au développement national,
régional et local, réduisant les
inégalités en termes d’état de
santé; promouvoir l’inclusion
sociale par l’accès aux services
sociaux, culturels et récréatifs et
le passage des services en institutions à des services de proximité
— Aide à la revitalisation physique,
économique et sociale des
communautés défavorisées en
zones urbaines et rurales
— Investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelles pour l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au
long de la vie, par le développement des infrastructures d’éducation et de formation
9.2. Un cadre stratégique national
d’inclusion des Roms est en place
— Une stratégie nationale politique
d’inclusion des Roms est en place,
laquelle:
— fixe des objectifs nationaux d’intégration des Roms qui soient
réalisables, afin de combler
l’écart par rapport au reste de
la population. Parmi ces objectifs devraient figurer les quatre
objectifs de l’Union pour l’intégration des Roms, à savoir
l’accès à l’éducation, à l’emploi,
aux soins de santé et au logement;
— recense, le cas échéant, les
microrégions défavorisées et les
quartiers frappés de ségrégation
dans lesquels les communautés
sont les plus démunies, à l’aide
d’indicateurs socioéconomiques
et territoriaux existants (c’est-àdire le très faible niveau d’instruction, le chômage de longue
durée, etc.);
— inclut des méthodes de suivi
solides afin d’évaluer l’incidence
des actions d’intégration des
Roms, ainsi qu’un mécanisme
de révision permettant d’adapter
la stratégie;
— est conçue, exécutée et suivie en
étroite coopération et en
dialogue permanent avec la
société civile rom et les autorités
régionales et locales.
— Lorsque cela s’avère justifié, une
aide peut être apportée, sur
demande, aux parties prenantes
concernées pour leur faciliter l’introduction de demandes de projets
ainsi que pour la mise en œuvre et
la gestion des projets retenus.
FSE:
— L’amélioration de l’accès à des
services abordables, durables et de
qualité, y compris les soins de
santé et les services sociaux d’intérêt général
9.3. Santé: L’existence d’un cadre stratégique national ou régional en
matière de santé, qui se situe dans
les limites de l’article 168 du traité
sur le fonctionnement de l’Union
européenne et qui garantisse la viabilité économique.
— Un cadre stratégique national ou
régional en matière de santé est en
place, comprenant:
— des mesures coordonnées visant
à améliorer l’accès aux services
de santé;
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/449 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
FEDER:
— Investir dans des infrastructures
sociales et sanitaires contribuant
au développement national,
régional et local, réduisant les
inégalités en termes d’état de
santé; promouvoir l’inclusion
sociale par un accès amélioré aux
services sociaux, culturels et
récréatifs et le passage des services
en institutions à des services de
proximité
— des mesures visant à stimuler
l’efficacité dans le secteur de la
santé, par le déploiement de
modèles de prestation de
services et d’infrastructures;
— un système de suivi et de réexamen;
— Un État membre ou une région de
cet État membre a adopté un cadre
décrivant, à titre indicatif, les
ressources budgétaires disponibles
et une concentration économiquement avantageuse des ressources
sur les besoins prioritaires en
matière de soins de santé.
10. Investir dans l’éducation, la formation et la
formation professionnelle
pour acquérir des compétences et dans la formation
tout au long de la vie
(objectif « Éducation »)
(visé à l’article 9, premier
alinéa, point 10)
FSE:
— La réduction et la prévention de
l’abandon scolaire précoce et la
promotion de l’égalité d’accès à
des programmes de développement pour la petite enfance ainsi
qu’à un enseignement primaire et
secondaire de bonne qualité
prévoyant des possibilités d’apprentissage (formelles, non
formelles et informelles) permettant de rejoindre les filières d’éducation et de formation
FEDER:
— Investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelles pour l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au
long de la vie, par le développement des infrastructures d’éducation et de formation
10.1. Décrochage scolaire: l’existence
d’un cadre stratégique destiné à
réduire le décrochage scolaire, dans
les limites de l’article 165 du traité
sur le fonctionnement de l’Union
européenne.
— Un système de collecte et d’analyse
de données et d’informations relatives au décrochage scolaire est en
place aux niveaux pertinents:
— qui fournit une base scientifique
suffisante pour élaborer des
politiques ciblées et permet un
suivi de l’évolution.
— Un cadre stratégique de lutte contre
le décrochage scolaire est en place:
— qui se fonde sur des éléments
probants;
— qui couvre tous les secteurs de
l’éducation dont le développement de la petite enfance, qui
cible en particulier les catégories
vulnérables particulièrement
exposées au risque de décrochage scolaire, par exemple les
personnes issues de communautés marginalisées, et qui
permet d’apporter des réponses
aux aspects « prévention », « intervention » et « compensation »;
— qui associe tous les secteurs et
les acteurs qui sont concernés
par la lutte contre le décrochage
scolaire.
L 347/450 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
FSE:
— L’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’accès à l’enseignement supérieur et équivalent afin
d’accroître la participation et les
niveaux de qualification, notamment des groupes défavorisés
FEDER:
— Investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle pour l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au
long de la vie, par le développement des infrastructures d’éducation et de formation
10.2. Enseignement supérieur: l’existence d’un cadre stratégique national
ou régional visant à accroître le taux
d’étudiants accomplissant des études
supérieures et à améliorer la qualité
et l’efficacité de l’enseignement supérieur, dans les limites de l’article 165
du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne.
— Un cadre stratégique national ou
régional relatif à l’enseignement
supérieur est en place et comprend:
— s’il y a lieu, des mesures visant à
accroître la participation à l’enseignement supérieur et le
nombre de diplômés qui:
— accroissent la participation à
l’enseignement supérieur
d’étudiants provenant de
milieux à faibles revenus et
d’autres groupes sous-représentés, les groupes défavorisés, notamment les
personnes issues de communautés marginalisées, faisant
l’objet d’une attention particulière;
— réduisent les taux d’abandon
et améliorent les taux
d’achèvement des études;
— favorisent l’innovation dans
la conception des
programmes et des cours;
— des mesures visant à accroître
l’aptitude à occuper un emploi
et l’esprit d’entreprise qui:
— favorisent le développement
de « compétences transversales », dont l’entrepreneuriat,
dans les programmes pertinents d’enseignement supérieur;
— réduisent la différence entre
les femmes et les hommes
dans les choix universitaires
et professionnels.
FSE:
— Une meilleure égalité d’accès à la
formation tout au long de la vie
pour toutes les catégories d’âges
dans un cadre formel, non formel
ou informel, la mise à niveau des
savoirs, des aptitudes et des
compétences de la main-d’œuvre
et la promotion de parcours d’apprentissage souples passant
notamment par une orientation
professionnelle et la validation
des compétentes acquises
10.3. Éducation et formation tout au
long de la vie (EFTLV): l’existence d’un
cadre stratégique national ou régional
en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie dans les
limites de l’article 165 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.
— Un cadre stratégique national ou
régional en matière d’EFTLV est en
place et comprend:
— des mesures de soutien au développement et à l’intégration de
services d’EFTLV, dont leur
concrétisation et le perfectionnement des compétences (c’està-dire validation, orientation,
éducation et formation),
auxquelles doivent être associées, en partenariat, les parties
prenantes pertinentes;
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/451 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
FEDER:
— Investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle pour l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au
long de la vie, par le développement des infrastructures d’éducation et de formation
— des mesures visant à proposer des
dispositifs d’acquisition de compétences répondant aux besoins de
différents groupes-cibles identifiés
comme étant prioritaires dans les
cadres stratégiques nationaux ou
régionaux (par exemple jeunes en
formation professionnelle, adultes,
parents qui réintègrent le marché
du travail, travailleurs les moins
qualifiés et âgés, migrants et autres
groupes défavorisés, en particulier
les personnes handicapées);
— des mesures visant à élargir l’accès à
l’EFTLV, notamment par la mise en
place effective d’outils de transparence (par exemple le cadre européen des qualifications, le cadre
national de certification, le système
européen de transfert d’unités capitalisables pour l’éducation et la
formation professionnelles (EFP), le
cadre européen de référence pour
l’assurance de la qualité dans l’EFP).
— des mesures permettant d’améliorer
la pertinence de l’éducation et de la
formation pour le marché du travail
et de l’adapter aux besoins de
groupes cibles déterminés (par
exemple jeunes en formation
professionnelle, adultes, parents qui
réintègrent le marché du travail,
travailleurs les moins qualifiés et
âgés, migrants et autres groupes
défavorisés, en particulier les
personnes handicapées).
FSE:
— L’amélioration de l’utilité des
systèmes d’éducation et de formation pour le marché du travail, le
passage plus aisé du système
éducatif au monde du travail et
l’amélioration tant de l’enseignement professionnel et des filières
de formation (EFP) que de leur
qualité en misant notamment sur
des mécanismes permettant d’anticiper les compétences, l’adaptation
du programme des cours ainsi que
l’introduction et la mise en place
de systèmes d’apprentissage articulé autour du travail, notamment
des modèles de formation en alternance et d’apprentissage;
10.4 Existence d’un cadre stratégique
national ou régional visant à accroître
le taux d’étudiants accomplissant des
études supérieures et améliorer la
qualité et l’efficacité des systèmes
d’EFP dans les limites de l’article 165
du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne.
— Un cadre stratégique national ou
régional visant à accroître le taux
d’étudiants accomplissant des
études supérieures et améliorer la
qualité et l’efficacité des systèmes
d’EFP dans les limites de l’article 165
du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne est en place et
comprend:
L 347/452 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
FEDER:
— Investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle pour l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au
long de la vie, par le développement des infrastructures d’éducation et de formation
— des mesures visant à améliorer
l’utilité des systèmes d’EFP pour
le marché du travail, en étroite
coopération avec les parties
prenantes concernées, en
misant notamment sur des
mécanismes permettant d’anticiper les compétences, l’adaptation du programme des cours
ainsi que le renforcement de
systèmes d’apprentissage articulé
autour du travail sous ses différentes formes;
— des mesures destinées à
accroître la qualité et l’attrait
de l’EFP, notamment en adoptant une approche nationale de
l’assurance de la qualité pour
l’EFP (par exemple conformément au cadre européen de référence pour l’assurance de la
qualité dans l’enseignement et
la formation professionnels) et
du recours aux outils de transparence et de reconnaissance,
par exemple le système européen de crédits d’apprentissages
pour l’enseignement et la formation professionnels (ECVET).
11. Renforcer les capacités
institutionnelles des
autorités publiques et
des parties intéressées
et l’efficacité de l’administration publique
(visé à l’article 9,
premier alinéa, point
11)
FSE:
— Des investissements dans les capacités institutionnelles et dans l’efficacité des administrations et des
services publics au niveau national,
régional et local dans la perspective de réformes, d’une meilleure
réglementation et d’une bonne
gouvernance.
FEDER:
— Renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et
des parties prenantes concernées
et l’efficacité des administrations
publiques et des parties prenantes
grâce au renforcement de la capacité institutionnelle et de l’efficacité
des administrations et des services
publics concernés par la mise en
œuvre du FEDER, et au soutien
d’actions, dans les domaines de la
capacité institutionnelle et de l’efficacité de l’administration
publique, bénéficiant de l’aide du
FSE
— L’existence d’un cadre stratégique
de renforcement de l’efficacité
administrative de l’État membre, y
compris une réforme de l’administration publique
— Un cadre stratégique de renforcement de l’efficacité administrative
des pouvoirs publics d’un État
membre et de leurs capacités est
en place et en cours d’exécution. Il
comporte:
— une analyse et une planification
stratégique des réformes juridiques, organisationnelles et/ou
de procédure;
— la mise au point de systèmes de
gestion de la qualité;
— des actions intégrées de simplification et de rationalisation des
procédures administratives;
— l’élaboration et l’exécution de
stratégies et de mesures de
gestion des ressources humaines
visant les principales lacunes
identifiées dans ce domaine;
— le développement des compétences à tous les niveaux de la
hiérarchie professionnelle au
sein des pouvoirs publics;
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/453 FR
Objectifs thématiques Priorités d’investissement Conditions ex ante Critères de vérification du respect des
conditions
Fonds de cohésion:
— Renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et
des parties prenantes concernées
et l’efficacité de l’administration
publique en développant les capacités institutionnelles et l’efficacité
des administrations et des services
publics concernés par la mise en
œuvre du Fonds de cohésion.
— la mise au point de procédures
et d’outils de suivi et d’évaluation.
(
1) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(
2) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et
abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(
3) Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et
abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 64).
(
4) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(
5) Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau
transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
(
6) Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et
abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).
(
7) Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et
abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).
(
8) Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes,
et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).
PARTIE II: Conditions ex ante générales
Domaine Condition ex ante Critères de vérification du respect des conditions
1. Lutte contre la discrimination
L’existence de capacités administratives pour la transposition et l’application effectives de la législation de l’Union
en matière d’aides d’État dans le domaine des Fonds ESI.
— des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue d’associer les organes
chargés de promouvoir l’égalité de traitement de toutes
les personnes à l’ensemble de la préparation et de
l’exécution des programmes, notamment en fournissant des conseils en matière d’égalité dans les activités
liées aux Fonds ESI;
— des modalités de formation du personnel des autorités
participant à la gestion et au contrôle des Fonds ESI
dans le domaine de la législation et de la politique de
l’Union en matière de lutte contre la discrimination.
2. Égalité entre les hommes
et les femmes
L’existence de capacités administratives pour la transposition et l’application effectives de la législation de l’Union
en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans
le domaine des Fonds ESI.
— des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue d’associer les organes
chargés de promouvoir l’égalité entre les hommes et les
femmes à l’ensemble de la préparation et de l’exécution
des programmes, notamment en fournissant des
conseils en matière d’égalité entre les hommes et les
femmes dans les activités liées aux Fonds ESI;
— des modalités de formation du personnel des autorités
participant à la gestion et au contrôle des Fonds ESI
dans le domaine de la législation et de la politique de
l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les
femmes et d’intégration de la dimension hommesfemmes.
L 347/454 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Domaine Condition ex ante Critères de vérification du respect des conditions
3. Handicap L’existence de capacités administratives pour la transposition et l’application de la convention des Nations unies
sur les droits des personnes handicapées (CNUDPH) dans
le domaine des Fonds ESI conformément à la décision
2010/48/CE du Conseil (1)
— des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue de consulter et d’associer les organes chargés de protéger les droits des
personnes handicapées ou les organisations représentatives des personnes handicapées et les autres parties
concernées à l’ensemble de la préparation et de l’exécution des programmes;
— des modalités de formation du personnel des autorités
participant à la gestion et au contrôle des Fonds ESI
dans le domaine de la législation et de la politique de
l’Union et des États membres relative aux personnes
handicapées, y compris en matière d’accessibilité, et de
l’application pratique de la CNUDPH, telle que mise en
œuvre dans la législation de l’Union et des États
membres le cas échéant;
— des modalités destinées à assurer le suivi de la mise en
œuvre de l’article 9 de la CNUDPH en relation avec les
Fonds ESI dans l’ensemble de la préparation et de la
mise en œuvre des programmes.
4. Marchés publics L’existence de modalités pour l’application effective de la
législation de l’Union en matière de marchés publics dans
le domaine des Fonds ESI.
— des modalités pour l’application effective des règles de
l’Union en matière de marchés publics au moyen de
mécanismes appropriés;
— des modalités assurant des procédures d’attribution de
marché transparentes;
— des modalités de formation du personnel intervenant
dans la mise en œuvre des Fonds ESI et de diffusion
d’informations à de celui-ci;
— des modalités permettant de garantir la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application des règles de l’Union en matière de marchés
publics.
5. Aides d’État L’existence de modalités pour l’application effective de la
législation de l’Union en matière d’aides d’État dans le
domaine des Fonds ESI.
— des modalités pour l’application effective des règles de
l’Union en matière d’aides d’État;
— des modalités de formation du personnel intervenant
dans la mise en œuvre des Fonds ESI et de diffusion
d’informations à de celui-ci;
— des modalités permettant de garantir la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État.
6. Législation environnementale régissant l’évaluation
des incidences sur l’environnement (EIE) et l’évaluation environnementale
stratégique (EES)
L’existence de modalités pour l’application effective de la
législation environnementale de l’Union relative à l’EIE et
à l’EES.
— des modalités pour l’application effective de la directive
2011/92/EU du Parlement européen et du Conseil (2)
(EIE) et de la directive 2001/42/EC du Parlement européen et du Conseil (3) (EES);
— des modalités de formation du personnel intervenant
dans l’application des directives régisssant l’EIE et l’EES
et de diffusion d’informations à celui-ci;
— des modalités permettant de garantir une capacité
administrative suffisante.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/455 FR
Domaine Condition ex ante Critères de vérification du respect des conditions
7. Systèmes statistiques et
indicateurs de résultat
L’existence d’une base statistique nécessaire pour entreprendre des évaluations permettant d’analyser l’efficacité
etl’impact des programmes.
L’existence d’un système d’indicateurs de résultat requis
pour sélectionner les les actions qui contribuent le plus
efficacement aux résultats souhaités, pour suivre l’avancement vers la production des résultats et pour entreprendre l’évaluation des incidences.
— Des modalités de collecte et d’agrégation des données
statistiques en temps utile sont en place. Elles
comprennent les éléments suivants:
— la détermination des sources et des mécanismes
permettant de garantir la validation statistique,
— des modalités de publication et de mise à disposition de données agrégées au public;
— Un système efficace d’indicateurs de résultat comportant notamment:
— la sélection d’indicateurs de résultat pour chaque
programme fournissant des informations sur ce
qui motive la sélection des mesures financées par
le programme,
— la fixation de valeurs cibles pour ces indicateurs,
— la congruence de chaque indicateur par rapport aux
conditions suivantes: robustesse et validation statistique, clarté de l’interprétation normative, réactivité
aux mesures prises, collecte en temps utile des
données;
— Des procédures mises en place pour garantir que toute
opération financée par le programme est assortie d’un
système d’indicateurs efficace.
(
1) Décision du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la Convention des Nations unies relative aux droits des
personnes handicapées, JO L 23 du 27.1.2010, p. 35.
(
2) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(
3) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
(JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
L 347/456 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
ANNEXE XII
INFORMATION ET COMMUNICATION RELATIVES AU SOUTIEN ACCORDÉ PAR LES FONDS
1. LISTE DES OPÉRATIONS
La liste des opérations visée à l’article 115, paragraphe 2, contient, dans au moins une des langues officielles de l’État
membre concerné, les champs de données suivants:
— nom du bénéfictiaire (pour les personnes morales uniquement; les personnes physiques ne peuvent être nommément citées),
— nom de l’opération,
— résumé de l’opération,
— date de début de l’opération
— date de fin de l’opération (date attendue de l’achèvement physique ou du terme de la mise en œuvre de
l’opération),
— total des dépenses éligibles attribué à l’opération,
— taux de cofinancement par l’Union (par axe prioritaire),
— code postal de l’opération; ou tout autre indicateur d’emplacement approprié,
— pays,
— dénomination de la catégorie d’intervention dont relève l’opération conformément à l’article 96, paragraphe 2,
premier alinéa, point b) vi),
— date de la dernière mise à jour de la liste des opérations.
Les intitulés des champs de données sont également fournis dans au moins une autre langue officielle de l’Union.
2. ACTIONS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION À DESTINATION DU PUBLIC
L’État membre, l’autorité de gestion et les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires pour fournir des informations sur les opérations bénéficiant du soutien d’un programme opérationnel conformément au présent règlement, et
ils en assurent par ailleurs la communication.
2.1. Responsabilités de l’État membre et de l’autorité de gestion
1. L’État membre et l’autorité de gestion veillent à ce que les actions d’information et de communication soient
exécutées conformément à la stratégie de communication et que lesdites actions visent une audience aussi large
que possible tous médias confondus au moyen de différentes formes et méthodes de communication à l’échelon
approprié.
2. L’État membre ou l’autorité de gestion sont chargés d’organiser au moins les actions d’information et de
communication suivantes:
a) une grande action d’information annonçant le lancement du ou des programmes opérationnels, même avant
l’approbation des stratégies de communication concernées;
b) une grande action d’information par an mettant en avant les possibilités de financement et les stratégies
poursuivies et présentant les réalisations du ou des programmes opérationnels y compris, le cas échéant, les
grands projets, les plans d’action communs et d’autres exemples de projets;
c) l’affichage de l’emblème de l’Union dans les locaux de chaque autorité de gestion;
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/457 FR
d) la publication, par voie électronique, de la liste des opérations conformément à la section 1 de la présente
annexe;
e) la présentation d’exemples d’opérations, par programme opérationnel, sur le site web unique ou sur le site web
du programme opérationnel accessible depuis le portail web unique; la présentation d’exemples dans une
langue officielle de l’Union de grande diffusion autre que la ou les langues officielles de l’État membre
concerné;
f) la présentation d’informations actualisées relatives à la mise en œuvre du programme opérationnel, dont, le cas
échéant, les principales réalisations, sur le site web unique ou sur le site web du programme opérationnel
accessible depuis le portail web unique.
3. L’autorité de gestion associe, le cas échéant, les organismes suivants aux actions d’information et de communication, conformément à la législation et aux pratiques nationales:
a) les partenaires visés à l’article 5;
b) les centres d’information sur l’Europe et les bureaux de représentation de la Commission, ainsi que les bureaux
d’information du Parlement européen dans les États membres;
c) les établissements d’enseignement et de recherche.
Ces organismes assurent une large diffusion des informations décrites à l’article 115, paragraphe 1.
2.2. Responsabilités des bénéficiaires
1. Toute action d’information et de communication menée par le bénéficiaire fait mention du soutien octroyé par les
Fonds à l’opération comme suit:
a) l’emblème de l’Union est affiché conformément aux caractéristiques techniques énoncées dans l’acte d’exécution adopté par la Commission en application de l’article 115, paragraphe 4, et est assorti d’une référence à
l’Union;
b) il est fait référence au Fonds ou aux Fonds ayant soutenu l’opération.
Lorsqu’une action d’information ou de publicité a trait à une opération ou à plusieurs opérations cofinancées par
plusieurs Fonds, la référence visée au point b) peut être remplacée par une référence aux Fonds ESI.
2. Pendant la mise en œuvre d’une opération, le bénéficiaire informe le public du soutien obtenu des Fonds en:
a) fournissant sur son éventuel site web une description succincte de l’opération, en rapport avec le niveau de
soutien, de sa finalité et de ses résultats mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union;
b) apposant, pour les opérations ne relevant pas des points 4 et 5, au moins une affiche présentant des
informations sur le projet (dimension minimale: A3), dont le soutien financier octroyé par l’Union, en un
lieu aisément visible par le public, tel que l’entrée d’un bâtiment.
3. Pour les opérations soutenues par le FSE, et, lorsque cela s’impose, pour les opérations soutenues par le FEDER ou
le Fonds de cohésion, le bénéficiaire s’assure que les participants à l’opération ont été informés du financement de
l’opération par les Fonds.
Tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération qui est destiné au public ou aux participants, y compris
toute attestation de participation ou autre, comprend une mention indiquant que le programme opérationnel a
été soutenu par le ou les Fonds concernés.
4. Pendant la mise en œuvre d’une opération soutenue par le FEDER ou le Fonds de cohésion, le bénéficiaire appose,
en un lieu aisément visible du public, un panneau d’affichage temporaire de dimensions importantes pour toute
opération de financement d’infrastructures ou de constructions pour lesquelles l’aide publique totale octroyée
dépasse 500 000 EUR.
L 347/458 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
5. Au plus tard trois mois après l’achèvement d’une opération, le bénéficiaire appose une plaque ou un panneau
permanent de dimensions importantes, en un lieu aisément visible du public, si l’opération satisfait aux critères
suivants:
a) l’aide publique totale octroyée à l’opération dépasse 500 000 EUR;
b) l’opération porte sur l’achat d’un objet matériel ou sur le financement de travaux d’infrastructure ou de
construction
La plaque ou le panneau indiquent le nom et le principal objectif de l’opération. Leur réalisation répond aux
caractéristiques techniques adoptées par la Commission conformément à l’article 115, paragraphe 4.
3. ACTIONS D’INFORMATION À DESTINATION DES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS ET DES BÉNÉFICIAIRES
3.1. Actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels
1. L’autorité de gestion veille, conformément à la stratégie de communication, à ce que, pour le programme
opérationnel concerné, la stratégie, les objectifs et les possibilités de financement découlant du soutien
commun de l’Union et de l’État membre, fassent l’objet d’une large diffusion auprès des bénéficiaires potentiels
et de toute partie intéressée, et que des détails du soutien financier octroyé par les Fonds concernés soient fournis.
2. L’autorité de gestion veille, compte tenu de l’accessibilité des services de communication électronique ou d’autres
services de communication pour certains bénéficiaires potentiels, à ce que ces derniers aient accès au moins aux
informations pertinentes suivantes, y compris aux informations actualisées si nécessaire:
a) les possibilités de financement et le lancement d’appels à candidature;
b) les conditions d’éligibilité des dépenses à remplir pour qu’un soutien puisse être octroyé au titre d’un
programme opérationnel;
c) une description des procédures d’examen des demandes de financement et des délais y afférents;
d) les critères de sélection des opérations à soutenir;
e) les personnes de contact qui, au niveau national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur les
programmes opérationnels;
f) le fait qu’il est de la responsabilité des bénéficiaires potentiels de donner au public des informations sur
l’opération et le soutien octroyé à l’opération par le Fonds conformément au point 2.2.L’autorité de gestion
peut demander aux bénéficiaires potentiels de proposer, à titre indicatif, dans les demandes des activités de
communication proportionnelles à l’ampleur de l’opération.
3.2. Actions d’information à destination des bénéficiaires
1. L’autorité de gestion informe les bénéficiaires du fait que l’acceptation d’un financement vaut acceptation de leur
inscription sur la liste des opérations publiée conformément à l’article 115, paragraphe 2.
2. L’autorité de gestion fournit des kits d’information et de communication, dont des modèles de documents au
format électronique, afin d’aider, le cas échéant, les bénéficiaires à remplir leurs obligations au titre du point 2.2.
4. ÉLÉMENTS DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION
La stratégie de communication rédigée par l’autorité de gestion et, le cas échéant, par l’État membre comporte les
éléments suivants:
a) une description de la démarche retenue, dont les principales actions d’information et de communication que l’État
membre ou l’autorité de gestion doivent mener à l’intention des bénéficiaires potentiels, des bénéficiaires, des
relais et du grand public, compte tenu des objectifs décrits à l’article 115;
b) une description des documents mis à disposition dans des formats accessibles aux personnes handicapées;
c) une description des modalités du soutien aux activités de communication des bénéficiaires;
d) le budget indicatif pour la mise en œuvre de la stratégie;
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/459 FR
e) une description des organismes administratifs, dont les ressources en personnel, chargés de la réalisation des
actions d’information et de communication;
f) les modalités des actions d’information et de communication visées à la section 2 y compris l’adresse du site ou
du portail internet à laquelle les données sont disponibles;
g) l’indication des modalités d’évaluation des actions d’information et de communication au regard de la visibilité et
de la notoriété de la politique concernée, des programmes opérationnels, des opérations et du rôle joué par les
Fonds et l’Union;
h) le cas échéant, une description de l’utilisation des principaux résultats du programme opérationnel précédent;
i) une mise à jour annuelle détaillant les mesures d’information et de communication qui seront menées au cours de
l’exercice suivant.
L 347/460 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
ANNEXE XIII
CRITÈRES DE DÉSIGNATION DE L’AUTORITÉ DE GESTION ET DE L’AUTORITÉ DE CERTIFICATION
1. ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE INTERNE
i) Structure organisationnelle englobant les fonctions de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification et la
répartition des fonctions au sein de chacune de ces autorités, dans le respect, le cas échéant, du principe de
séparation des fonctions;
ii) Cadre permettant, en cas de délégation de tâches à des organismes intermédiaires, de définir leurs responsabilités et
obligations respectives, de vérifier s’ils ont les moyens d’effectuer les tâches déléguées et s’il existe des procédures de
communication d’informations;
iii) Procédures de communication d’informations et de suivi concernant les irrégularités et la répétition de l’indu;
iv) Plan d’attribution de ressources humaines adéquates, dotées des compétences techniques nécessaires, à différents
niveaux et pour différentes fonctions au sein de l’organisation.
2. GESTION DES RISQUES
En tenant compte du principe de proportionnalité, cadre permettant la réalisation, en cas de besoin, d’un exercice
approprié de gestion des risques, en particulier en cas de changements importants intervenant dans les activités.
3. ACTIVITES DE GESTION ET DE CONTROLE
A. Autorité de gestion
i) Procédures relatives aux demandes de subventions, à l’évaluation des demandes, à la sélection en vue d’un
financement, comprenant des instructions et orientations visant à ce que les opérations contribuent, concernées conformément aux dispositions de l’article 125, paragraphe 3, point a) i), à la réalisation des objectifs
spécifiques et aux résultats attendus pour les priorités);
ii) Procédures relatives aux vérifications concernant la gestion, y compris des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires et les vérifications sur place portant
sur les opérations;
iii) Procédures de traitement des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires et d’autorisation de
paiements;
iv) Procédures relatives à un système de collecte, d’enregistrement et de stockage sous forme informatisée des
données relatives à chaque opération, y compris, le cas échéant, des données relatives à certains participants et
une ventilation des données concernant les indicateurs selon le sexe, si besoin est, et permettant de garantir
que la sécurité des systèmes est conforme aux normes internationalement reconnues;
v) Procédures établies par l’autorité de gestion afin que les bénéficiaires tiennent à jour soit un système de
comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à une opération;
vi) Procédures relatives à la mise en place de mesures antifraude efficaces et proportionnées.
vii) Procédures qui garantissent une piste d’audit et un système d’archivage adéquats;
viii) Procédures relatives à l’établissement de la déclaration d’assurance de gestion, à la communication d’informations sur les contrôles effectués et les faiblesses détectées et du résumé annuel des rapports finaux d’audit et
des contrôles effectués;
ix) Procédures assurant que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions de l’aide pour chaque
opération;
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/461 FR
B. Autorité de certification
i) Procédures relatives à la certification des demandes de paiement intermédiaire à présenter à la Commission.
ii) Procédures visant à établir les comptes et à en certifier l’exactitude, l’intégralité et la véracité, ainsi qu’à certifier
que les dépenses sont conformes au droit applicable compte tenu des résultats de l’ensemble des audits.
iii) Procédures visant à garantir une piste d’audit adéquate en tenant une comptabilité informatisée mentionnant
notamment les montants à recouvrer, les montants recouvrés et les montants retirés pour chaque opération.
iv) Le cas échéant, procédures visant à assurer que l’autorité de certification reçoit des informations appropriées de
la part de l’autorité de gestion sur les vérifications effectuées, ainsi que les résultats des audits réalisés par
l’autorité d’audit ou sous sa responsabilité.
4. CONTROLE
A. Autorité de gestion
i) Procédures relatives au soutien des travaux du comité de suivi;
ii) Procédures relatives à l’établissement des rapports annuels de mise en œuvre et du rapport final de mise en
œuvre, ainsi qu’à la présentation de ces rapports à la Commission.
B. Autorité de certification
Procédures relatives à l’exercice de ses responsabilités de l’autorité de certification concernant le suivi des résultats
des contrôles de gestion et des résultats des audits effectués par l’autorité d’audit ou sous sa responsabilité avant la
présentation de demandes de paiement à la Commission.
L 347/462 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
ANNEXE XIV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 1083/2006 Le présent règlement
Article 1 Article 1
Article 2 Article 2
Articles 3 et 4 Article 89
Articles 5, 6 et 8 Article 90
Article 7 —
Article 9 Articles 4 et 6
Article 10 Article 4, paragraphe1
Article 11 Article 5
Article 12 Article 4, paragraphe 4
Article 13 Article 4, paragraphe 5
Article 14 Article 4, paragraphes 7 et 8, et article 73
Article 15 Article 95
Article 16 Article 7
Article 17 Article 8
Article 18 Article 91
Articles 19 à 21 Article 92
Article 22 Articles 93 et 94
Article 23 Article 92, paragraphe 6
Article 24 Article 91, paragraphe 3
Article 25 Articles 10 et 11
Article 26 Article 12
Article 27 Article 15
Article 28 Articles 14 et 16
Article 29 Article 52
Article 30 Article 53
Article 31 Article 113
Article 32 Articles 26 et 29 et article 96, paragraphe 9 et 10
Article 33 Article 30 et article 96, paragraphe 11
Article 34 Article 98
Article 35 Article 99
Article 36 Article 31
Article 37 Article 27 et article 96, paragraphes 1 à 8
Article 38 —
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/463 FR
Règlement (CE) no 1083/2006 Le présent règlement
Article 39 Article 100
Article 40 Article 101
Article 41 Articles 102 et 103
Article 42 Article 123, paragraphe 7
Article 43 —
Article 43 bis Article 67
Article 43 ter Article 67
Article 44 Articles 37 à 46
Article 45 Articles 58 et 118
Article 46 Articles 59 et 119
Article 47 Article 54
Article 48 Article 55, article 56, paragraphes 1 à 3, article 57 et
article 114, paragraphes 1 et 2
Article 49 Articles 56, paragraphe 4, article 57 et article 114,
paragraphe 3
Article 50 Articles 20 à 22
Article 51 —
Article 52 Article 121
Articles 53 et 54 Articles 60 et 120
Article 55 Article 61
Article 56 Articles 65 à 70
Article 57 Articles 71
Article 58 Article 73
Article 59 Article 123
Article 60 Article 125
Article 61 Article 126
Article 62 Article 127
Article 63 Article 47
Article 64 Article 48
Article 65 Article 110
Article 66 Article 49
Article 67 Articles 50 et 111
Article 68 Articles 51 et 112
Article 69 Articles 115 à 117
Article 70 Articles 74 et 122
Article 71 Article 124
Article 72 Article 75
L 347/464 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Règlement (CE) no 1083/2006 Le présent règlement
Article 73 Article 128
Article 74 Article 148
Article 75 Article 76
Article 76 Articles 77 et 129
Article 77 Articles 78 et 130
Articles 78 et 78 bis Article 131
Article 79 —
Article 80 Article 132
Article 81 Articles 80 et 133
Article 82 Articles 81 et 134
Article 83 —
Article 84 Article 82
Articles 85 to 87 Article 135
Article 88 —
Article 89 Article 141
Article 90 Article 140
Article 91 Article 83
Article 92 Article 142
Article 93 Articles 86 et 136
Article 94 —
Article 95 —
Article 96 Article 87
Article 97 Article 88
Article 98 Article 143
Article 99 Articles 85 et 144
Article 100 Article 145
Article 101 Article 146
Article 102 Article 147
Articles 103 et 104 Article 150
Article 105 Article 152
Article 105a —
Article 106 Article 151
Article 107 Article 153
Article 108 Article 154
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/465 FR
Déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant l’article 67
Le Conseil et la Commission conviennent que l’article 67, paragraphe 4, qui exclut l’application des coûts
simplifiés exposés à l’article 67, paragraphe 1, points b) à d), dans les cas où une opération ou un projet
s’inscrivant dans le cadre d’une opération est mis en œuvre exclusivement par le biais de procédures de
passation de marchés publics, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une opération à travers des
procédures de passation de marchés publics se traduisant par des paiements par le bénéficiaire au contractant sur la base de coûts unitaires prédéfinis. Le Conseil et la Commission conviennent que les coûts
déterminés et payés par le bénéficiaire sur la base de ces coûts unitaires établis par des procédures de
passation de marchés publics constituent des coûts réels supportés et payés par le bénéficiaire conformément à l’article 67, paragraphe 1, point a).
L 347/466 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la
révision du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil en
rapport avec la reconstitution des crédits
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d’inclure dans la révision du règlement
financier, afin d’aligner le règlement (UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil sur le cadre
financier pluriannuel 2014-2020, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des modalités d’attribution
de la réserve de performance et relatives à la mise en œuvre des instruments financiers visés à l’article 33 bis
(initiative PME), dans le cadre du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et
d’investissement européens en ce qui concerne la reconstitution:
i. des crédits qui avaient été engagés en faveur de programmes relatifs à la réserve de performance et qui
ont dû être dégagés du fait que les priorités de ces programmes n’avaient pas franchi les étapes définies;
ii. des crédits qui avaient été engagés pour financer des programmes spécifiques visés à l’article 33 bis,
paragraphe 4, point b), et qui ont dû être dégagés en raison de la suspension de la participation d’un État
membre à l’instrument financier.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/467 FR
Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de
l’article 1er
Si d’autres dérogations justifiées aux règles communes sont requises pour prendre en considération les
particularités du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et du Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader), le Parlement européen, le Conseil et la Commission s’engagent à autoriser ces dérogations en apportant, avec toute la diligence requise, les modifications nécessaires
au règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d’investissement européens.
L 347/468 Journal officiel de l’Union européenne 20.12.2013 FR
Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur l’exclusion de toute rétroactivité en
ce qui concerne l’application de l’article 5, paragraphe 3
Le Parlement européen et le Conseil sont convenus de ce qui suit:
— en ce qui concerne l’application de l’article 14, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 1, point c), et de
l’article 26, paragraphe 2, du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et
d’investissement européens, les mesures prises par les États membres pour associer les partenaires visés à
l’article 5, paragraphe 1, à l’élaboration de l’accord de partenariat et des programmes visés à l’article 5,
paragraphe 2, comprennent toutes les mesures prises sur le plan pratique par les États membres, quelle
qu’en soit la date, ainsi que les mesures prises par les États membres avant l’entrée en vigueur dudit
règlement et avant le jour de l’entrée en vigueur de l’acte délégué sur le code de conduite européen
adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, durant les phases préparatoires de la
procédure de programmation d’un État membre, à condition que les objectifs du principe de partenariat
fixés dans ledit règlement soient atteints. Dans ce contexte, les États membres décideront, conformément
à leurs compétences nationales et régionales, du contenu de l’accord de partenariat et des projets de
programmes proposés, conformément aux dispositions applicables dudit règlement et aux règles spécifiques des Fonds;
— l’acte délégué sur le code de conduite européen adopté conformément à l’article 5, paragraphe 3, n’aura
en aucun cas d’effet rétroactif direct ou indirect, en particulier en ce qui concerne la procédure d’approbation de l’accord de partenariat et des programmes, dès lors qu’il n’est pas de l’intention du législateur de l’Union de conférer des pouvoirs à la Commission afin qu’elle puisse rejeter l’approbation de
l’accord de partenariat et des programmes au seul motif qu’ils ne sont pas conformes au code de
conduite européen adopté conformément à l’article 5, paragraphe 3;
— le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à mettre à leur disposition le projet de texte
de l’acte délégué qui sera adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, dès que possible, et au plus tard à
la date à laquelle l’accord politique sur le règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds
structurels et d’investissement européens sera adopté par le Conseil ou à la date à laquelle le projet de
rapport relatif audit règlement sera voté en session plénière du Parlement européen, si cette date est
antérieure.
20.12.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 347/469 FR

L'Europe